BGE 64 I 167
BGE 64 I 167Bge1 juil. 1938Ouvrir la source →
166 Staatsrecht. et de I'industrie n'est pas absolue ; mais, si elle peut etre soumise ades ;restrictions pour des motifs de police, en vue de la sauvegarde de l'ordre, du repos, de la securite et de la morale, elle ne saurait l'etre pour des· motifs qui seraient incompatibles avec d'autres droits egalement garantis par la Constitution (RO 50 I p. 173 et suiv.). TI suit de la qu'une loi qui limiterait la liberM d'un com- merQant ou d'un industriel d'engager des employes ou ouvriers, en limitant inconstitutionnellement le droit d'etablissement, serait contraire a l'art. 31. 4. - TI ressort tant du preambule de l'arreM du 30 janvier 1935 que des motifs qui l'ont inspire (cf. Memorial 1937, tome I p. 289), que cet acte avait pour but de pro- Mger les ouvriers etablis dans le canton contre la concur- rence d'ouvriers etrangers ou venant d'autres cantons, et ce but devait etre atteint essentiellement par le fait qu'en vertu de l'art. 2 la delivrance d'un perIniS de sejour ou d'etablissement aux personnes voulant travailler dans le canton etait subordonnoo a la preuve que l'inMresse etait assure d'une occupation reguliere dans le canton, preuve qui devait etre· adminiStree par la presentation d'un certificat d'embauche. Or l'inconstitutionnaliM de cette prescription ne fait pas de doute, puisqu' elle fait dependre le droit d'etablissement d'une condition non prevue par l'art. 45 Const. fed., lequel fixe limitativement les motifs pour lesquels l'etablissement peut etre refuse, et ses effets sont encore aggraves par l'art. 3 suivant lequel aucune embauche et aucun engagement de nouvel arrivant ne peuvent se faire sans le preavis de l'Office cantonal de placement, car cette disposition a ete evidemment edictoo dans l'idee qua l'Office donnerait un preavis negatif toutes les fois qu'll estimerait que l'engagement d'un ouvrier etranger au canton pourrait etre remplace par celui d'un ouvrier deja etabli TI est ainsi certain que dans ses dispositions essentielles l'arrere de 1935 est inconsti- tutionnel, ce qua la Conseil d'Etat de Geneve a d'ailleurs Iui-meme expressement reconnu dans le message relatif Niederlassungsfreiheit. No 31. 167 au projet de loi modifiant l'art. 13 de la loi du 28 janvier 1933 (Memorial 1937, p. 289). En interdiSant atout employeur d'engager et de faire travailler des personnes etrangeres au .canton, qui ne seraient pas deja au benefice d'un perInis de sejour DU d'etablissement, l'art. l er vise a empecher que les pres criptions inconstitutionnelles des art. 2 et 3 ne soient eludoos. Cette disposition sort parIa meme et de toute faQon du cadre des prescriptions de police qui peuvent etre imposees aux employeurs pour ls besoins du contröle de l'etablissement. Des lors, et conforIllement a ce qui a eM expose plus haut, elle implique, a l'egard de l'em- ployeur, une atteinte a la liberte du commerce. Le Tribunal f6Ural 'fYI'ononce : Le recours est admis. Eu consequence, l'arret de la Cour de Justice de Geneve du 29 janvier 1938 et le juge- ment du Tribunal de premiere instance du 22 novembre 1937 sont annules. 31. Arrit du aa septembre 1938 dans l'affaire Kummer contre Cons.U dEtat du Canton d. Vauä. LiberM d'itabZiasement. Privation des droits civiques (art. 45, a1.2 CF). La Constitution fooerale ne limite pas Ja duree pendant Jaquelle la privation des droits civiques par suite d'un jugement penal constitue une causa de perte de Ja liberte d'etablissement. C'est au legislateur (fooeral ou cantonal) qu'il appartient d'instituer une duree maximum de la privation; il ne peut y etre contraint. A. -Le recourant est originaire du Valais. TI a sejoume de 1929 a 1930 a Vevey et s'y est de nouveau etabli en 1936. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes: I') 15 aout 19, Trib. Pol. Lausanne, vagabondage, 5 jours de reclusion, 5 ans p.d.c.
