Traité franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17 ch. 1; Const. fed., art. 59; exequatur of a French judgment: where the objection to jurisdiction turns on domicile, domicile is to be assessed according to the law of the state in which enforcement is sought. If no treaty forum applies and Swiss public law could confer exclusive jurisdiction on Swiss courts, the enforcing authority first examines that domestic rule; failing such a rule, it verifies the foreign court's competence under the law of the country of judgment. The enforcing court may therefore rely on its own domestic concept of domicile whenever the jurisdictional issue is determined by that concept (consid. 1).
StaatSr 'cht. expressement ql;1e l'art. 4 Const. fM., on doit admettre qu'elle a implicit'ement souleve aussi le grief pris de l'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fMerale qui consacre le principe de la force derogatoire du droit fMeral, et cela pour les raisons suivantes: Sous la reserve des prescriptions expressement ou impli- citement contenues dans la loi federale, e'est du droit can- tonal que releve, en vertu de l'art. 25 LP, la procMure en matiere de requisition de faillite. Or, aucune disposition de la loi fMerale ne prevoit la faculte pour le juge de renvoyer, a la demande des parties ou de l'une d'elles, le prononce de faillite. Les decisions attaquees ne peuvent done avoir ete prises qu'en vertu, sinon d'un texte formel de la loi de procMure civile, du moins d'un principe gene- ral de eette procMure et par analogie avee le eas d'un proees eivil ordinaire. Des lors, en soutenant, ainsi qu'elle le fait, que ees decisions se heurtent a l'art. 167 LP tel qu'il est interprete par la doetrine et la jurisprudence, la recourante reproehe en realite au Tribunal de premiere instanee et a la Cour de Justiee d'avoir applique une regle de droit cantonal contraire au droit federal et d'avoir ainsi viole l'art. 2 des dispositions transitoires de la Cons- titution fMerale. Or, lorsqu'il est saisi de ce grief, le Tribunal fMeral doit necessairement eommencer par determiner exacte- ment le sens et la portee de la regle de droit fMeral dont on allegue qu'elle fait echee a la regle de droit eantonal. Il 80, en consequence, le pouvoir d'examiner ici librement et non plus seulement du point de vue restreint de l'arbi- traire, les questions qui peuvent se poser a ce sujet. S'agis- sant dans le cas partieulier de l'art. 167 LP, il doit admettre, pour des raisons qui ont ete exposees et eonformement d'ailleurs a sa jurisprudenee,que l'interpretation ration- nelle de cette disposition conduit a refuser au juge, en matiere de faillite ordinaire, la faeulte de surseoir a statuer a la requisition de faillite. Le juge doit ou se prononcer seance tenante sur cette requisition ou, si le ereaneier Staatsverträge. No 37. 201 'manifeste son assentiment a un renvoi du prononee de faillite, se dessaisir de la cause, en considerant cette decla- ration comme un desistement pur et simple. En jugeant differemment, le Tribunal de premiere instance et Ja Cour de Justice ont done meconnu la portee du droit fMeral en la matiere. Leurs decisions impliquent par eonsequent dans cette mesure une violation de l'art. 2 preeite, ce qui suffit a en justifier l'annulation. La regle susrappeleeinte- ressant l'ordre publie, il importe peu qu'en l'espece la recourante ait eonsenti aux renvois ou les ait meme sollicites. Le Tribunal fediral prononce : Le recours est admis. En consequenee l'arret rendu par la Cour de Justiee civile de Geneve le 13 mai 1938 et le jugement rendu par le Tribunal de premiere instanee de Geneve le 22 mars 1938 sont annuIes. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 37. Extrait de l'arret du 13 mai 1938 dans la cause Derivaz contre Getaz. Demande d'exequatur d'un jugement frsn9sis rendu entre parties de nationalite suisse. Opposition fondee sur l'incompetence du juge fran9Sis, moyen pris de ce que 1a partie defenderesse avait son domicile en Suisse. En tant que l'exception d'incompetence depend de la question de domicile, celle-ci, comme celle-Ia, doit se juger d'apres le droit du pays dans lequel I'exequatur est demande. TraiM franco-suisse du 15 juin 1869, art. 17 eh. 1; Const. fed., art.59. Resume des faits : Dame Derivaz et sa petite-niece, Dlle Getaz, de natio- nalite suisse l'une et l'autre, ont veeu de nombreuses
