BGE 64 I 138
BGE 64 I 138Bge15 nov. 1937Ouvrir la source →
138 Strafrecht. des kantonalen Rechtes getreten ist, zu Gunsten des Ange- klagten wirkt. Wird bei der Beurteilung eines kantonalen Tatbestandes auf das mildere Recht abgestellt, trotzdem es Bundesrecht ist, wie dies im vorliegenden Fall geschehen ist, so bleibt der Straffall doch ausschliesslich der kanto- nalen Strafhoheit und der abschliessenden Beurteilung durch die kantonalen Gerichte unterstellt. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Frage, ob der Grundsatz des milderen Rechts Geltung habe, sondern auch soweit die Auslegung des an Stelle des kantonalen Rechts tretenden Bundes- rechts streitig ist. Denn da dieses nicht kraft einer bundes- rechtlichen Vorschrift, sondern lediglich kraft eines im kantonalen Strafrecht enthaltenen Grundsatzes in Wirk- samkeit tritt, erfüllt es in diesem speziellen Falle die Funktion kantonalen· Rechtes. Dieses kann vom :Kassa- tionshof nicht nachgeprüft werden, so dass auf die Be- schwerde, soweit sie sich auf vor dem Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 21. Dezember 1934 liegende Hand- lungen bezieht, nicht eingetreten werden kann. 27. Arr6t da la. Chambre d'accusa.tion du 17 ma.i 1938 dans la cause X. contreConfedera.tion suisse.
140 Strafrecht. conclut au rej~t de la reqnete en tant qu'elle est recevable. Ces conclusions sont motivees comme il suit : a) Dans la mesure OU les actes critiqnes par le requerant ont eM aecomplis par les organes d'un canton, toute obli- gation de la Confederation est d'embIee exclue. Au surplus, X. se plaignant d'une arrestation ilUgale, l'art. 122 PPF est inapplicable et la Chambre d'accusation n'est pas com- petent.e ; le requerant doit attaquer l'Etat ou ses fonction- naires par la voie ordinaire d'une action en responsabiliM. b) A supposer que l'art. 122 fUt applieable, la requete ne serait pas fondee, ear, aux termes de eette disposition, l'indemniM est refusee « lorsque l'ineulpe a provoque ou entrave les operations de l'instruetion par son attitude reprehensible ou par sa legereM »; or e'est le eas en l'espeee. Con,siderant en droit :
Le Procureur general et le Departement vaudois soutiennent que la requete est encore irrecevable parce que X. se plaint d'une arrestation iUegale. I1s fondent cette fin de non-recevoir sur une distinction faite par le Tribunal federal dans un arret Monnier e. Vaud du 8 decembre 1877 (RO 3 p. 821 ss, spec. 827, ciM par THILO, Notes sur la responsabiliM de l'Etat, p. 14 et 15) relatif a une demande d'indemniM formee en vertu de l'art. 254 de la
142 Strafrecht. loi de procedure vaudoise : cet article correspond a l'art. 122 PPF et p:r;evoyait aussi la competence de la Chambre d'accusation (eantonale). « TI y a lieu de distinguer, disait le Tribunal fed6ral, entre lecas on il s'agit simplement de l'arrestation d'un innocent selon toutes les formes requises par la loi,· et ceux on il a 6te procede a une incarceration illegale, a l'encontre des prescriptions protectrices de la loi, et au mepris des garanties qu'elle assure aux citoyens ». Lorsque le prevenu libere ne se plaint d'aucune illegalite, il doit suivre lavoie de l'art. 254 ; lorsqu'il base son action sur un acte illegal, dont il se dit victime; i1 doit suivre la voie de la procedure ordinaire. On pourrait se demander si cettedistinction que le Tribunal federal avait deja faite dans un cas prec6dent (RO 3, p. 148) et a laquelle il parait s'etre tenu dans la suite (cf. RO 15 p. 918 ; 23 p. 1226 ; arret Cornu c. Fribourg du l er octobre 1909 consid. 4; 50 1133; 53 123; 63 II 31) se justifie au regard da la proOOdure penale f6derale ac- tualle. Cette question devrait etre resolue par l'affirmative. Outre que la distinction ci-dessus est logique, le texte de l'art. 122 semblecommander une interpretation restric- tive: ({ Une indemnite est attribuee ... pour prejudice resultant de la detention preventive ou d'autres actes de l'instruction a l'inculpe qui ast mis au ben6fice d'une ordonnanca de non-lieu ». Ces termes paraissent viser une detention et des actes Ugaux, mais que les circonstances, apres coup, auraient reveles injustifies en fait. TI est d'ail- leurs indique de ne pas etendre les attributions de la Chambre d'accusation -juridiction exceptionnelle, dont le champ d'activite et les moyens d'investigation sont necessairement restreints -ades conflits qui, de par leur nature, ressortissent aux tribunaux ordinaires. La question peut toutefois rester indecise en l'espece, car la demande de X., contrairement a ce que soutiennent le Procureur general et le Departement vaudois, n'est pas fondee sur le grief d'illegalite et rentre donc indismitable- ment dans la competence de la Chambred'accusation. La Organisation der Bundesrechtspflege. No 27. 