Art. 45 al. 3 aCst.; expulsion d'un ressortissant du canton d'établissement: les condamnations antérieures à l'établissement pour des délits graves ne suffisent pas à elles seules. L'expulsion n'est admissible, selon la jurisprudence, que si l'intéressé a, depuis son établissement, subi au moins une condamnation pour un délit grave. La simple répétition d'infractions mineures, la dangerosité alléguée ou le caractère indésirable de la présence ne transforment pas ces infractions en délit grave; la résistance passive à la force publique n'atteint pas en soi le degré requis, sauf circonstances aggravantes. Consid. 1 et 2.
H4
responsabilite:, ait elle-meme et6 agitee; le Tribunal federal
a juge qu'en presence d'un verdict d'acquittement on etait
toujours autorise a penser que les jures avaient resolu
negativement cette question (RO 36 I 287). TI apparait des
lors possible que le jury ait fonde Ba decision relative a la
culpabilite sur un etat de lau qui Iegitimait en droit la
reponse donnre.
Par ces motils, le Tribunal Nderal
rejette le recours.
Vgl. auch Nr. 26. -Voir aussi' n° 26.
Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)
u;;
KANTONALE
WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN
DROIT DE VOTE,
ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES
Vgl. Nr. 34. -Voir n° 34.
H. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
32. Arrii du S9 octobre 1937 dans la causa Hirachi
contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.
Art. 45, al. 3, Oonst. IM. -La resistance aux agents de Ia force
publique n'est un delit grave que si elle est aocompagnoo
de ciroonstances aggravantes teIles que voies de fait, menacffi
impliquant un reel danger, ete.
Avant de s'etablir a Geneve en 1933 le reconrant,
ressortissant bemois, a subi plusienrs condamnations
pour
vol, complicite da brigandage, favorisation d'escroquerie,
favorisation
de la debauche, dommages a la propriete,
vagabondage, violation de domicile et que depuis son
etablissement
il a etC condamne le 31 mai 1937 par le
Tribunal
de police de Geneve a deux jours d'emprisonne-
ment et dix francs d'amende pour scandale et rebellion
envers les gendarmes .
AB 63 I -1937
A la suite de cette derniere condamnation, le Departe- ment genevo de justice et police a expuIse le recourant du territoire cantonal et le Conseil d'Etat a confirme cet.te mesure par arrete du 30 juillet en considerant que 1e recourant avait subi de nombreuses condamnations et que, par la repetition des delits commis , il avait demontre un penchant inne a troubler I'ordre et 1a tranquillite publics , ce qui rendait sa presence a Geneve indesirable . Le recourant conclut a l'annulation de l'arrete du Conseil d'Etat par le motif qu'il n'a pas ete condamne pour delits graves (art. 45 CF). OonsiiUrant en d1'Oit : Contrairement a la maniere de voir du recourant, certains des delits pour lesquels il 80 15M puni avant de s'etablir a Geneve ont la gravite exigee par l'art. 45, a!. 3 CF; il a ete notamment condamne aZurich en 1933 pour vol quallfie a deui mois d'emprisonnement et a Herne 180 meme annee a dix mois et demi de maison de correction pour complicite de brigandages, favorisation d'escroquerie et detournement. Par consequent, la seule condition pour que Ie l'ecourant puisse etre expulse de Geneve suivant les principes poses par la jurisprudence, c'est que, depuis son etablissement dans ce canton, il ait subi au moins une connmnation pour delit grave. Cette condition n'est pas realis6e en l'esp6ce. Il ne suffit evidemment pas pour le retrait de l'etablisse- ment garanti par la Const. fed. que la presence d'un indi- vidu soit indesirable ni qu'il ait commis a reiterees reprises des delits sans gravite, la seule repetition de pareils delits ne pouvant les transformer en un delit grave au sens de I'art. 45 CF. Il faut de plus que le delit puni apres l'etablissement soit en lui-meme grave. Ce n'est pas le cas d'une resistance passive opposee a la force publique. L'arret du 15 janvier 1937 en l'affaire Scioberet contre Conseil d'Etat vaudois a meme considere comme n'ayant pas la gravite voulue la resistance achar- Doppelbesteuerung. N0 33. ure d'un individu ivre a un agent qu'il avait injurie, menaoo des poings et tenn par les mams en Iui foulant un doigt ll, sans toutefois se livrer sur lui a de veritables voies de fait et en ne Ie menR9ant pas non plus comme un homme devenu furieux qui constitue un reel danger pour son entourage. Pour justifier une mesure aussi rigoureuse que l'expul- sion, Ia resistance aux agents doit etre accompagnee de circonstances aggravantes. Elles font defaut en l'espece. Des pieces du dossier il ressort simplement que le recourant, inviM a se rendre au poste de gendarmerie, 80 oppose une vive resistance et y 80 15M conduit avec difficulM . L'acte le plus reprehensible qu'on puisse lui reprocher, celui d'avoir arrache le reticule a une compagne avec laquelle il faisait une tournee de cafe, ne suffit pas a. faire du !,!candale ainsi cause un delit grave. Au surplus, les peines de deux jours d'emprisonnement et dix francs d'amende infligees au recourant montrent que le juge lui-meme n'a pas juge grave l'infraction commise. Par ces moti/8, le Tribunal /ederal admet le recours et annule l'arreM attaque. IIl. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 33. Urtell 'fOJD 24. September 1987 i. S. ltanton Basellandschaft gegen ltanton Baaelatadt und. i. S. Bosenmund, Spycher, linny gegen Baae1staclt. Der Arbeitsrappen ", den das baselstädtische Gesetz vom H. September 1936 über dringliche :M8.QS11ahmen zur Mil- derung der Wirtschaftskrise vorsieht, ist eine Steuer. Er darf daher von den in andern Kantonen wohnenden und in Basel beschäftigten unselbständig Erwerbenden nicht erhoben wer- den, auch nicht in Form der Ausgleichsabgabe , zu der nach