BGE 63 III 98
BGE 63 III 98Bge30 juil. 1937Ouvrir la source →
98 Stßßt.sverträge. No 30. B. Staatsverträge. Traitlls interDationaux. 30. Arret du as septembre 1937 dans Ia causa Compagnie du chemin de fer du Nord. (Convention internationale concernant le transport des marchan- dises par chemins de fer du 23 octobre 1924.) InBaisissabilite du matiriel roulant d'un chemin de fer. -La regle de l'art. 55 § 3 de la Convention d'aprils laquelle le materiel d'un chemin de fer et les objets mobiliers lui appartenant et contenus dans ce materiel ne peuvent faire l'objet d'une saisie sur un territoire autre que celui de l'Etat duquel releve le chemin de fer proprietaire qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autoriM judiciaire de cet Etat, est applicable indepen- damment des conditions posees a l'art. 1 er § 1 de la Convention (consid. 3). Le moyen pris de la violation de l'art. 55 § 3 de la Convention peut etre souleve devant les autorites de poursuite a l'appui d'une plainte contre l'execution d'un sequestre (consid. 2). Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfmchtverkehr vom 23. Oktober 1924 : Unpfändbarkeit des rollenden Eisenbahn- m a t e r i als. Art. 55 § 3 des Übereinkommens, wonach das rollende Material einer Eisenbahn mit Einschluss sämtlicher beweglichen, der betreffenden Eisenbahn gehön,nden Gegen- stände, die zu diesem Material gehören, in dem Gebiet eines andern Staates als desjenigen, welchem die betreffende Eisen- bahn angehört, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Staates, dem die betreffende Eisenbahn angehört, mit Arrest belegt oder gepfändet werden kann, findet Anwendung, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 1 § 1 des Überein- kommens nicht erfüllt sind (Erw. 3). Wegen Verletzung von Art. 55 § 3 des Übereinkommens kann gegen den Arrestvollzug betreibungsrechtliche Beschwerde geführt werden (Erw. 2). Convenzione internationale per il trasporto delle merci per fer- rovia, deI 23 ottobre 1924. Impignorabilita del materiale rotabile d'una ferrQVia. L'art. 55 § 3 deUa Convenzione, secondo cui il materiale rotabile e gli Rt.aat.sverträge. N° 30. oggetti mobili di qualunque natura annessivi, di proprietil. d'una ferrovia, non possono essere colpiti da atti esecutivi sul territorio di uno stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria se non in forza di una sentenza emessa OOU' autorita giudiziaria dello Stato cui la ferrovia stessa appartiene, e applicabile, anche se le condizioni previste all'art. 1 § 1 delIa Convenzione non si verificano (consid. 3). La violazione delI 'art. 55 § 3 della Convenzione pub essere mvocata davanti alle autorita di vigilanza a sostegno d'un reclamo contro un avvenuto sequestro (consid. 2). A. -Le 19 mars 1937, Dame Durnerin, domiciliee a. Paris, a obtenu du Juge de paix du cercle de Romanel une ordonnance de sequestre contre 180 Cle du chemin de fer du Nord a Paris. Le sequestre devait porter sur des wagons vides de Ia Cie du Nord se trouvant a Renens. Ensuite du refus du chef de gare de Renens, le J uge de paix, a 180 re- quete de Dame Durnerin, a ordonne au prepose de proOOder au sequestre nonobstant toute opposition des Chemins de fer federaux. Se conformant a cette decision, I'employe de I'Office des poursuites s'est transporte a Ja gare de Renens, a sequestre un des wagons qu'on etait en train de decharger et a designe le chef de gare de Renens en qualite de gardien- sequestre. Par acte du 14 mai 1937, Ja Cie du Nord aporte pJainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance, en con- cluant: principalement, a I'annuIation da l'ordonnance de se- questre, subsidiairement, a. ce que le wagon soit declare insai- aissable, le sequestre devenant ainsi nul et de nul effet, trus subsidiairement, a ce que le cautionnement a fournir par Dame Durnerin soit porte a 5000 fr. A l'appui de sa plainte la Cie du Nord invoquait an resume les moyens suivants : L'art. 55 § 3 de Ia Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer du 23 oc- tobre 1924 (CrM) dispose que le materie I roulant d'un chemin de fer, ainsi que les objets mobiliers lui apparte-
100 Staatsverträge. No 30. nant et contenus dans ce materiel, ne peuvent faire l'objet d'une saisie s~ un territoire autre que celui de l'Etat. duquel releve :le chemin de fer proprietaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorite judiciaire de cet Etat. Oette disposition exclut toute possibilite de sequestre du wagon litigieux. Par memoire en date du meme jour la Oie du Nord a concIu en outre a l'annulation du commandement de payer n° 175615 qui lui avait ete notifie par Dame Durnerin le 3 mai 1937. Dame Durnerin a conclu au rejet de la plainte. Elle a excipe de l'incompetence des autorites de surveillance pour se prononcer soit sur la demande d'annulation de l'ordon- nance de sequestre, soit sur la demande d'augmentation du montant du cautionnement, ces questions ressortissant au juge. Sur le fond, elle a soutenu que l'art. 55 § 3 OlM etait inapplicable en l'espece, aar il s'agissait d'un wagon vide, appartenant a une compagnie privee et stationnant dans une gare suisse apres avoir termine un parcours effectue de Vallorbe a Renens, soit sur territoire suisse seulement, avec une lettre de voiture interne suisse, alors que, selon l'art. l er de la OlM, l'art. 55 § 3 precite ne se rapporte qu'aux envois marchandises avec une lettre de voiture directe internationale pour des parcours emprun- tant les territoires d'au moins deux des Etats contractants. B. -Par prononce du 27 mai 1937, l'autorit6 inferieure de surveillance a rejete la plainte. O. -La0 1e du Nord a recouru contre cette decision a l'autorite superieure de surveillance en reprenant les con- clusions de sa plainte, sauf celles relatives au montant du cautionnement. A l'objection de Dame Durnerin rusant que l'ordonnance de sequestre etait devenue definitive, faute d'ouverture de l'action en contestation du cas de sequestre (art. 279 LP), elle a repondu qu'illui appartenait encore d'attaquer l'ordonnance par la voie du recours de droit pUbIic. Elle sQulignait en outre que Ba plainte visait en premiere 1igne l'execution meme du sequestre qu'elle Staatsverträge. N° 30. 