143 Departement cantonal, suivi par le Procureur general, tente vainementde prouver le contraire. Sa demonstration, toute verbale, n'est nullement convaincante. TI n'essaie meme pas d'indiquer la ou les dispositions Iegalesau mepris desquelles le requerant pretendrait qu'on aurait agi envers lui. De fait, X. ne se plaint pas d'illegalite ; le mot meme ne figure pas dans son memoire. Il se plaint avant tout d'avoir eu a subir une detention prolongoo qui n'aurait pas ete justifiee par les circonstances et dont il n'aurait pas pu connaitre les raisons. TI invoque ensuite le refus de l'autorisation de communiquer avec son defen- seur; mais il critique aussi cette mesure comme non justifiee par les circonstances et non pas comme une ille- gaHte. Enfin, dans ses conclusions, il precise qua c'est pour avoir subi « une aussi longue detention » et a titre de reparation morale qu'il reclame une indemnite. La distinction visee ci-dessus ne saurait donc etre invo- quee en l'espece et il y a lieu par consequent d'entrer en matiere. 3. -Si elle est recevable, la requete de X. n'est en re- vanche pas fondee. C'est a bon droit que le Procureur general et le Departement cantonal font etat de l'exception apportOO au principe de l'indemnisation par l'art. 122 al. 1 in fine PPF. TI est constant qu'on a trouve chez X. une certaine quan- tiM d'armes. La requerant ne conteste plus ni le fait, ni que celui-ci justifiat son arrestation. Il s'eleve contre la duree de celle-ci. Or si, au premier abord, cette durOO -trois semaines -peut en effet paraitre un peu longue, cela s'explique par les difficultes de l'enquete, auxquelles X. a contribue par ses declarations reticentes, mensongeres et contradictoires, persistant dans celles-ci malgre les aver- tissements de la police sur les consequences que pourrait avoir pour lui ce systeme de defense. TI suffit de se referer a cet egard aux proces-verbaux d'audition verses au dos- sier. On ne voit d'ailleurs pas que X. ait proteste, au cours des interrogatoires, ni contre la duree de son arrestation,
144 Strafrecht. ni contre un refus de communiquer avec son avocato Il parait au contraire se rendre compte que la justice a besoin de lui. TI declare en effet, le 1 0r octobre, a l'appui d'une demande de mise en liberte provisoire : « Au cas ou ma demande ... serait agreee, je m'engage a me tenir a dispo- sition pour tous renseignements que vous pourriez me demander, ainsi qu'a ne pas quitter la Suisse sans votre autorisation. De plus, si des complices de R. et consorts venaient me trouver et me demander des renseignements au sujet de cette affaire, je m'empresserais de vous aviser teIephoniquement de la chose. » Quoi qu'il en soit, l'atti- tude de X. consistant a se derober par des reticences et des mensonges doit certainement etre qualifiee de reprehen- sible au sens de l'art. 122 PPF; elle exclut par la meme tout droit a une indemnite. TI faut au surplus relever que si le requerant a beneficie, en Suisse, d'une suspension de la procedure de recherehes, il a ete condamne en France pour « importation frauduleuse d'armes», a raison des memes faits qui ont motive l'enquete en Suisse. L'indemnite devant etre refusee en principe, i1 est inu- tile d'examiner si la detention preventive a cause un pre- judice au requerant. Celui-ci n'a d'ailleurs fourni aucune donnee a cet egard. Par ces mOli/s, la Chambre d'accusation d1.t Tribunal /miral rejette la demande d'indemnite formee par X. 145 A. STAATSRECHT DROIT PUBLIC • I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (REtlHTSVERWEIGERUNG) EGAIJTE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) 28. Urteil vom 6. Ka.i 1938 i. S. L&ubscher gegen La.ubsoher und Obergericht des Eantons Solothurn. Formelle Reehtsverweigerung. Die durch ein Zivil-oder Straf- urteil bestimmte RechtssteIlung einer Partei darf zu ihren Ungunsten nicht verändert werden, ohne dass ihr Gelegenheit geboten worden ist, sich zu den Gründen, die gegen das Urteil geltend gemacht werden, vernehmen zu lassen. -Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur; zu seiner Geltend- machung bedarf es des Nachweises eines materiellen Interesses nicht. A. -Die Ehegatten ·Laubscher-8utter, die heutigen Parteien, leben seit einiger Zeit getrennt. Während des Jahres 1937 überwies der Ehemann seiner Ehefrau regel- mässig Unterhaltsbeiträge, so zuletzt am 1. September und am 6. Oktober 1937 je Fr. 500.-. Vom September an machte er jedoch die Auszahlung weiterer Beträge davon abhängig, dass ihm die Ehefrau jeweils zuvor.über die Ver- wendung des vorherigen Beitrages bis ins einzelne Rechen- schaft ablege. Am 15. November 1937 verlangte die Ehefrau gestützt auf Art. 169 ZGB beim Richteramt Bucheggberg-Krieg- stetten, dass ihr Ehemann zur Zahlung eines monatlichen Unterhaltsbeitrages von Fr. 450.-:-an sie und ihre Kinder AS 64 1-1938 10
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