St ..... tsrecht. annees a St-Gingolph-France dans une villa appartenant a 1a seconde. Le l er novembre 1934, Dlle Getaz, sur l'avis formel de son medecin, a quitte St-Gingo1ph-France et a ete transporree, gravement malade, a St-Gingolph-Suisse chez une amie on elle a pris pension et on elle se trouve encore actuellement. Le 13 avril 1935,Dame Derivaz a ouvert action contre Dlle Getaz devant 1e Tribunal. de premiere instance de Thonon-Ies-Bains, .en 1ui reclamant 1e remboursement d'un pret de 50.000 francs fran9ais. Dlle Getaz a decline 1a competence du Tribunal en invo- quant son domicile en Suisse. Par jugement du 18 octobre 1935, 1e Tribunal s'est declare competent et, par un second jugement du 20 mai 1936, a allooo a la demande- resse ses conclusions. Ce jugement est reste sans opposition ni appel. Par requete du 26 octobre 1937, Dame Derivaz a deman- de l'exequatur de ce jugement au Tribunal Cantonal du Valais. Par jugement du 2 ferner 1938, le Tribunal Can- tonal a rejete la demande d'exequatur et condamne Dame Derivaz aux depens. Dame Derivaz a forme contre ce jugement un recours de droit public pour violation de l'art. 17 du Traitefranco- suisse du 15 juin 1869. L'unique moyen de recours consiste a soutenir que c'est a tort que le Tribunal Cantonal a tranche la question de domicile d'apres le droit suisse. Elle se prevaut de l'arret du Tribunal federal du 9 juin 1909 en la cause Alba contre Tognet,ti (BO 35 I p. 464) pour pretendre que c'est d'apres le droit fran9ais, en tant que legislation du pays on le jugement a ete rendu, qu'il fallait rechereher si Dlle Getaz etait domiciliee en Suisse ou en France. Extrait des moti/8 :
'cutiond'un jugement fran9ais 10rsque; d'apres le droit public suisse, les tribunaux suisses sontseuls competents pour trancher le litige, a l'exclusion des tribunaux fran9ais, et i1 a ajout6 qu'il en etait notamment ainsi dans les cas on, aucun des fors institues par le Traite n'etant en jeu, un debiteur solvable, suisse ou etranger, ayant son domi- eile en Suisse et se trouvant a ce titre au benefice de l'art. 59 Const. fed., avait ete juge en France, meme si, d'apres les lois de ce pays; leB tribunaux fran9ais devaient etre consideres comme competents. Or, en l'espece, le jugement frannis dont l'execution est demandee an Suisse a ete rendu dans un proces on les deux parties sont de nationalite suisse et qui conceme une action personnelle mobiliere. Pour une telle action, leTrait6 n'institue aueun for obli- gatoire. L'art. 2 qui envisage l'eventualite d'une contesta- tion entre Suisses ayant en France un domicile ou un etablissement commercial, a ete ediete en faveur du demandeur ; i1 a pour seul but d'interdire aux tribunaux . des puissances contractantes de se declarer incompetents en raison uniquement da l'extraneite des parties en cause (cf. BO 20 I p. 90). L'intimee est des lors en droit, en vertu desprineipes susrappeles, de s'opposer a l'execution du jugement rendu contre elle en France, si elle 6tablit .qu'au moment de .l'ouverture d'action, elle etait au oone- fice de l'art. 59 Const. fed., par le fait qu'elle etait a ce moment-la domiciliee en Suisse au sens de cette disposition. TI va de soi en effet que si les autorit6s d'exequatur peu- vent, dans un cas donne, trancher la question de com- petence d'apres leur droit interne, c'est egalement a la IWniere de ce droit qu'elles doivent, lorsque la competence en depend, examiner la question de domicile. TI est hora de doute, en effet, que lorsque le Iegislateur fait dependre l'application d'une loi. da l'existence d'un domicile, il s'agit du domicile tel que ce Iegislateur lecon90it (cf. PILLET et NIBOYET, Manuel de droit international prive N0 447) C'est d'ailleurs le point de vue auquel se place la recourante elle-meme. Si elle croit devoir critiquer la
