BGE 63 I 194
BGE 63 I 194Bge4 juin 1937Ouvrir la source →
194 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. dans le cadre :de l'activite professionnelle de l'ingemeur. Le fait que, PQur s'occuper des travaux, il doit se rendre sur le chantier de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner quelque temps a proximite, n'a pas pour consequence ne- cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel ou tel ouvrage, e'est en ce lieu que l'inscription au registre du eommerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour passager a Montana. Il n'a pas eu I'intention de s'y etablir de maniere durable ; au printemps 1937 il est retourne a Fribourg ou, manifestement, se trouve son domicile et le centre de son activite professionnelle. Les autorit6s fri- bourgeoises etaient donc competentes pour ordonner l'ins- cription requise par J. Firmann-Castella. Par ce8 moti/8, le. Tribunal /6Ural rejette le recours. 38. Arrit 4. 1& IIe B.ction civil. 4u 16 s.ptembr. 1937 dans Ja cause 4. Nano contre Direction 4, la Judet 4u canton 4. lribourg. Les autorites d'etat civil peuvent etre appelees, dans Ie cadre de l'art. 13 de I'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a statuer prejudiciellement BUr des droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des questions relativement simples, soulevees par l'application du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal en vigueur; en presence de questions complexes ou r6gi.es, meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger, elles doivent surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du juge competent. A. -Les recourants, domicili6s en .France et ressortis- sants fran(}ais, se pretendent tous descendants ou epouses de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu la qualite de « communier )) de Bouloz. Ils ajoutent que ni Regiatersaehen. No 38. 195 eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa- liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalit6 fran(}aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches en vue de se faire inscrire au registre des familIes de la commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation au moyen d'actes d'etat civil fran9ais, ils se sont adresses, conformement a l'art. 133 al. 1 de l'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autoriM de surveillance en Ja matiere, et l'ont requise :
reprenant les conclusions reproduites ci-dessU8. Ils ont an outre ouvert a la commune de Bouloz, devant les tribunaux ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur droit de bourgeoisie. a. -La Direction de Justice du Canton de Fribourg a coneIu aurejet du recours.
196 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. Le Departem,ent fMeral de J ustice et Police en a pro- pose l'admission. Oonsidimnt en d1'Oit :
198 Ver_ltungs-und Disziplinarrechtspfleg<>. (p. ex. legitimite d'un enfant, art. 252 CC), elles ne peuvent trancher que de~ questions relativement simples, soulevees par l'application du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal en vigueur. En presence de questions complexes ou de difficultes regies, ne serait-ce qu'en partie, par le droit ancien ou le droit etranger, elles peuvent et doivent meme surseoir a l'inscription jusqu'a prononce du juge competent. Au vu de ces principes, 180 Direction cantonale de Jus- tice etait en droit de refuser l'ouverture d'un ou de plu- sieurs feuillets a. 180 familie de Nervo. Elle n'avait a faire ceuvre ni de genea.logiste ni de juge. Il ne lui appartenait pas, etant donnee 180 complexite de 180 cause, de d6cider si, independamment de son authenticite, 180 piece etablissant qu'un ancetre eloigne avait possede 180 bourgeoisie reven- diquee pouvait remplacer l'acte d'origine requis a dMaut d'inscription dans 1e registre des bourgeois ou d'ordre du juge ; et cela d'autant moins que l'opposition de la com- mune pouvait paraitre plausible, soit qu'll y ait eu, au cours des siec1es, renonciation a 180 bourgeoisie, soit que, d'aprils l'ancien droit que l'autorite n'avait pas a. connaitre, la bourgeoisie put se perdre par d'autres ca.uses que la renonciation, soit enfin que 180 filiation des requerants ne fUt pas suffisamment etablie. L'autorite ca.ntonale n'avait pas a trancher l' ensemble de ces questions de fait et de droit, a10rs d'ailleurs qu'elles_ sont pendantes devant les tribunaux competents. Les recourants objectent que le Tribunal federal (RO 60 I 76/7), lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public contre le refus d'une commune de qelivrer un acte d'origine, s'est reconnu le droit de trancher la question prejudicielle du droit de bourgeoisie revendique. Mais leTribunal federal a eu soin de preciser, d'une part, que la solution qu'iI donne a cette question n'a que le ca.ractere d'un motif a l'appui de sa decision sur 1a delivrance d'un acte d'origine et n'a pas force de chose jugee et, d'autre part, qu'iI ne peut obliger la commune a inscrire le recourant dans son registre de bourgeoisie. Independamment de ces reserves, Befreiung von kantonalen Abgaben. No 39. 199 . on ne saurait tirer de cette jurisprudence, fondee sur les art. 44et 45 CF, que l'autorite d'etat civil, requise d'ouvrir un feuillet au registre des familles, est competente dans tous 1es ca.s pour statuer sur un indigenat conteste. Le contraire resulte de l'interpretation des dispositions legales qui regissent son activite. Quant au Tribunal federal, saisi d'un recours de droit admiuistratif contre le refus d'une inscription, il doit se borner a examiner si l'autorite can- tonale 80 viole une prescription du droit federru (art. 10 JAD) ; statuant a cet egard comme autorite de surveillance supreme, il n'est tenu de se prononcer sur le droit de bour- geoisie que dans la mesure ou l'office cantonaletait oblige de 1e faire. Par ces moti/s, le TrilYunal/lderal rejette le recours. 11. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE CONTRmUTIONS CANTONALES 39. Auszug a.us dem Urten vom a4. Juni 1937 i. S. F. D. gegen den Kanton Aa.rgau. S t e u e r f r e i h e i t von Lei s tun gen der M i I i t ä r- ver s ich e run g.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.