BGE 63 II 336
BGE 63 II 336Bge10 oct. 1937Ouvrir la source →
336 V<>rsicberungsvertrag. No 66. IV: VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 66. Extra.it de l'a.rret da la. IIe Section civile du 91 octobre 1937 dans· 1a. cause Helvetia contre Bichner. Loi sur le contrat d'assurance. Art. 33. Assurance contre les accidents. Police se bornant a exclure las « accidents da motocyclette » sans aucune allusion aux velos- moteur. Clause non opposable a l'assure victime d'un accident sur un velo-moteur. Resume des faits: Le 10 avril 1935, Oscar Richner se rendait de son domicile (Croix de Rozon) a Geneve, monre sur un velo- moteur marque Royal Standard, moteur Sachs, lorsque, pour une cause qui n'a pas ere exactement determinee, il vint se jeter contre un arbre au bord de la route. 11 deceda sept jours plus tard. Richner etait assure contre les acci- dents aupres de l'Helvetia, Societe suisse d'assurance contre les accidents et la responsabilite civile, selon un contrat qui prevoyait en cas de deoos le payement d'une somme de 5000 francs a sa veuve. Dame veuve Oscar Richner ayant assigne Helvetia en payement de cette somme. Helvetia a conclu au deboutement en se prevalant de l'art. 6 des conditions fooerales de Ia police qui exclut de l'assurance « les accidents de motocyclette comme conducteur ou passager ». Par arret du 11 juin 1937, sur appel d'un jugement du Tribunal de premier instance de Geneve, la Cour de jus- tice civile de ce canton a condamne Helvetia a payer la somme reclamee. Sur recours d'Helvetia, le Tribunal federal a confirme cet arret. Extrait des motifs : Le second moyen de la defenderesse n'est pas fonde non plus. S'il est exact qu'aux termes de l'art. 6 lettre d des Versicberungsvertrag. N° 66. 337 Conditions generales l'assuranoo ne couvra.it pas les ({ accidents de motocyclette», c'est-a-dire plus pr6cisement les accidents qui pouvaient survenir a l'assure pendant qu'il circulait a motocyclette, soit comme conducteur, soit comme passager, cela ne suffit pas pour dire qu'elle ne s'etendait pas aux accidents auxquels l'assure etait expose etant a velo-moteur. L'argumentation de la defenderesse ne serait admissible que si l'assure avait su on du savoir que l'exclusion des accidents de motocyclette comportait necessairement celle des accidents de velo-moteur ou de bicyclette a moteur, ce qui supposerait qu'il n'eut pas attache plus d'importance que la socieM defenderesse aux diff6rences qui s6parent ces deux categories de vehicules. Or rien ne prouve qu'il en ait 6M r6ellement ainsi. Point n'est necessaire de soullgner ici cequi distingue une moto- cyclette d'un v6lo-moteur ou d'une bicyclette a moteur (quant au poids, par exemple, quant a la puissance du moteur et par consequent a la vitesse, ou quant au mode meme de traction, puisqu'il est constant que si la moto- cyclette exige l'emploi du moteur, la bicyclette a moteur peut etre mue aussi au moyen des pedales comme une simple bicyclette). Ce qui importe, c'est que, soit au point de vue technique, soit au point de vue commercial, soit meme dans le langage courant, on fait une distinction trea nette entre les deux vehicules. Comme le releve tres juste- ment la Cour de Justice, il ne viendra, par exemple, jamais a !'idee d'aucun acheteur de demander l'un pour l'autre. De meme, aucun marchand ne cherchera jamais ni a faire passer un velo-moteur pour une motocyclette, ni a attri- buer a celui-Ia les qualiMs on les caracteristiques de celle-ci. Il convient .au surplus d'ajonter qu'il resulte des pieces produites que certaines compagnies d'assurance, loin de ranger le velo-moteur dans la meme categorie que la motocyclette, au point de vue des risques et des primes, comme le fait la defenderesse, l'assimilent au contraire a la bicyclette et exigent, par exemple, d'unproprietaire d'un velo-moteur qui achete une motocyclette la conclusion AS 63 TI -1937 22