ws Staatsrecht. 2) 13 fevr. 26, :Trib. He arrdt. Sion, escroquerie et faux en ecriture publique, 1 an reclusion s. ded. 115 jours de preventive, 5 ans de sursis, revoque le 24 avril 1928. 3) 6 dec. 27, Trib. He arrdt. pr. le distr. de Sierre, tenta- tive d'escroquerie, 6 mois reclusion. 4) 28 mai 31, Cour corr. Geneve, escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance, 2 mois de prison suivis de 14 ans d'expulsion. Au vu d'un rapport de police defavorable, le Departe- ment vaudois de justice et police a decide l'expulsion du recourant le 12 fevrier 1938. Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a confirme cette decision le 10 juin. TI considere que, par suite de la condamnation du 6 decembre 1927, Kummer est prive de ses droits civiques en vertu de l'article 5 de la loi vaJaisanne du 23 mai 1908 sur les elections et votations, aux termes duquel « sont prives de l'exercice des droits politiques et radies du registre elec- toral ... d) ceux qui ont eM condamnes a Ia reclusion et ceux qui, pour vol ou faux, ont eM condamnes ,a l'empri- sonnement, sans egard au sursis prononce, pendant la durre de celui-ci ». Kummer a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public fonde sur l'article 45 Const. fed. et tendant a l'annulation de la decision du Conseil d'Etat. Les argu- ments avances par lui pour etablir qu'il n'a pas e1;6 con- damne a reiterees fois pour delits graves sont inoperants, du moment que le recourant n'a pas eM expulse pour ce motü, mais a cause de la privation des droits civiques. A ce dernier egard, le recours est ainsi motive : « La loi valaisanne du 23 mai 1908 sur les elections et votations prive de ses droits politiques pour une duree illimitee celui qui a eM condamne a la reclusion, cequi est le cas du recourant. » On peut se demander si un citoyen n'ayant encouru qu'une ou deux condamnations, entrainant la perte des droits politiques ou civiques peut etre dechu sa vie durant du droit de s'etablir dans un autre canton que son canton Xiederlassungsfreiheit. Xo 31. ISH d'origine. Si le Tribunal federal pose la question sans la resoudre dans l'arret Defago c. Vaud du 21 juin 1930 (RO 56 I 155), illaisse eependant entrevoir qu'il y don- nerait une solution negative, en citant l'exemple du ean- ton de Zurieh dont la loi prevoit expressement que la privation des droits eiviques pour une durre indeterminee ne peut exeeder 10 ans. Si done on s'inspire de cette loi en I'espece, on doit eonsiderer que la privation des droits politiques du reeourant a pris fin en decembre 1937. » Quant a la condamnation rendue par les Juges genevois en 1930, la privation des droits politiques qui s'ensuit en vertu de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les votations et eleetions prend fin a I'expiration de la troisieme annre qui suit la fin de la peine. Le reeourant n'est donc plus prive de ses droits politiques depuis 1933 ou 1934 pour le delit qu'il a commis a Geneve. » O. -Le Conseil d'Etat vaudois a conclu au rejet du reeours. Dans une lettre adressre au Tribunal federalle 30 aout 1938, le Departement valaisan de justice et police declare que Kummer a quitte le penitencier cantonal a Sion le 14 janvier 1929. Oonsiderant en droit :
170 Staatsrecht. Defago (dont ilu'y a pas de motif de s'ecarter) constate que la privation des droits politiques equivaut a celle des droits civiques IK>ur l'application de l'article 45 al. 2 CF et que cette_ disposition constitutionnelle n'exige pas que la privation soit prononcee expressement par le -juge, mais seruement qu'elle soit la consequence directe d'un jugement penal et constitue une sanction prevue par-Ja loi (la loi electorale notamment) du canton OU la condam- nation est encourue. Cetteprivation produit alors ses effets dans les autres cantons (dans le meme sens l'arret Rudaz). 2. -TI reste des lors seruement a examiner _ si la pri- vation des droits politiques atteint encore le recourant aujourd'hui que pres de dU ans se sont ecorues depuis la fin de sa peine de six mois de reclusion purgee jusqu'au 14 janvier 1929. La loi .electorale vaIaisanne ne limite pas la duree de la privation. Mais l'arret Defago (p. 155) a fait une reserve a ce sujet. TI sorueve, sans -la resoudre, la question de la duree de cette privation comme cause de la perte du droit d'etablissement et cite acepropos une disposition restrictive zOOchoise. Le recourant en tire argument pour soutenir que, du point de vue de l'art. 45 als 2, sa privation des droits poli- tiques a pris fin en d6cembre 1937. Mais, si meme le Tribu- nal federal admettait la limite de dix ans, ce temps ne serait pas encore ecorue, car il devrait se calcruer depuis l'expiration de la peine (14 janvier 1929), non depuis la condamnation, puisque, pendant Ja duree de la detention, le droit d'etablissement ne peut pratiquement s'exercer (cf. art. 52 al. 3 CPS; lIAFTER, Lehrbuch des Schweiz. Strafrechts, Allg. Teil, p. 313 i. f. et 314). Un nouvel examen de la question montre que, malgre les considerations de l'arret Defago, il n'est _ pas possible d'y donner une suite positive en instituant une duree maximum, de dix ans par exemple, de la privation des droits civiques dans le cadre de l'article 45 CF. Car on creerait ainsi deux sortes de privations -(par suite d'un jugement penal), differant seruement par la duree, et dont Niederlassungsfreiheit. No 31. 