BGE 63 II 65
BGE 63 II 65Bge18 juil. 1933Ouvrir la source →
64 Schuldb&treibungs. und Konkursrecht. auf Fr. 9600. zu erhöhen, da der Kläger nach beendigter Lehre vom 1. bis 20. Altersjahr wenn nicht den vollen Lohn, so doch einen geringeren Betrag verdient hätte. Einschliesslich der Heilungskosten von rund Fr. 2400. - beläuft sich somit der gesamte Schaden auf rund Fr. 12,000.-. Da der Kläger 25 % hievon, also Fr. 3000.- wegen seines eigenen Verschuldens an sich zu tragen hat, sind von der Beklagten noch Fr. 9000.-nehst Zinsen seit dem Unfalltag zu bezahlen ... VII. SCHULDBETREIBUNGS- UNDKONKURSRECHT POURSUITE ET F AILLlTE Vergl. III. Teil, Nr. 8. -Voir lIIe partie, n° 8. Lang Druck AG 3800 Bern (Schweiz) I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vergl. Nr. 19. -Voir n° 19. II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 16. Arrit de 1a IIe Sectiol1 chile du gg a.vri119S7 dans la cause L. contre P. 65 Mesures proviBionnelles e:n matiere d'action en paternite. Les droits des demandeurs sont limitativement fixes par Part. 321 Ce. Le juge ne peut, meme en vertu d'une disposition expresse de droit cantonal, condamner provisionnellement le defendeur a payer des aliments. Raymonde P. et son fils illegitime, ne le 29 octobre 1936, ee dernier etant represente par son curateur, ont ouvert action en paternite contre L. par exploit du 4 de- cemhre 1936. Par exploit du meme jour, l'enfant, se fon- dant sur les art. 321 Ce et 41 du code de proeedure civile vaudois, a eonelu a ee que L. fUt condamne a contrihuer a son entretien par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 40 francs des et y compris le l er decembre 1936 et jusqu'a jugement definitif et exeeutoire sur la demande prineipale. Par ordonnance du 17 decembre 1936, le President du Tribunal du distriet de Lausanne a condamne L. a verser en mains du curateur une pension de 30 francs par mois des et y compris le 15 decembre 1936 jusqu'au jugement de la eause et au plus tard jusqu'au 15 juin 1937. Le juge a admis en resume que les conditions prevues a l'art. 321 Ce AS 63 II -1937 5
66 Familienrecht. No 16. etaient realisees, c'est-a-dire que la patenutC du defendeur paraissait etablie et que la mere etait dans le besoin. Encore que· cette disposition se contente en pareil cas d'obliger le defendeur a fournir des su.retes, il a juge qu'elle n'excluait pas la facultC pour les demandeurs de reven- diquer le benefice de l'art. 41 eh. 1 du code de proeedure civile vaudois (cpc) qui prevoit la possibilite pour le juge d'accorder, par mesure provisionnelle, des aliments pen- dant le proces jusqu'a jugement definitif, notamment dans le cas prevu a l'art. 321 du code civil suisse. Sur reeours, le Tribunal eivil du distriet de Lausanne a confirme cette decision par jugement du 18 ferner 1937. L. a forme contre ce jugement un recours de droit eivil fonde sur l'art. 87 eh. 1 OJF. Il soutient en resume que e'est a tort que les premiers juges ont fait appHeation de l'art. 41 cpc vaud, qui est ineompatible avec la regle posee par l'art. 321 Ce et que la seule obligation a la quelle on eut pu l'astreindre est eelle qui est prevue par eette derniere disposition. Au nom de l'enfant, le eurateur a coneIu au rejet du reeours. Ocmsiderant en droit:
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Familienrecht. No 16.
Sans doute:doit-on reconnaitre que la solution de l'art.
321 ne repond qu'imparfaitement au but vise, puisqu'elle
etait destinee. a venir en aide a Ja mere au moment Oll,
disait-on, eHe en avait le plus besoin et que, d'autre part,
le depot d'une somme d'argent ou de titres ne representera
jamais l'equivalent d'un versement immediat en especes.