101 etait en droit de critiquer, puisqu'il avait porte sur un bien insai3issable. Dame Durnerin a conclu au rejet du recours en reprenant ses moyens. Elle faisait observer encore que ni les dispo- sitions du traite franco-suisse ni celles de la convention internationale concernant les transports n'etaient appIi- cables et ajoutait que la convention na s'appliquait en tout cas pas aux mesures provisoires teUes que le sequestre et cela a fortiori lorsque les parties appartiennent toutes les deux a un meme Etat et que leur litige ne resulte pas d'un contrat du genre special vise a l'article premier. D. -Par decision du 7 juillet 1937, l'autorite superieure de surveillance a ecarte prejudiciellement le recours en tant qu'il visait l'ordonnance de sequestre et l'execution dudit et elle l'a admis en tant qu'il tendait a faire pronon- cer l'annulation de la poursuite consecutive au sequestre, en ce sens toutefois qu'elle a renvoye la cause a l'autoriM inferieure pour <qu'elle se prononce sur ce point, ce qu'elle avait omis de faire. L'autoriM superieure a estime en resume qu'il n'appar- tenait pas a l'autorite de surveillance de se prononcer sur les conclusions tendantes a l'annulation de l'ordonnance de sequestre; que l'autoriM de surveillance etait de meme incompetente pour se prononcer sur la validiM du sequestre lui-meme, lorsque le moyen souleve residait, comme en l'espece, dans la violation d'un traite international, ce moyen devant etre presente par la voie du recours de droit public ; qu'enfin sur la seule question dont elle avait a connaitre, c'est-a-dire celle d'une violation d'une dispo- sition de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, il y avait lieu de relever que la plainte n'en invoquait aucune. Tout en renvoyant la cause a l'autorite inferieure sur la question de l'annulation de la poursuite, l'autorite supe- rieure relevait que le commandement de payer etait pre- mature et devrait etre annule, I'action en reconnaissance da dette devant etre portoo devant le juge naturei de la recourante, c'est-a-dire en France.
102 Staatsverträge. No 30. E. -La Compagnie du chemin de fer du Nord, d'une part, et Dame, Durnerin, de I'autre, ont recouru contre cette decision .. La premiere oonclut a. ce qu'll plaise a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMeral prononcer : (I que le wagon sequestre suivant l' ordonnance de se- questre du Juge de paix du cercle de Romanel en date du 19 mars 1937 ... est et demeure insaisissable et qu'en co~sequenCe l'execution du sequestre par I'Office des pour- SUltes de Lausanne est annul6e, le wagon etant dorenavant Iibre de tout sequestre ». La seconde, apres avoir souleve une exception d'irre- cevabiliM tiree d'une pretendue insuffisante justification des pouvoirs du representant de la Compagnie, conclut ace qu'il plaise ala Chambre des poursuites etdesfailIites « annuler, tant prejudiciellement qu'au fond, la decision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, du 7/30 juillet 1937, dans la mesure ou cette decision a admis les plaintes de la Compagnie du chemin de fer du Nord recourant contre le prononce de l'autorite inferieure de surveillance dans la poursuite n° 175615 ». Oonsiderant en droit:
lOt
Staatsverträge. No 30.
de 180 ConventioIJ. ; il suffisait de constater qu'en vertu de
l'art. 55 § 31e wgon ne pouvait faire l'objet du sequestre.
Sur ce point par:consequent 180 plainte devait etre admise.
4. -
La recoui's de Dame Durnerin tend a faire annuler
la partie de 180 decision de l'autorite superieure de 8urveil-
lance
qui ordonne le renvoi du dossier a l'autorite inferieure
pour que celle-ci statue 8ur le chef de conclusions de 180
plainte relatif a l'annulation de 180 poursuite consecutive
au sequestre. Au vu de ce qui precede, ce recours devient
sans objet; l'annulation du sequestre entmine en effet
ipso facto I'annulation de 180 poursuite qui 1'80 suivi.
La Ckambre des poursuites et des faiUites du Tribunal federal
prononce:
I. -La recours de 180. Compagnie du chemin de fer du
Nord est admis en ce sens que le sequestre opere a son
prejudice par Madame Durnerin sur le wagon litigieux est
annule, de meme que 180 poursuite consecutive audit
sequestre.
II. -La recours de Madame Durnerin est declare sans
objet.
A. SchuldbeLreibungs-und Konkursrecht.
PoursuiLe et Faillite.
ENTSOHEIDUNGEN DER SCHULD-
BETREmUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
31. Entscheid. vom sa. Oktober 1937 i. S. Falk-Oehen.
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Lohnpfändung gegen Ehemann (Art. 93 SchKG):
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