decision du Tril; unal cantonal, c'est uniquement parce qu'elle part de l'idee que, dans son arret Alba c. Tognetti (RO 35 I. p. 459), le Tribunal federal a abandonne le principe pose dans l'arret Espanet pour admettre que la competence depend de la loi du pays du jugement. Mais cette opinion est erronee. Dans le cas Alba contre Tognetti, la competence du tribunal franliais ne heurtait aucune des regles de droit suisse, et les principes poses par l'arret Espanet ne trouvaient donc pas leur application. Comme il fallait fonder la competence sur une norme positive, le Tribunal federal s'en est rapporte a la loi franliaise, la France etant le pays du jugement. Les deux decisions ne se contredisent donc pas, mais se completent en ce sens que lorsqu'aucun des fors institues par le Traite n'est en jeu, les tribunaux suisses ont a rechercher tout d'abord s'i! existe une disposition de droit suisse attribuant aux tribunaux suisses la competence exclusive pour statuer sur le litige, et si ce premier examen aboutit a un resultat negatif, Hs doivent verifier la competence du tribunal de jugement d'apres la loi du pays du jugement (cf. LEREscHE, execution des jugements civils etrangers en Suisse, p. 30). Le principe suivant lequella competence du tribunal dont emane le jugement doit s'apprecier au regard du droit en vigueur au lieu OU son execution est demandee a ete d'ailleurs confirme tout recemment encore par la He Section civiIe du Tribunal federal (arret Dupre contre Dupre du 8 amI 1938) et il tend d'ailleurs a pre- valoir de plus en plus soit en doctrine, soit dans la juris- prudence (cf. pour le droit suisse : SCHURTER et FRrrzSCHE, Das Zivilprozessrecht des Bundes, 1924, p. 609 et 610 note 821 ; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2
edit., p. 353; pour le droit franliais: PILLET, Trait6 pratique de droit international prive, Tome H N° 694 p. 652; PILLET et NIBOYET N° 609; ARMINJON, Precis de droit international prive, 2 e edit., p. 321; Repertoire de droit international prive sous Decisions judiciaires etrangeres N° 101 et suiv. ; Cass. civ. 2 mai 1928 (CLUNET 1929 p. 76). Eigentumsgarantie. N0 38.
Contrairement a ce que soutient la recourante, on ne saurait donc voir une violation de l'art. 11 ch. 1 du Trait6 dans le fait que le Tribunal cantonal a tranche d'apres le droit suisse la question de domicile, dont depend celle de la competence. IX. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE 38. Auszug a.us dem Urteil vom 30. September 1938 i. S. Schneider gegen Regierungsra.t des Xantons 'l'hurgau. Verhältnis der öffentlichrechtlichen Beschränkungen des Grund- eigentums zur Eigentumsgarantie. Für die Durchführung eines Umlegeverfahrens sind gesetzliche Grundlage und öffentliches Interesse, nicht dagegen die Voraussetzungen der Expropriation erforderlich. A. - II der Kantonsverfassung des Kantons Thur- gau statuiert die Unverletzlichkeit des Eigentums. Ausnahmsweise ist Jeder nach den Vorschriften des Gesetzes verpflichtet, sofern die öffentliche Wohlfahrt es erfordert, Grundeigentum oder andere Privatrechte an den Staat oder an eine Gemeinde oder an Privatunter- nehmungen, an letztere jedoch nur zufolge Beschlusses des Grossen Rates, gegen volle Entschädigung abzu.- treten. Das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG) schreibt in 92 vor : Bis zum Erlass eines kantonalen Baugesesetzes sind die Orts-und Munizipalgemeinden berechtigt, durch Gemeindebaureglemente für die ganze Gemeinde oder für einzelne GemeindeteHe Vorschriften über das Bau- wesen, sei es nur mit Bezug auf neu zu erstellende, oder