Art. 86 Abs. 3 OJF; standing to appeal against a judgment declaring a cantonal court incompetent in interdiction proceedings. An appeal in civil matters may be admissible against a last-instance cantonal decision on jurisdiction in interdiction cases only if the appellant is directly and presently affected in his rights. Where the challenged decision merely leaves the substantive issue undecided and does not alter the appellant's legal position, no legally protected interest in annulment or modification exists. A merely procedural or future interest in having one cantonal judge rather than another decide a possible renewed interdiction request is insufficient; the objection may be raised again in any subsequent proceedings (consid. 1).
22 484). An :einer gerichtlichen Missbilligung hat daher der Kläger ein ganz besonders rechtsschutzwürdiges Interesse. Ftaglich kann höchstens sein, ob es einen Sinn habe, ihm daneben auch noch einen Franken Genug- tuung zuzusprechen. Da dies im Grunde genommen nur eine andere Form gerichtlicher Missbilligung darstellt, ist die Frage zu verneinen; neben einer ausdrücklichen gerichtlichen Missbilligung hat der Zuspruch einer mini- malen Genugtuungssumme keinen Sinn mehr. Auf diese Weise kann die ohnehin nicht immer befriedigende Genug- tuungsleistung in Geldform durch die gerichtliche Miss- billigung abgelöst werden, was vom Standpunkt des Genugtuungsrechtes aus betrachtet gewiss nur zu begrüs- sen ist. Wie ein Begehren um gerichtliche Missbilligung neben einem Begehren um Zuspruch einer erheblichen Genugtuungssumme zu behandeln sei, kann, weil ein solcher Tatbestand vorliegend nicht praktisch ist, für heute dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der Publikation des Dispositivs des aus- zufällenden Urteils ist der Vorinstanz ohne weiteres beizupflichten. 41. Extrait del'arrit de 1a IIme Beetion civUe du !a4juin 1987 dans la cause Bosshard contre Geneve, Cour de justiee eivUe. Le jugement par lequel un tribunal se declare incompetent pour connaitre d'une demande d."'interdiction n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours de droit civil de la part de la per- sonne dont l'interdiction etait demandee. Resume des jait8 : Sur requete de l'autorite tutelaire de Zurich-Ville, l'au- torite tutelaire genevoise a solliciM l'interdiction d' Albert Bosshard, pretendument domicilie a GeDl3ve. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce l'interdiction du prenomme en applieation des art. 369 et 370 C civ. Contestant que les conditions posees par ces articles fussent realisees, Bosshard a appele de ce jugement. Esti-
mant que Bosshard n'etait pas domicilie a Geneve, la Cour de Justice civile de Geneve a declare les tribunaux genevois incompetents pour connaitre de la demande. Fonde sur I'art. 86 ach. 3 OJF, Bosshard a forme contre cet arret un recours de droit civil, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal renvoyer la cause a la Cour de Justice pour qu'elle statue sur le fond. Le Tribunal federal a Mclare le recours irrecevabie. Motifs: Si Ie recours de droit civil est bien ouvert contre les jugements d'incompetence rendus en derniere instance cantonale en matiere d'interdiction (RO 50 II p. 97), encore faut-il que la personne dont il emane ait qualite pour recourir. Suivant un principe general, cette qualiM n'appartient qu'a ceux aux droits desquels le jugement porte atteinte et qui, par consequent, ont interet a en de- mander l'annulation ou la modification. Or cette condition n'est pas realisee en l'espece. S'il est vrai que le recourant n'a pas obtenu l'adjudication de ses conclusions en ce sens que la Cour civile n'a pas declare la demande mal fondee, il n'en demeure pas moins que sa situation juri- dique n'a eM en rien modifiee par l'arret attaque, puisqu'il continue, comme avant, de posseder l'exercice de ses droits civils. Quant a l'interet qu'il pourrait avoir a ce que la question soulevee par la requete de I'Autorite tutelaire de Zurich soit tranchee par le juge genevois de preference au juge zurichois, il est premature d'en faire etat. A supposer que le juge zurichois vienne a etre saisi d'une nouvelle demande d'interdiction, le recourant pourra toujours reprendre tous les moyens qu'il invoque aujourd'hui, c'est-a-dire aussi bien ceux tires de l'incompetence pretendue du juge zuri- chois -question que rarret de la Cour de Justice ne l'em- pechera pas de soulever -que ceux qui ont trait au fond meme de la cause.