BGE 63 II 74
BGE 63 II 74Bge22 août 1932Ouvrir la source →
Obligationenrecht. No 19.
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D&OIT DES OBLIGATIONS
19. Arrit da la Ire Section eivile du 2 f6mer 1937
dans la cause Vanolli contre Vimi-Neon S. Ä.
Ce sont les an. 28 ce et 48 CO -non las art. 865 et sv. CO _
qui regissent la quastion de l'atteinte portee aux droits du
tiulair d'une raison de commerce inscrite au registre par le
falt qu un concurrent appelle son entreprise d'un nom qui
prete a confusion.
Cepent las principes jurisprudentiels instaures pour la pro-
tectlOn das marquas ou das raisons de commerce s'appliquent
aux risques de confusion entre une raison et un simple nom
d'etablissement commercial.
La societe anonyme Vimi-Neon a ete inscrite au registre
du commerce de Geneve le 22 aout 1932. Elle fabrique des
enseignes et des r6clames lumineuses au Neon.
Lucien Vanolli, inscrit au registre du commerce sous
son nom, fabrique lui aussi a Geneve des enseignes lumi-
neuses. Il a pris pour son etablissement la denomination
« Lumi-Neon }) qu'il n'a pas fait inscrire.
Se fondant sur les art. 48 et 867 00, 28 et 29 00, la
societe Vimi-Neon a actionne le 6 mai 1935 Vanolli devant
la Oour de Justice civile d Oanton de Geneve pour lui
faire interdire d'employer a l'avenir l'appellation Lumi-
Neon qu'il devra supprimer sur toutes enseignes, reclames,
papiers d'affaires, etc. dans les huit jours, sous peine de
100 fr. d'astreinte par jour de retard; le demandeur
reclamait en outre 1000 fr. de dommages-interets et 500 fr.
pour honoraires d'avocat.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 juillet 1936, la Oour de Justice civile
a
fait defense a Vanolli de traiter des operations sous le nom
de Lumi-Neon et l'a condamne a payer a Vimi-Neon S. A.
la somme de 300 fr. a titre de dommages-interets et celle
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de 200 fr. comme participation aux honoraires de son
conseil .
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre ce jugement. L'intimee a conclu au rejet du recours.
Extrait des motif8 :
Si le nom Lumi-Neon adopte par le defendeur pour son entreprise etait une raison de eommerce, il devrait etre radie en vertu de l'art. 87300 parce qu'il ne se distingue pas avec une nettete suffisante de la raison sociale Vimi- Neon. Une protection egale doit etre accordee a lademan-
76 Obligationenrecbt. N° 19. deresse en veI;tu de l'art. 48 CO ou 28 CC, car toutes ces dispositions legales ont pour but d'empecher les atteintes aux droits et .interets personneIs par des oonfusions entre les appellations en presence (cf. EooER, n. 33 ad art. 28 CC). De meme que pour la confusion de deux raisons de com- merce, la designation generique « neOn» ne joue pas de röle pour la question du risque de confusion entre la raison de la demanderesse et le nom de l'etablissement du deren- deur. Les deux mots de fantaisie qui restent: « Lumi» et « Vimi » ne se distinguent pas suffisamment l'un de l'autre, etant donnoo aurtout la region de langue fralll;aise on les deux parties exploitent leurs entreprises. Peu importe que « Lumi » soit une abreviation de ({ lumineux» et fasse ainsi alluaion au genre de commerce; il n'en est pas moins un nom de fantaisie oomme ({ Vimi» et ne saurait etre con- sidere oomme une designation generique (le Tribunal federal a vu des appellations de fantaisie dans les mots «Alpina» et «Alpa», v. J. d. T. 1932 p. 430). Le premier qui a'est servi d'lin de ces noms -et c'est la demande- resse -a le droit d'exiger que son ooncurrent adopte une denomination qui s'en distingue plus nettement que s'il s'agissait de deux designations naturelles du oommerce (J. d. T.loc. cit. et RO 40 II p. 125). Or,la derniere syllabe de Lumi et de Vimi est la meme ; cette oonsonance est un facteur de oonfusion. Quant aux premieres syllabes for- moos I'une et l'autre de deux lettres, elles ont une certaine ressemblance pour l'oreille, la prononciation de la voyelle « u» se rapprochant souvent en fran9ais de celle de la voyelle « i ». La presente affaire offre de l'analogie avec celle que le Tribunal federal a jugee en matiere de marques de fabrique le 20 septembre 1921 (RO 47 II p. 360) et dans laquelle il a declare que les mots « Hygis » et « Glygis » pretaient a confusion. Sans doute ne doit-on pas se montrer aussi exigeant pour la differenciation des raisons de oommerce Obligationenrecht. No 20. 77 ou des noms d'entreprises que pour celles des marques, car le public ex amine plus attentivement les premiers. Mais en l'espece le risque de confusion est manifeste; il implique la menace pour la demanderesse de perdre des clients. Ce danger suffit a justifier l'action qui vise simplement a faire· cesser cet etat de choses en vertu de l'art. 48 CO ou 28 CC. La preuve d'un dommage deja subi n'est pas necessaire ... 3. -L'allocation de dommages-inMrets est soumise a une double condition aux termes des art. 48 CO ou 28 CC : il faut que le defendeur soit en faute (une simple negligence suffit) et qu'un dommage soit etabli ... (Conditions realisees en l'espece.) Par ces rrwtifs, le Tribunal tidbal rejette le recours et confirme le jugement attaque. 20. Auszug aus dem Urten der 1. Zivilabteil'llDg vom 10. Februar 1137 i. S. Schönenberger gegen Haslinger. L i e gen s c h a f t s kau f; W a n deI u n g wegen absicht- licher Täuschung über den Umsatz einer Wirtschaft. Die vom M ä k 1 e r oder sonstigen Abschlussgehülfen begangene T ä u - s c h u n g ist der Par t e i als eigenes Verhalten z u z u - r e c h n e n. Z u sie her u n g einer E i gen s c h a f t ist beim Liegenschaftskauf f 0 r m los gültig. A U8 den Erwägungen: 2. -Bei der Beurteilung der vorliegenden Wandelungs- klage ist nach den nicht als aktenwidrig angefochtenen und daher für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass dem Kläger vor Abschluss des Kaufes durch den Mäkler und die Tochter des Beklagten die Erklärung abgegeben worden ist, der in der Wirtschaft « Strickhofgarten» bis dahin erzielte Jahresumsatz habe ca. Fr. 50,000.-betragen, während er in Wirklichkeit höchstens Fr. 36,000.-ausmachte. Rechtsfrage und daher vom Bundesgericht zu über-
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