17l l'une, neanmoins, permettrait de refuser oude retirer le droit d'etablissement, tandis que l'autre ne l'autoriserait point. Cette differentiation n'est pas conciliable avec l'article 45 als 2 CF. Elle n'en serait plus une interpreta- tion, mais reviendrait a le modifier et corriger, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fMeral de faire. La Consti- tution f6derale fonde le droit d'expulsion sur le simple fait que le citoyen dont il s'agit est prive de ses droit civiques par _ suite d'un jugement penal rendu en vertu de la loi applicable a son cas. Cette loi sera, le plus souvent, une loi cantonale, aussi longtempsque le Code penal suisse n'est pas entre en vigueur. Or les Iegislations cantonales regIent d'une maniere tres variee la privation des droits civiques. D'autres cantons encore que le Valais permettent de la prononcer pour un temps indetermine ou du moins pour une duree de plus de dix ans (v. STOOSS, Grundzüge des Schweiz. Strafrechts, I p. 368 et sv. ; HAFTER, Lehr- buch des Schweiz. Strafrechts, Allgem. Teil p. 314). Dans les codes cantonaux plus recents, l'article 35 du code fribourgeois ne fixe pas de duree maximum pour Kl'in- dignite» qui fait perdre laqualite de citoyen actif et l'article 60 du code vaudois prevoit que la condamnation a une reclusion de plus d'un mois entrame la privation des droits civiques pendant un a vingt ans. On ne conc;oit pas que, s'agissant d'une privation prononcee pour plus de dix ans, soit pour quinze ans par exemple, le Tribunal federal ne la tienne plus pour operante en vertu de l'article 45 als 2 CF apres l'ecoruement d'une periode de dix ans. Les cantons sont naturellement libres d'instituer une pareille limite dans leur legislation (v. p. ex. la loi zOO- choise citee dans l'arret Defago) ; illeur est loisible d'ac- corder le droit d'etablissement dans une mesure plus liberale que ne l'exige la Constitution federale. Un des inconv6nients inherents au systeme da l'article 45, c'est da faire dependre l'existence du droit d'etablissement de la variet6 des lois et des pratiques judiciaires cantonales. Mais le Tribunal federal ne peut y ramMier.
1 -·) 1- Staatsrecht. L'application:de l'article 52 du Code pell al suisse modi- fiera cette situation. TI fixe un maximum de dix ans pour la privation des droits civiques, et, Iorsqu'il sera en vigueur, il y aura lieu d'examiner si. afin d'instaurer un droit egal pour tous, cette disposition ne permettrait pas de mettre fin ades privations en cours de plus Iongue duree ou de duree indeterminee. TI y aura aussi lieu d'examiner si -ce qui semble exclu - la duree de dix ans pourrait etre augmentee par les cantons sous forme de consequence administrative de la condamnation penale prononeee en vertu du nouveau droit. Le recourant etant done eneore prive de ses droits politiques, le Canton de Vaud n'a pas viole l'article 45 a1. 2 CF en lui deniant la liberte d'etablissement. Par Ge8 motif8, le Tribunal federal rejette le reeours. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 32. Estra.tto deUa. sentenza. 7 ottobre 1938 nella causa Pesenti contro Comune di Da.vos e Cantone dei Grigioni. Prima di imporre l'immigrante proveniente da un altro cantone, 1e autorita fiscali debbono accertarsi se egli e effettivamente soggetto aHa loro sovranitA. Giovanni e Santino Pesenti hanno il loro domicilio a Villa Luganese (Canton Tieino), ove sono sottoposti ai pubbliei tributi. Dal 3 maggio al 21uglio 1938 essi lavorarono presso l'impresa Casty e Cia a Davos. All'Ufficio di polizia di quel Comune depositarono i loro atti di origine. Pressfreiheit. No 33. 173 Le autorita fiseali grigionesi imposero Giovanni e Santino Pesenti, i quali inoltrarono al Tribunale federale rieorso di diritto pubblieo per doppia imposta. TI gravame fu ammesso. Gonsiderando in diritto : I. -... 2. -Contrariamente a quanto opinano il Cantone dei Grigioni ed il Comune di Davos, le autorita fiseali, prima d'imporre un immigrante proveniente da un aItro eantone, sono tenute a stabilire se egli e effettivamente soggetto alla loro sovranita. Nel easo di immigranti provenienti dal Ticino, specialmente se si tratta di muratori, le auto- rita fiseali grigionesi sanno ehe di regola essi sono operai stagionali, ehe possono essere imposti soltanto se si domi- ciliano in territorio grigionese. Ora, in eonereto, il Comune di Davos non ha aecertato se poteva effettivamente imporre Giovanni e Santino Pesenti, ma si e limitato ad imporli. Ne segue ehe esso dovrebbe rispondere delle spese della procedura davanti al Tribunale federale. Tuttavia, a titolo eeeezionale, in eorisiderazione deI fatto ehe i rieorrenti non si sono rivolti direttamente al Comune di Davos con 1a loro domanda di restituzione, ehe esso, a quanto afferma, avrebbe senz'altro aeeolta, questa Corte ritiene ehe si possa preseindere dall'aecollare spese. V. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 33. Urteil vom 1. Juli 1938 i. S. von Felten gegen X, Der Kreis der durch Art. 55 BV gedeckten Äusserungen ist unab- hängig von der kantonalen Gesetzgebung nach dem Zwecke dieser Verfassungsnorm zu bestimmen. Dass die Berichterstattung über die Strafrechtsprechung der Gerichte in einem konkreten Fall den Tatbestand der straf·
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