BGE 64 I 338
BGE 64 I 338Bge28 sept. 1938Ouvrir la source →
338 Verwaltungs-und Disziplin!\rreclltspflege.
keitsklagen gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung
und dem Liquidator zu begnügen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
In Gutheissung der Beschwerde wird der Beschluss
des Regierungsrates des Kantons Zug vom 7./8. Sep-
tember 1938 aufgehoben und die Wiedereintragung der
Sunda Holding A.-G. in Uq. ins Handelsregister des
Kantons Zug auf Kosten der Eintragungspflichtigen
angeordnet.
59. Arlit de 1a 1
e
Section civile du 6 decembre 1938
dans la cause Amstutz contre Office fedeml
au registre du commerce.
Raison de commerce individuelle. Art. 38 ORe. AdmissibiIite da
Ja. raison «Fiduciaire et Revision Amstutz » lorsqu'il est avere
qu'elle designe exactement l;activite du titulaire dans la region
ou se trouve sa clientele.
Le mot «fiduciaire » a dans la Suisse romande UD sens tres etendu
qui n'est pas identique a celui du mot fiducie.
A. -Le recourant s'est etabli a Lausanne en 1932. Son
activite
professionnelle consiste an « expertises comptables,
revisions, organisation
et mise a jour de comptabilites com-
merciales
ou sociales ; constitution de socieres, organisa-
tion et contröle d'affaires comerciales ou industrielles;
gerance de fortunes ; reorganisations financieres; liquida-
tions
et administration de successions ; consultations en
matiere financiere et fiscale ». Son bureau est connu sous
le
nom « Fiduciaire Amstutz ».
Pour se conformer a Ia. nouvelle ordonnance sur le
registre
du commerce du 7 juin 1937, II a demande Ie 13 juin
1938 au Departement federal de justice et police l'autori-
sation de faire inscrire au registre la raison individuelle
{( Fiduciaire Amstutz » TI indiquait la profession d'expert-
comptable. Le 16 juin l'Office federal du registre du com-
merce
repondit que l'activiM d'un expert-comptable
Registersaehen. No 59.
339
n'etait pas celle d'un office fiduciaire. Le requerant precisa
alors par Iettre du 24 juin son genre de travail, en faisant
observer
qu'en Suisse romande et particulierement dans
le cantonde Vaud on donnait au mot « fiduciaire » un sens
tres etendu et que son activiM etait celle des socieres qui
introduisent ce vocable dans 1eurs raisons sociales, par
ex. : SocieM fiduciaire suisse, a Bale.
Le Departement federal prit l'avis du « Vorort» de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Le 20 aout,
Ie Vorort preavisa negativement, d'accord avec la « Schweiz.
Kammer für Revisionswasen », en declarant .ne pas pou-
voir approuver Ia maniere da voir de la Chambre de com-
merce vaudoise, d'apres laqualle « l'argumentation de
M.
Amstutz tient compte des usages du canton ». Le Vorort
s'eleve contre la ·confusion actuelle entre l'activite fidu-
ciaire
et celle d'un expert~comptable. TI ne faut pas la
toIerer dans une raison sociale. Celle-ci ne serait pas con-
forme·
a la verit6 ou, du moins, pourrait induire en erreur.
Au. surplus la raison choisie par Ie requerant est inad-
missible parce qu'elle renferme seulement le mot « fidu-
ciaire » et ne designe pas la veritable. activiM de M. Am-
stutz. Ce mot « devrait etre accompagne d'autres designa-
tions mentionnant les autres activites, principales ou acces-
soires
».
Se fondant sur les arguments du Vorort, le Departement
fit savoir le 24aout a Amstutz qu'll ne l'autorisait pasa
faire inscrire son nom accompagne du seul mot « fiduci-
aire
»; cette raison induirait lepublic en erreur; elle
devrait indiquer en premier lieu la profession d'expert-
comptable. L'Office ajoutait : « Nous sa,vons qu'll y a plu-
sieurs grandes
socieres dont la raison ne mentionne' que
l'activite fiduciaire quoiqu'elles s'occupent avant tout
d'expertises, d'organisations, de comptabilites, etc. Mais
nous ne pouvons pas demander a ces .societes qui existent
depuis des dizaines d'annees de modifier Ieur raison sociale.