338 Versicherungsvertrag. No 86. d'un nouveau; contrat avec une prime plus elevee. Mais il y a plus en(lOre : Il ressort en effet du tableau N0 4 du Tarif que Ia dMenderesse a fait emter a l'usage de ses repre- sentants qu'elle ne s'est pas contentee, dans Ia nomencla- ture des vehicules, a opposer les u motocyclettes» aux c( automobiles » et aux ({ bicyclettes (sans moteur) ll, mais qu'elle a pris soin de faire suivre la rubrique « moto- cyclett.es » d'une adjonction comprenant les mots suivants : « y compris side-car, siege amere et bicyclette a moteur», ce qui prouve atout le moins qu'elle admettait elle-meme qu'il etait possible d'avoir des doutes sur Ia categorie dans laquelle ranger Ja bicyclette a moteur et qu'il etait neces- saire de preciser ce point. Or, si elle a juge bon d'apporter cette precision a I'adresse de ses representants, il aurait ete d'autant plus indique de le faire a l'usage de ses clients, autrement dit de le faire dans les Conditions generales de Ia police ou dans les propositions d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait. Faute d'une exclusion c( precise, non equi- voque », teIle que l'exige l'art. 33 LCA, le contrat doit etre interprete contre elle et l'accident reput6 couvert par l'as- surance. Quant au fait que certaines lois ou certains reglements, tels que le reglement d'execution de Ia Ioi federale sur Ja circulation des vehicules automobiles et des cycles ou Ia Ioi fiscale genevoise, assimileraient Ja bicyclette a moteur a Ia motocyclette, il impo~ peu en l'espece. 11 s'agit Ia en effet de mesures speciales qui peuvent se justifier du point de vue particuller on s'est place Ie Iegislateur, mais qui ne dispensaient pas Ia dMenderesse de pr6ciser elle- meme les risques qu'elle entendait exclure, car l'accident dont Richner a et6 victime presentait incontestablement par ailleurs les caracteres generaux des risques contre lesqueis le contrat avait et6 conciu. Vgl. auch. Nr. 68. -' Voir aussi n° 68. Motorfahrzeugverkebr. No 87. 339 V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR cmCULATION DES vEHICULES AUTOMOBILES 67. Arrät da 1a. Ire Section civile du 10 octobre 1937 dans Ia cause Vermot et Xr8'l1tter contre Dons;. CircuIation routiere. Responsabilite de deux «detenteurs» dont les automobiles ont cause l'accident. Solidarite parfaite pour la reparation du dommage materiel. Question reservee pour.le tort moral. Art. 37 et 42 LA. Le montant capitalise des prestations de la Caisse nationale d'assurance doit se deduire de la totalite du dommage qu'il est destine a. reparer, et non de la part de ce dommage mise a la charge des defendeurs. A, -Le 17 septembre 1935, peu apres 22 heures, sur Ja route des EpJatures, Bernard Vermot, se dirigeant vers La Chaux -de-Fonds, arenverse avec son automobile Ie pieton Marcel Donze qui marchait dans la meme direction sur la droite de la chaussee, a gauche de deux autres per- sonnes. Atteint d'une fracture du cmne, Donze est mort 1e lendemain a. rage de 18 ans. Les enquetes ont fait constater les circonstances sui- vantes de l'accident : La route mouill6e par des bourrasques de. pluie etait noire et brillante ; Ia visibilit6 etait mauvaise ; il Y avait une certaine circulation a cause de la. sortie d'une repeti- tion du Chrour mixte des Eplatures. Peu avant l'arrivee de Vermot, un proprietaire bordier, J. J. Kreutter, avait arret6 son automobile a droite de Ja route, les deux roues droites sur le trottoir, l'avant tourne contre Le Lode, les phares .de croisement allumes. Ces feux aveuglaient au point que de l'auto de Vermot, en marche a 45 kmJh. avec feux de croisement, on ne pouvait voir qu'a 21 m. environ les trois pietons, alors qu'on aurait pu les apercevoir a environ 40 m. si Kreutter n'avait laisse allumes que ses feux de position.
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