Mais cela
n'est pas une raison suffisante pour admettre
la Iegitimite de la mesure prevue a l'art. 41 cpc vaud.,
car un des arguments des adversaires de l'art. 321 consis-
tait precisement a dire que I'avantage que presentait pour
les demandeurs a l'action la perspective de pouvoir, en cas
d'admission
de l'action, recuperer les frais d'aceouchement
et l'entretien de l'enfant pendant les trois premiers mois
etait fort peu de chose en comparaison du risque qu'ils
avaient de voir le defmdeur se derober a ses engagements
pendant tout le laps de temps qui restera a courir jusqu'au
terme de son obligation (Bul. sten. p. 1213), et eependant
personne n'a songe arepliquer que la disposition de
l'art. 321 n'empecherait pas les cantons, s'ils le voulaient,
soit d'a1longer la periode prevue, soit d'eructer des mesuras
encore plus effieaces. TI s'ensuit done que le Iegislateur
federal
envisageait bien l'art. 321 comme mant le maxi-
mum de ce que la mere et l'enfant pourraient demander.
Quant a l'argument tire de l'incompetenee pretendue
des premiers juges vaudois pour examiner la Iegitimite
d'une disposition du droit cantonal, il n'est pas fonde en
l'espeee: La juge cantonal est tenu d'appliquer non seule-
ment les dispositions de la loi cantonale, mais aussi celles
du droit federal, et lorsqu'il y a possibilite de conflit entre
les premieres et les se condas , il lui appartient, aussi bien
qu'au juge federal, de rechereher en quelle mesure elles sont
compatibles et en faisant eventuellement prevaloir la
regle de droit federal.
TI en est de meme de l'argument pris du fait que le code
de proeedure civile vaudois a relU l'approbation de l'au-
torite federale.Cetteapprobation ne dispense evidemment
pas le juge d'examiner, meme d'office, en quelle mesure
Familienrecht. No 17.
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une disposition du droit cantonal est contraire aux pres-
criptions
de la loi federale.
2. -Le recourant s'etant declare d'accord de fournir
des
suretes en garantie de l'entretien de l'enfant pendant
les trois premiers mois des sa naissance, il est superflu de
renvoyer la cause devant le Tribunal de distriet pour fixer
le montant du depöt a eifectuer. La somme peut etre
d'ores et deja arretee ex aequo et bono a 40 francs par mois.
Le Tribunal jediral prO'fl.()'ftCe :
La recours est admis, le jugement attaque est annule
et le defendeur condamne a verser au Greife du Tribunal
du distriet de Lausanne la somme de 120 francs a titre
de garantie des frais d'entretien de l'enfant pendant troia
mois.
17. Urteil der II. ZivU.bteUung vom SO. April 1987
i. S. Barder geschiedene LaBIen gegen Lenssen.
Geteilte elterliche Gewalt als Folge eines ausländischen Scheidungs-
urteils. Begehren eines Elternteils um Zuweisung der vollen
elterlichen Gewalt an ihn (oder um Feststellung, dass mit der
Wohusitznahme in der Schweiz diese Gewalt ohne weiteres
auf ihn übergegangen sei): zuständig sind, wenn überhaupt
schweizerische Behörden, nur die zur Beurteilung von Klagen
im Sinne von Art. 157 ZGB berufenen Geriohte, nicht die
allenfalls nach kantonalem Recht zum Entzug der elterlichen
Gewalt gemäss Art. 285 ZGB berufenen Verwaltungsbehörden.
Die Beschwel'deführerin, deren Ehe mit dem Deutschen
Paul Lanssen am 18. Juli 1933 durch das Landgericht
Krefeld-Uerdingen geschieden wurde, begab sich hierauf
mit dem der Ehe entsprossenen minderjährigen Kinde
Klara Erika, das nach § 1635 BGB ihrer Obsorge unter-
steht, in die Schweiz und liess sich als ehemalige Schwei-
zerin wieder in das Schweizerbürgerrecht aufnehmen,
samt dem Kinde, das sie bei einem Schwager unterge-
bracht hat. Mit dem vorliegenden bei den vormund-
schaftlich~n Behörden ihres Wohnsitzkantons Zürich ge-
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