Bank not liable for missing extraordinary stamping deadline

BGE 63 II 240Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II14 mars 1932Dismissed

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Résumé

The appellants, depositors of Belgian bonds with the respondent bank, sought damages after the securities were not stamped in Belgium within a four-day deadline fixed by the Belgian government. The Federal Tribunal held that an open securities deposit normally entails only routine management acts, not extraordinary and unforeseeable measures of this kind. Even assuming a tacit management mandate, the bank received no direct remuneration and, at most, committed slight negligence in an exceptional situation. The appeal was dismissed and the cantonal judgment dismissing the claim was confirmed.

Regest

Art. 99 CO in conjunction with Art. 394 ff. and Art. 472 ff. CO; scope of ordinary management of an open bank securities deposit and liability for omission of an extraordinary measure. The ordinary administration of an open securities deposit comprises only routine acts customarily performed by banks; extraordinary, unforeseeable measures imposed by an external authority do not fall within that standard absent special agreement. Where the service is gratuitous or only marginally beneficial to the debtor, liability under Art. 99 CO is restricted and slight negligence does not necessarily suffice. The assessment depends on the nature of the mandate, the absence of direct remuneration, and the exceptional character and unforeseeability of the occurrence (consid. 1-2).

Texte intégral

Deritnach erkennt das Bundesgericht : Die Hauptqerufung wird abgewiesen, dagegen die An- schlussberufung begründet erklärt, das Urteil des Appel- lationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 14. Mai 1937 aufgehoben und die Klage abgewiesen. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 52. Arrit Ae la Ire Bection civile du 16 septembre 1937 dans la cause dalligue et Dame Boehr contre La Syndicat Financier S.A. Etendue de la gestion usuelle des d8pQt8 en banque ouverts. Appre- ciation de l'inactivite d'une banque dans un cas extraordinaire, imprevu et subit (deJ.ai de quatre jours fixe pour l'estampillage de titres hors du pays). Art. 99, 394 et sv., 472 et sv. co. A. -Le II janvier 1932, les parties au proces ont condu un coutrat de compte-joint solidaire dont l'article premier est ainsi con9U : ( Le Syndicat Financier S. A., a Geneve, depositaire, etablit aux noms de Monsieur Nicolas de Fligue et Madame Ljubov Roehr, deposants et creanciers solidaires, un depöt de titres et leur ouvre un ou plusieurs comptes designes par M. de Fligue et Madame L. Rochr . Le contrat ne regle pas les droits et obligations des par- ties, sauf qu'il statue le droit de disposition des cotitulaires, fixe le for judiciaire a Geneve et declare applicable la . Iegislation en vigueur dans ce canton. N. de Fligue et Dame Roehr ont depose aupres du Syndicat entre autres sept titres de l'emprunt belge de 7 % remboursables en 1955 par 7000 dollars or.

Les Etats-Unis d'Amerique ont devalue le dollar en am 1933. Le l er mai de cette annee-Ia le gouvernement beIge decida de payer les coupons desdits titres a raison de 7,12 belgas ou 35,60 fr. belges par dollar, a condition que les obligations soient presentoos jusqu'au jeudi 4 mai, aux fins d'estampillage, a la Banque nationale de Belgique. Les sept titres deposes a Geneve n'ont pas ete envoyes a temps a Bruxelles. Les deposants en imputent la respon- sabilite au Syndicat Financier. Le 13 juillet 1934 celui-ci a transfere son siege a Lausanne ; le 28 femer 1935 il est entre en liquidation. B. -Par commandement de payer n° 95046 du 23 juillet 1935, Nicolas de Fligue et Dame Rochr, agissant conjoin- tement et solidairement, ont poursuivi le Syndicat Finan- cier S. A. en paiement de 14000 fr. de dommages-interets en raison du non-estampillage de 7000 titres emprunt belge 7 % 1955. La debitrice ayant fait opposition, les poursuivants l'ont actionnee devant le Tribunal de premiere instauce de Geneve en portaut au cours du proces leur reclamation a 30 000 fr. lls invoquent les art. 97 et suiv., 328 et 398 CO, et font valoir qu'au lieu de 364 francs suisses par coupon ils n'en ont re9u que 210, en sorte que leur perte est de 154 fr. par coupon et au total (sept titres pendant 73 an- noos) 24 794 francs. Quant aux titres eux-memes, la perte atteint 15400 fr. Calculee ( en valeur actuelle leur perte totale est de 20 000 fraucs suisses. La societe defenderesse en liquidation a conclu au debou- tement des demandeurs ; elle decline toute responsabilite. G. -Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejete la demande par jugement du 28 avril 1936. La Cour de Justice civile du canton de Geneve a confirme ce prononce par arret du 4 mai 1937. Les demandeurs out recouru contre cet arret au Tribunal federat Ils reprennent leurs conclusions en paiement de 30000 fr. de dommages-interets avec interet a 5 % des le 20 juillet 1935, en mainlevoo de l'opposition faite a la AS 63 II -1937