D'autre part nous devons eviter l'inscription de raisons
sociales qui
ne·sont pas completement conformes aux faits. »
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflcgc. B. -Amstu~ a forme eontre cette deeision un recours dedroit administratif par lequel il demande au Tribunal federal prineipalement de l'autoriser a s'inserire SOUB la raison « Fidueiaire Amstutz » et subsidiairement, eh. III, sous celle de « Fiduciaire et Revision Amstutz ». L'Office federal, qui avait rendu le reeourant attentif a l'arret du Tribunal federal, RO 64 I p. 55, propose le rejet des eonclusions' principales du recourant, mais deelare admettre la raison « Revision et fiduciaire Amstutz». n insiste sur la signification exacte des mots « fiduciaire » et ({ Treuhand », qui ne designent pas l'aetivite d'un expert- comptable mais celle d'un fideicommissaire. Ce n'est que l'adjectif fiduciaire qui prend un sens quelque peu diffe- rent et plus etendu lorsqu'il qualifie un substantif tel que ( contröle » L'office invoque les auteurs qui ont traite de la fiducie et les acceptions indiquees dans les dictionnaires Larousse. Dans le bureau du recourant les operations d'expert-comptables sont les plus importantes. La raison doit l'indiquer. TI est equitable de se montrer moins rigou- reux a l'endroit d'entreprises inscrites depuis longtemps et bien eonnues sous leur nom, meme si celui-ci ne revele pas toute leur activite. Gonsid6rant en droit : Aux termes de l'art. 38 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce, les inscriptions doivent etre conformes a la verite et ne rien eontenir qui soit de nature a induire en erreur ou contraire a un interet public. L'Office federal estime que la raison individuelle choisie par le recourant n'est pas completement conforme a la verite et que, partant, elle peut induire le public en erreur. Cette maniere de voir ne tient pas suffisamment compte du sens tros etendu que le nom « fiduciaire » a pris dans le langage courant du publio· de la region Oll le recourant exerce sa profession. Ce n'est pas la signification que le mot fiduciaire peut avoir dans d'autres regions et dans d'autres domaines qui importe; l'important, c'est l'acception HcgiAtersachen, N° 59. 341 rec;ue dans le milieu interesse car c'est Iui qu'll faut empecher d'etre induit en erreur. Si par le mot fiduciaire les personnes a considerer designent l'activiM du recou- rant, il n'ya pas de motif de s'opposer a ce que ce mot figure dans la raison commerciale. Le contrat de fiducie, qui n'est pas regIe dans le code des obligations, ast peu eonnu dans le monde des affaires en Suisse romande et le grand public ignore generalement cette notion juridique. Ce que « fiduciaire » eveille avant tout chez les personnes qui s'adressent ades institutions comme celles du recou- rant, c'est l'idee de confianee : une «fiduciaire»' est un bureau auquel on confie, le plus souvent pour les garder, les gerer ou les administrer, des biens determines ou un ensemble de biens. Cette signification tres large trouve un appui dans l'ordonnance meme de 1937 dont l'art. 53 eh. 4, applieable au recourant, indique comme soumis a l'ins- cription « les bureaux fiduciaires et de gerance ». n s'agit donc d'entreprises de meme genre ou du moins ne differant pas par des elements essentiels qui les distingueraient nette- ment l'une de l'autre. TI n'y a pas non plus de limite bien marquee entre les operations d'une fiduciaire ou d'un bu- reau de gerance, d'une part, et l'activiM comptable, d'autre part, qu'il s'agisse de tenue de livres, d'expertises judiciai- res ou extrajudiciaires, de contröle ou de revision. Toutes ces activites sont voisines, elles se tiennent et s'exercent dans le meme cadre. La plupart des fiduciaires citees par le recourant et l'Office federal procedent a des operations comptables. Et il est notoire dans le monde des tribunaux et celui des affaires qu'une des plus anciennes d'entre elles, la Fiduciaire de BaIe, s'est vu confier d'emblee d'impor- tantes expertises, judiciaires ou autres. Du moment done que, dans le cantOD de Vaud en tout cas, le nom ({ fidu- ciaire») couvre non seulement les operations purement fiduciaires mais toutes celles que pratique le recourant, il n'y a pas de danger d'erreur si B. Amstutz met dans Ba raison commel'ciale cette designation, sous la quelle il parait du raste etre oonnu depuis plusieurs annees. Une
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interdiction se justifierait d'autant moins que l'Office
federal adroet Im-meme que l'activite du recourant «est
en partie celle d'un bureau fiduciaire ».
