BGE 63 I 190
BGE 63 I 190Bge18 mai 1928Ouvrir la source →
190 Verwaltungs. und Disziplinarrecht8pflege. lichen BegründUng innert weiteren zwanzig Tagen bei der gleichen Stelle"Art. 312 und 272 BStrP) nicht erfüllt sind. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. REGISTERSA,CHEN REGISTRES 37. Arrit da 1a Ire Section eivite du aa septem'bre 1937 . dans Ja cause lIe1ti contre Prisident du Tribunal eiviJ. da 1& Sa.rlna. lnscriptirm au registre du oommeree. -L'ingenieur qui exooute des ouvrages pour son propre compte en vertu de contrats d'entreprise exerce une industrie; il est sujet a l'inscription au registre du commerce si son chiffre d'affaires atteint le montant prevu par Ia loi,s'il se livre a un complexe d'affaires successives de meme genre en vue d'en retirer d'une mamere continue des benefices et s'il exerce son activite en la forme commerciale. L'autorite competente pour ordonner l'inscription est celle du lieu Oll l'ingenieur a le centre stahle de son activiM profession- neUe. Registersachen. No 37. 191 A 180 demande de J. Firmann-Castella. aBulie, formulee le 8 mars 1937, le President du Tribunal de 1a Sarine a ordonne le 4 juin 1937 l'inscription du recourant au registre du commerce de Fribourg, en substance par les motifs suivants : Depuis 1925, B. Hefti est domicilie a Fribourg Oll il exerce 180 profession d'ingenieur. En 1937, sans abandonner son domicile, il a construit dans les cantons de Vaud et du Valais trois teIeferiques, soit notamment le « monte-pente » de Bretaye sur Villars au prix forfaitaire de 25 000 fr. Firmann lui a fourni des materieux pour plus de 6000 fr. En consequence, I'autorite cantonale de surveillance du registre du commerce estime que le cas de Hefti tombe sous le coup de l'art. 13 RRC du 6 mai 1890. Le present recours de droit administratif tend a faire prononcer «que ni l' office du registre du commerce de l'arrondissement de la Sarine ni le President :du Tribunal dudit arrondissement ne sont competents pour ordonner l'inscription de M. Beda Hefti au registre du commerce et principalement que M. B. Hefti n'est pas tenu de se faire inscrire au registre du commerce». Le recourant fait valoir qu'il a invente un « monte- pente» pour skieurs et depose une. demande de brevet. Pour faire connaitre son teIeferique, il a du l'installer lui- meme « pret a fonctionner ». Aussi a-t-il conclu l'hiver passe trois contrats d'entreprise a forfait pour les monte- skieurs de Bretaye, des Rochers de Naye et de Montana. Les travaux ont dure de septembre 1936 a janvier 1937. Leur cout total a eM de 100 000 a II 0 000 fr. Mais le re- courant n'a pas pour autant exploite une entreprise de construction ayant une certaine importance economique. Il s'est borne a executer certains travaux d'ingenieur pen- dant quelqu~s mois. Cette activiM avait du reste cesse longtemps avant le depot de la demande d'inscription. A l'avenir il ne se chargera plus des travaux d'installation et se bornera a tirer profit des licences a.ccordees. pour son invention. L'art. 13 RRC n'est donc pas applica.ble. Au
192 VerwaltUI\g>l-und Disziplina.rrechtspflege. surplus, pendant la duree des travaux, le reeourant a eu le eentre de ses ,affaires ailleurs qu'a Fribourg. Il avait loue un chalet a Montana. Le recourant ne conteste pas son retour a Fribourg au printemps 1937. Le President du Tribunal de la Sarine s'est refenS a sa decision. Gonsiderant en droit :
194 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege. dans le cadre ~e l'activite professionnelle de l'ingenieur. Le fait que, pqur s'occuper des travaux, il doit se rendre sur le chantier·de l'entreprise et, le cas echeant, sejourner quelque temps a proxiInite, n'a pas pour consequence ne- cessaire le deplacement du centre d'activite. Tant que l'ingenieur n'abandonne pas son domicile et le siege stable de ses affaires, mais y revient apres l'achevement de tel ou tel ouvrage, c'est en ce lieu que l'inscription au registre du commerce doit s'operer. Hefti n'a fait qu'un sejour passager a Montana. Il n'a pas eu l'intention de s'y etablir de maniere durable; au printemps 1937 il est retourne a Fribourg Oll, manifestement, se trouve son domicile et le centre de son activite professionnelle. Les autorites fri- bourgeoises etaient donc competentes pour o.rd.onner l'ins- cription requise par J. Firmann-Castella. Par (',es motifs, le. Tribunal f6:leral rejette le recours. 38. Arrit de 1a. IIe Seetion civile du 16 septembre 1937 dans la cause de Nervo contre DirectioD cle 1a. Justice du can.ton d. lribourg. Les autorites d'etat civil peuvent etre appeIees, dans le cadre de l'art. 13 de l'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, A statuer prejudiciellement sur des droits contestes. Elles ne peuvent toutefois trancher que des questions relativement simples, soulevees par l'application du droit suisse contemporain, notamment par le droit federal en vigueur; en presence de questions complexes ou regies, meme partiellement, par l'ancien droit ou Ie droit etranger, elles doivent surseoir A l'inscription jusqu'A prononce du juge competent. A. -Les recourants, domicilies en France et ressortis- sants franc;ais, se pretendent tous descendants ou epouses de descendants d'un nomme Jean-Baptiste de Nervo auquel, en 1776, le Petit Conseil de Fribourg aurait reconnu la qualite de « communier » de BOllloz. Ils ajoutent que ni Regisool'sachen. N o 38. 190 eux ni leurs ascendants n'ont jamais renonce a la nationa- liM suisse qu'ils estiment posseder a cote de la nationalite franc;aise. A la fin de 1936, ils ont entrepris des demarches en vue de se faire inscrire au registre des familles de la commune de Bouloz. Comme ils etablissaient leur filiation au moyen d'actes d'etat civil franc;ais, ils se sont adresses, conformement a I'art. 133 a1. 1 de l'ordonnance du Conseil federal du 18 mai 1928 sur le service de l'etat civil, a la Direction de la Justice du Canton de Fribourg, autorite de surveillance en la matiere, et l'ont requise :
De priar ledit officier da communiquer ensuite les inscriptions operees a la communa de Bouloz aux fing d'inscription dans le registre des bourgeois da la com- muna; 3. De confirmar a la Legation de Suisse en Franca la droit de eire suisse des recourants en vue de l'etablisse- ment des passeports qui seront demandes. La Direction de la Justiee communiqua cette requete a la commune de Bouloz; celle-ci :fit savoir qu'ella s'y opposait, attendu qu'elle n'avait pas eonnaissance que les de Nervo fussent originaires de Bouloz, les registres da bourgeoisie ne mentionnant aucunement ce nom. Par lettre du II mars 1937, I'Autorire de surveillance a alors informe les requerants qu'en presence du refus de la commune de les reconnaitre comme bourgeois de Bouloz, elle ne pouvait autoriser la transcription des actes d'etat civil fran9ais relatifs a la famille de Nervo. B. -Par acte du 10 avril1937, les requerants ont forme contre eette decision un recours de droit administratif, en reprenant let conclusions reproduites ci-dessus. Ils ont en outre ouvert a la communa de Bouloz, devant les tribunaux ordinaires, une action tendante a la reconnaissance de leur droit da bourgeoisie. O. -La Direction de Justica du Canton de Fribourg a conelu au rejet du recours.
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