poursuite n° 95046 et, subsidiairement, au renvoi de la cause a la COlU" cantonale. L'intimee a bOnclu au rejet du recours et a la confir- mation de l'arret attaque. Oonsiderant en droit :

  1. -Le depöt ouvert de titres aupres d'une banque cree entre les parties un rapport de depöt selon les art. 472 et suiv. CO. Mais les obligations du banquier depositaire ne s'epuisent pas en regle generale dans la garde des titres en lieu sUr et a leur restitution lorsqu'il en est requis par le deposant. Le plus souvent, le depot n'est pas simplement opera aux fins de garde mais aussi aux fins de gestion des titres. En ce cas, la gestion est meme eeonomiquement l'objet le plus important de la convention. Au depöt se joint alors un mandat suivant les art. 394 sq. CO, et l'en- semble constitue un contrat mixte (v. ELLENBERGEB, Das offene Bankdepot, p. 15 et suiv.). Le contrat-joint passe entre les partiesIe 11 janvier 1932 ne prevoit que le depöt des titres ; il ne parIe pas deo leur gestion. Alors meme que, dans la pratique, les deux choses sont le plus souvent raunies, l'obligation da garder les titres n'implique pas de plano celle de les gerer. La gestion ne se presumepas (v. STAUB, Kommentar zum deutschen HGB 12/13 e edit., 4 p.8IO, adjonetion ad 424, rem. 34; RmssEB, Das (deutsche) Bankdepotgesetz, 4 e Mit., p. 50, note 2). Toutefois, les parties sont d'accord qu'en fait la defen- deresse a gere les titres deposes par les demandeurs. On peut en dMuire que, taeitement du moins, elles sont con- venues de compIeter Ie depöt aux fins de garde par un depöt aux fins de gestion. Faute de stipulation sur la nature et l'etendue de cette prestation du Syndicat Financier, le juge doit s'en tenir aux usages des banques en la matiere. La Cour da Justice civile genevoise 80, il est vrai, ornis d'etablir ces usages comme illui eut appartenu de le faire. Mais le Tribunal federal petit se dispenser de lui renvoyer

la cause par ce motif, car le juge charge de l'instruction du recours a combIe cette lacune. 2. -Lorsque les parties n'ont point passe une conven- tion particuliere specifiant les actes de gestion incombant au depositaire, la banque ne doit, en regle generale, fournir que les prestations principales suivantes : a) detacher et encaisser les coupons 6chus d'interet et de dividende ; b) renouveler les feuilles de coupons ; c) contröler les tirages, denoneiations, conversions at amortissements de valeurs ; d) encaisser les titres remboursables; e) 6changer les certificats provisoires contre les titres definitifs ; fJ echanger les titres en cas de rMuction du capital- actions, ete. A cet egard, il suffit de se raferer aux reglements des principaux etablissements bancaires suisses (v. entre autres Societe de Banque suisse, 5; Banque populaire suisse, B, 20; Union de Banques suisses, 3; Banque fMeme, B, 17 ; Banque cantonale vaudoise, p. 14 et suiv. ; V. aussi ZIMMERMANN, Das Bankdepot in der Schweiz, p. 72 et 196 et suiv. ; ELLENBERGEB, op. cit. p. 20). L'administration usuelle des depots ouverts" de titres differe done sensible- ment de 180 gerance de fortunes en vertu de conventions speciales et moyennant ramum5ration. On peut d'emblee se demander si la gestion habituelle des depöts ouverts comprend aussi les mesures extraordinaires comme celles du gouvernement beIge dont il s'agit en l'espece. Cette question peut cependant rester ind6cise, car voulut-on meme la resoudre affirmativement que les circonstances particulieres du cas s'opposeraient a l'allocation de dom- mages-interets. aux demandeurs. Sans conteste, le Syndicat Financier n'a pas peryu de remuneration pour ses actes de simple gestion ; il semble s'etre contente du benefice occasionnel realise lors d'ope-

