BGE 64 I 135
BGE 64 I 135Bge1 janv. 1935Ouvrir la source →
134 Strafrecht. payer a I'Administration des bles la somme de 66 fr. 25 a titre de restitution de ce qui lui a et6 paye pour Ja partie du ble livree en sus du maximum autoris6. Selon les termes-memes de l'article 35 de Ja loi, l'auteur de l'infrac- tion est tenu, non pas de restituer le prix qu'il a pe:f9u pour la quantit6 de bl6 livree an trop, mais de r6parer le dommaga qu'll a cause. Or, il est da principe que, lorsque l'acte generateur du dommage procure par ailleurs un avantage au 16se, l'auteur de I'acte est fonde ademander qu'on tienne compte de cet avantage dans le calcul de l'indemnit6. En l'espCce, si la Confederation a certainement subi un pr6judice en achetant au prix majore plus que Ja quantite de ble que le recourant avait le droit de lui livrer, elle a en revanche economise Ja prime de mouture sur Ja partie de la livraison du recourantque ce dermer aurait du conserver pour ses besoins. L'economie qu'ella a realisee de ce cöte~la doit done venir en d6duetion da la somme reclamee. C'est a tort que Ja Cour invoque a ce propos l'article 21 du reglement qui prescrit que la prime n'estdue que pour le b16 panifiable qui a 6t6 transform6 dans un moulin suisse et inscrit r6gulierement sur Ja carte de mouture. Cette disposition se rapporteen effet exclusi- vement aux conditions auxquelles peut etre subordonn6 le payement de la prime et n'infirme en rien l'allegation suivant Jaquelle le reoourant aurait per<;m a titre de prime de mouture une somme superieure a celle qu'il a touch6e s'll avait conserve pour son usage la quantite de b16 qu'll a livree en trop. Il y a donc lieu d'admettre le reoours sur ce point, d'annuler l'arret attaque en tant qu'il a oondamne le reoourant a rembourser la sOIDlI).e de 66 fr. 25 et de renvoyer la cause a Ja Cour pour qu'elle fixe a nouveau le montant del'indemnit6 due a Ja Confooeration. 5. -Le recourant reproche enfin a Ja Cour de l'avoir oondamne aux frais de l'enquete administrative. Il se plaint que cette condamnation soit depourvue de base juridique, l'article 40 de Ja loi ne faisant pas mention des frais. Cette observation est exacte si l'on s'en tient au texte fran<;lais. Mais ce dermer ast incomplet, ainsi qu'il Getreideversorgung des Landes. No 25. 135 'r6sulte du texte allemand et du texte italien, qui prevoient expressement. l'un et l'autre que l'autorit6 administrative doit, clans son jugement, non seulement fixer ,Ja Peine, mais aussi statuer sur les frais, ce qui implique 6videmment Ja facult6 de les imposer a l'interesse. La OO'Ur de ca&atinn penak tpronDnCe; Le reoours est admis partiellement en ce sens qua l'affaire est renvoyee devant la Cour de Justice pour qu'elle statue a nouveau sur le montant des dommages- interets rectames par l' Administration des blas. TI est rejete pour le surplus. 25. Extrait da l'arrit da la Cour da casution du 6 avril1938 dans la cause Chevrot contre Cour da Justica da Geneva. Loi fffiIerale du 7 juillet 1932 sur le ravitaillemeut dupays en ble, art. 33. Reglement d'execution du 4 juillet 1933, art. 19 et 20. La producteur est tenu de conservar la quantite da bIe COrre8- pondante au nombre de personnas eutretenues dans son menage qual que soit le genre de travaux auxquels alles sont employees. Le reoourant aUegue qu'a part son exploitation agrioole il se livre a Ja culture maraichere et soutient qu'il n'6tait pas tenu d'indiquer sur sa carte de mouture les personnes occupees a cette culture, qui difIere d'une exploitation rurale. Cette these est insoutenable au regard des termes de l'article 20 du reglement d'execution de Ja loi du 7 juillet 1932. D'apres cet article, en effet, Ja seule chose qui oompte pour la determination de la quantite de ble que le producteur doit conserver pour ses besoins, c'est le nombre de personnes qui sont regulierement entretenues dans le menage. Peu importe par oons6quent ta nature de leurs. occupations, ce qui resulte d'ailleurs aussi du fait que les enfants entrent egalement en ligne de compte, meme a un age on il ne saurait etre question pour eux d'une occupation queloonque dans l'exploitation.
136 Strafrecht. C'est a tort ~ussi, d'autre part, que le recourant, arguant de l'article 19.du reglement d'execution de la loi federale du 7 juillet 1'932, soutient qu'il lui suffisait d'indiquer les personnes vivant dans son exploitation rurale et non pas necessairement celles qui etaient entretenues dans son menage. Il ressort en effet a l'evidence de l'article 20 du meme reglement que c'est le nombre des personnes regulierement entretenues dans le menage qui sert de base au calcul de 180 quantite de ble a conserver. IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDIClAIRE FEDERALE 26. Auuug a.us dem Urteil des ltassationshofa vom 19. Februar 1938 i. S. Ernst und ltonsorten c. Zürich, Staatsanwaltschaft. Ob der Grundsatz der A n wen d bar k e i t des m i 1 der e n R e c h t e s auch Geltung hat, wenn ein Bundesgesetz einem kantonalen Gesetz nachfolgt, bestimmt das· kantonale Recht.
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