BGE 63 II 167
BGE 63 II 167Bge19 déc. 1933Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. No 34.
tions OU tout RU moins constatent quel en est le fabricant.
Il en eSt de meme pour les marchands de detaillorsqu'ils
s'aprovisioent. Aussi bien -circonstance etablie par
l~ Juge du falt -les acheteurs ont-ils coutume de pre-
Clser par le nom du fabricant l'article qu'ils demandent :
des
Bresiliens Taverney, des Bresiliennes Masson, etc.
Cette discrimination particuliere des acheteurs de ci-
gares n'existe
pas au meme degre chez les acheteurs
des
tablettes « Gaba », formes de toute sorte de
gens. Ce fait permet au juge de se montrer moins
exigeant dans la presente cause et de trouver suffisantes
les differences
notees par les premiers juges entre les
deux emballages en question. Sur les paquets du deman-
deur, le mot « Bresilienne » est seul mis en vedette, tandis
que sur les paquets de -la defenderesse, outre 1e mot « Bre-
silien» ceux de « Taverney's» et de « Cigares de tabacs
superieurs» ressortent nettement. La forme cintree du
nom « Bresilienne » et la bande or caracteristique qui le
souligne
ne figurent pas sur l'emballage Taverney. Les
paquets du demandeur sont sensiblement plus petits que
ceux
du concurrent. Leur contenu est designe comme
« cigarettes sans papier» a10rs que la defenderesse men-
tionne que ses paquets renferment des « cigares ».
Des lors, tout bien considere, la ressemblance des embal-
lages
n'apparait pas de nature a creer chez les marchands
de detail et chez le public acheteur une confusion entre
1es produits des deux maisons concurrentes.
En outre, contrairement a ce qui etait 1e cas dans l'affaire
« Gaba», il r6sulte des constatations de la Cour civile
que
la defenderesse n'a pas eherehe a tromper le public
par des proced6s contraires a la bonne foi. C'est d'apres
les vignettes de ses propres cigares « Flora» et « Vater
Rhin» qu'elle a compose celles des « Br6siliens ».
Ad b) L'absence de « manomvres illicites» enleve
d'emblee
toute base a l'action en « reparation du prejudice
cause ». Ausurplus, le demandeur n'a pas fourni la preuve
d'un dommage. Il a fait entendre deux marchands de
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tabacs au sujet des confusions qui se seraient produites.
Mais
l'un des temoins, dit le juge cantonal, « connaissait
ces
deux marques (Br6siliens Taverney et Bresilienne
Masson)
et les distinguait». Quant a l'autre temoin, il
s'est borne a declarer au voyageur de Masson, en 1ui
montrant un paquet de Taverney, qu'il avait deja des
« bresiliens». Or il a pu faire cette reponse, sans con-
fondre les
deux emballages, simplement parce que ies
bresiliens Taverney lui suffisaient.
Par ces motifs, le Tribunal f6Ural
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
35. Extrait de l'mit de la. Ire Section einle du a3 juin 1937
clans lacause BanqUG populaire valaisanne S. A. contre lleury.
Nation federale de l'ouverture tl'action :
La citation en conciliation constitue une ouverture d'action meme
si elle n'est pas obligatoire mais simplement possible d'apres
la procooure cantonale.
Liberation de la camion qui s'est engagee dans l'idee que d'autres
cautions s'obligeraient avec elle, lorsque, a. son insu,le creancier
renonce a. certaines cautions ou en accepte d'autres que les
cautions prevues (Mt. 497 a1. 3 CO).
Resume des faits :
Cautionnement consenti dans l'idee que cinq autres
cautions s'engageraient egalement. -Au dernier moment,
renonciation de la Banque creanciere a l'une des cautions
et substitution d'une nouvelle caution a. l'une des cinq
autres. Validite de son engagement conteste par la pre-
miere caution, qui ouvre action en repetition de 111, somme
indument payee par elle a la Banque (art. 86 LP, 497 CO).