rations de venne et d'achat de titres composant le dossier des demandeuTI!. Aux termes: de l'art. 99 CO (premier alinea combine avee le deuxieme) le debiteur repond en regle generale de toute faute mais l'etendue de sa responsabilite depend de la nature particuliere de ses obligations ;elle s'appreeie notamment avee moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinee a pro eurer un avantage au debiteur . Du moment que le depot des titres des demandeurs n'assurait pas a la banque un profit direct et que l'avantage indirect non stipule etait, dans tous les eas, peu important, la responsabilite de la defenderesse n'etait pas engagee par une faute legere (cf. OSER-SCHÖNENBERGER, art. 99 rem. Il et ses renvois a la jurisprudence). Cette restrietion se justi- fie d'autant plus que meme les banques qui, moyennant remuneration, se ehargent de la gestion de titres en eon- formite d'un reglement, deelinent expressement toute res- ponsabilite pour des aotes analogues 8. ceux dont il s'agit en l'espeee (p. ex. le eontröle de tirages, denoneiations, conversions et amortissements, v. les reglements eites). En outre, il s'agit d'une mesure anormale que les reglements ordinaires ne prevoient pas et ne pouvaient meme guere prevoir, parce que pour ainsi dire imprevisible. Enfin, le gouvernement beIge a fixe un delai extraordinairement bref, voire meme trop bref. On peut done tout au plus imputer a la defenderesse une legere negllgence dans la. gestion des titres des demandeurs. En raison des eircons- tanoes toutes partioulieres de l'espece, la. banque n'encourt ainsi pas de responsabilite, et il est indifferent pour Fissue du proOOs que d'autres banques suisses aient peut-etre fait estampiller en temps utile les iitres de leurs oUents .... Par cea motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours et confirme l'arret attaque.

  1. Extrait de l' arret da 110 Ire Section civile du 91 septembre 1937 dans la cause La. Soc:ete du Joarnal et leuille d'Avis du Valais et de ion S. A. contre Beeger. N'est pas contraire au droit ni ala morale I'entente des soumission- naires pour empecher un avilissement des prix, a moins qu'elle ne conduise a une exploitation du maitre de l'ouvrage (an. 20 CO). La reduction de la prime conventionnelle ne peut se justifier que si, au regard de l'interet du creancier, de la gravite de 10. contra- vention et de 10. faute de l'oblige ainsi que des fomes ooono- miques des panies, 10. peine se revele en veriM excessive et non pas simplement elevoo (art. 1630.1. 3 CO). A. -Arthur Beeger, a Sion, a imprime pendant de nom- breuses annees et jusqu'en 19351e Bulletin offieiel du Valais. Son imprimerie etait speeialement organisee pour ce tra- vail ; elle oeeupai1i un linotypiste Doerig. Au mois de mars 1931, les maitres-imprimeurs de la place aeheterent l'im- primerie de Felix Aymon a Sion et la supprimerent pour diminuer la coneurrenee. Beeger renvoya Doerig et en- gagea a la demande des imprimeurs Ihm Walpen, le lino- typiste d'Aymon. En retour de ce geste, Beeger obtint de trois imprimeries de la pla.ce de Sion, le 14 mars 1932, la signature de la. con- vention suivante : Pour tenir eompte de l'engagement par M. Arthur Beeger aSion de M. Loon Walpen, linotypiste, les trois imprimeries soussignees, savoir: L'Imprimerie commereiale Fiorina et Pellet, a Sion, representee par M. Pierre Pellet, a Sion, L'Imprimerie Va.laisanne Auguste et Edmond Schmid, a Sion, representee par M. Edmond Sehmid, a Sion, L'Imprimerie de la Feuille d 'Avis du Va1ais a Sion, representee par MM. Walther Handschin et Victor Rudaz, a Sion, s'engagent envers M. Arthur Beeger a ne formuler aucune o:ffre a I'Etat du Valais, lors de la prochaine mise en soumission du Bulletin officiel du Canton du Valais.

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