Cependant, pour ecarter tout risque d'erreur, une partie
de l'activiM d'Amstutz n'etant pas strictement celle
d'une veritable fiduciaire, il convient de n'accueillir le
recours que dans le sens de la demande subsidiaire, sans
qu'il soit necessaire d'intervertir les mots (( Fiduciaire »
et «Revision» comroe l'Office federal le propose. Cette
interversion
. pourrait etre prejudiciable a l'entreprise du
recourant d6ja appelee «Fiduciaire Amstutz » par la ellen-
tele.
Quant a l'arret du Tribunal fooeral (RO 64 I p. 55),
il a trait a une espece differente. Le recourant avait mis
en vedette le mot Treuhand; notamment par des guille-
mets, sans pouvoir justifier que son bureau s'occupait
principalement d'operations
de ce genre. Le juge l'a donc
oblige a ne pas attirer specialement l'attention sur ce mot.
En outre il s'agissait d'une entreprise recente dont le nom
n'etait guere connu. Or -on l'a vu -il en est autrement
pour le recourant.
Par ces moti/s, le Tribunal /erUral
adroet le recours dans son chef de conclusions subsidiaires
n° III et autorise le recourant a faire inscrire au registre
du commerce la raison « Fiduciaire et Revision Amstutz ».
In. ZOLLSACHEN
AFFAIRES DOUANIERES
60. Urteil vom 24. Dezember ·1938 i. S. X. Sr, Xonsorten
gegen Oberzolldirektion.
Zollrechtliche Sicherstellungsverfügung
(Art. 123 ZG). 1. Erscheint ein Zollanspruch als gefährdet
zufolge des Verhaltens des Zollpflichtigen, so darf die Sicher-
Zollsachen. N° 60.
343
stellung des Zollbetrages gegenüber jedem Zollzahlungs-
pfIichtigen verfügt werden.
2. Eine Gefährdung des Zollanspruchs kann unter Umständen
. darin liegen, dass der Zollpflichtige durch unrichtige Angaben
in der Zolldeklaration die zollfreie Abfertigung ausfuhrzol1-
pflichtiger Waren erwirkt.
ß. ~ Der Rekurrent X. ist unbeschränkt haftender
Teilhaber, sein Sohn Y. Kommanditär der Fabrikations-
unternehmung X. & Cie,X. ist ausserdem Mitglied des
Verwaltungsrates
und geschäftsführender Direktor der
Aktiengesellschaft Z., die sich mit dem Erwerb und der
Ausbeutung von Patenten befasst. Auch Y. soll-für die
Maschinen zollfrei
unter unrichtiger Bezeichnung aus-
geführt zu haben. Die Spedition sei von X. und Y. gemein-
sam besorgt worden. X. habe die unrichtige Verzollungs-
instruktion erteilt, Y. die unrichtige Zolldeklaration
abgegeben, beides
unter dem Namen der Z.-A.-G. Die
Transportkosten
und das Verpackungsmaterial wurden
von der Firma X. & Oie bezahlt.
Der umgangene Ausfuhrzoll ist auf Fr. 32,480.~ fest-
gesetzt worden (Strafprotokolle vom 3. September 1938).
. Am 13. September 1938 wurde die Zollzahlungspflicht
auch gegenüber der Firma X. & Cie verfügt gemäss Art.
13 ZG.
B. -Die zuständige Zollkreisdirektion hat sodann die
Sicherstellung des umgangenen Zolles
verfügt gegenüber
X. und der . Firma X. & Cie wegen Gefährdung des Zoll-
anspruches, gegenüber Y. wegen Wohnsitzes im Auslande
(Art.
123 ZU) und die Vollziehung durch Arrest gegenüber
X. & Cie angeordnet (Art. 124 ZG).
Eine Beschwerde gegen die SichersteIlungsverfügungen
ist von der Oberzolldirektion am 28. September 1938
abgewiesen worden.
Hiegegen
wird rechtzeitig Beschwerde erhoben mit dem
Antrag auf Aufhebung der SichersteIlungsverfügungen.
Es wird geltend gemacht, die . Voraussetzungen für den
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.