Moyen liMratoire de 111, defenderesse tire du fait que seule-
ment une tentative de conciliation non prevue par la
procedure cantonale et non introductive d'instance d'apres
le droit cantonala eu lieu dans le· delai d'une annee fixe
par l'art. 86 LP.Mais instance introduite en temps utile
Recours de la defenderesse. Confirmation du jugement cantonal mais pour d'autres motifs que ceux du prononce attaque. Considerant en droit :
170 Obligationenreeht. N0 35. tion de l'avis :,de saisie. L'action en repetition est donc fond6e et doit etre admise, a moins que, oomme le Tribunal cantonall'admet, elle n'ait pas eM exerc6e dans l'ann6e. 3. -En cas de paiement par acomptes, la dette ne s'eteint qu'au versement du solde; le delai d'un an court des ce moment pour la repetition du montant total et ne doit pas se calculer pour chaque acompte en particulier (JAEGER, n. 7 sur art. 86 LP). Le demandeur averse le dernier acompte de 1400 fr. le 3 d6cembre 1934. Le delai pour ouvrir action expirait donc le 3 decembre 1935. Avant cette date, soit le 11 novembre 1935, le deman- deur a ciM la defenderesse en conciliation, et le 22 novem- bre le Juge lui' adelivre acte de non-conciliation. Mais ce n'est que le 13 janvier 1936 que le demandeur adepose son memoire introductif d'instance. La defenderesse en con- clut que l'action est perim6e. Le Tribunal cantonal a admis ce moyen. Il considere que si la citation en conciliation interrompt la prescription en vertu de l'art. 135 CO, elle ne cr6e pas la litispendance en proOOdure valaisanne et, par suite, n'empeche pas la peremption ; or, le delai de l'art. 86 LP est un delai de peremption, non de pres- cription. ' La derniere remarque est juste (JAEGER, note 7 sur art. 86 LP ; BLUMENSTEIN, p. 322), et le Tribunal federal doit tenir pour acquis au debat que la citation en conciliation n'introduit pas l'instance d'apres la procedure valaisanne ; cette question de droit cantonal 6chappe a son oontröle. Mais le rejet du moyen tire de la p6remption n'en rtSsulte pas forcement. D'apres la jurisprudence oonstante du Tribunal federal, lorsque le droit fed6ral fixe le d6lai dans lequel une action doit etre intent6e, la notion d'ouverture d'action est une notion de droit federal, independante de ceque Ies lois cantonales entendent par introduction de l'instance ou par 'litis-contestation (RO 33 II p. 455, apropos de l'art. 242 LP ; 41 III p. 390 ; art. 250 et 242 LP ; 42 I p. 360, art. 250 LP ; 42 II p. 332, art. 308 CC ; 49 II p. 41, enricmsse- Obligationenrecht. N0 35. 171 ment illegitime; 49 III p. 68, art. 83 LP ; cf. arret Roh c. Echo des Diablerets du 1 er juin 1937 confirmant cette jurisprudence. La distinction faite par JAEGER entre l'action de l'art. 86 LP et celle de l'art. 83 LP, v. n. 7 sur ces art., ne se justifie point, car dans les deux cas le delai est fixe par le droit federal). Or, suivant cette notion « federale », l'action est intent6e par l'acte introductif ou meme seulement preparatoire par lequel le demandeur requiert pour la premiere fois, sous une forme determinee, la protection du juge, l'acte dut-il ne pas correspondre en tous points a l'ouverture d'action de la procedure cantonale (RO 41 III p. 391 ; 42 I p. 360 ; 42 II p. 101, 332 ; 46 II p. 88 ; 47 II p. 108 ; 49 II p. 41). Aux termes de l'art. 127 du code de proc6dure valaisan, {( toutes les causes civiles sont soumises en principe aux preliminaires de la conciliation devant le juge de oommu- ne ». Mais l'art. 128, chU. 5, du meme code dispense de la tentative de conciliation en general « toutes les causes qui, soit en vertu du droit federal, soit en vertu du droit can- tonal, doivent etre introduites dans un delai peremptoire ». Le chiffre 4 du meme article est plus restrictif ; il dispense de la conciliation « les causes decoulant de la LP, mais seulement dans les cas suivants », qu'il enumere sans eiter I'art. 86. D'ou l'on pourrait etre tente de conclure que la dispense generale du chiffre 5 ne vaut pas pour I'action fond6e sur l'art. 86 et que, dans ce cas, la oonciliation doit etre tent6e. Mais cette question peut rester ind6cise car le chiffre 5 de l'art. 128, du moins dans son texte franyais, renferme explicitement une simple dispense, a savoir une permis- sion de ne pas proceder a I'acte preliminaire en raison de la nature de la cause ; il ne l'exclut pas; la note marginale franyaise lecorrobore en disant que I'art. 128 indique les « cas ou la tentative de conciliation n'est pas necessaire ». Et meme le texte allemand de I'art. 128, qui est le texte original, n'exclut pas la oonciliation ; il dit seulement que les cas enumeres n'y sont pas soumis : « unterliegen nicht »,
Im Konkurs der Lagerhaus Giesshübel A.-G. in Zürich, vormals Jucker-Wegmann A.-G., hat sich der als Gläubiger kollozierte H. Müller-Messmer den Rechtsanspruch der Konkursmasse auf Anfechtung des am 15. November 1932 von der jetzigen Gemeinschuldnerin mit der Papierhandels- gesellschaft Zürich abgeschlossenen Kaufvertrages und eventuell auf Admassierung der auf Grund dieses Ver- trages an die Käuferin übertragenen Vermögenswerte nach Art. 260 SchKG abtreten lassen. Demzufolge ver- langt er mit der vorliegenden gegen die Papierhandelsge- seIlschaft angehobenen Klage die Herausgabe bezw. Über- tragung der betreffenden (näher bezeichneten) Vermögens- werte, eventuell die Bezahlung eines Betrages von Fr. 53,062.57 mit Zins zu 5 % seit dem 19. Dezember 1933. Die Beklagte widersetzt sich der Klage und verlangt even- tuell widerklageweise die Ersetzung der Gegenleistung bis zu Fr. 62,908.87. Die kantonalen Gerichte haben die Klage zugesprochen und die Widerklage von der Hand
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