BGE 63 I 136
BGE 63 I 136Bge31 mai 1937Ouvrir la source →
136 Strafrecht. gemacht, wenl1 auf ein-und dieselbe Rechtsfrage gleich- zeitig das Recht des Bundes und des Kantons zur Anwen- dung komme;so z. B., wenn bei Handhabung des kanto- nalen Recht.es vorfrageweise über marerielles Recht des Bundes zu entscheiden sei und eine VerletzunO' des letzteren '" behauptet werde. Um einen derartigen Fall handelt es sich hier, da der Beschwerdeführer nicht wegen Übertretung des MFG bestraft worden ist, sondern diese Frage nur vorfrageweise bei der Entscheidung über das Verschulden bei dem kantonalrechtlichen Delikt der fahrlässigen Körper- verletzung geprüft worden ist. Das zürcherische Kassa- tionsgericht wäre somit auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen das obergerichtliche Urteil eingetreten, weshalb der Kassationshof des Bundesgerichtes auf die vorliegende Beschwerde nicht eintreten kann. Demnach erkennt der Kassationshof : Auf die Kassationsbeschwerde wird nicht eingetreten. 31. Arret de la Cour de ca.ssation pena.le du 24 ma.i 1937 dans la causa Kinistilre public de 1a. Confederation contra Lebet et consorts. Recevabilite d'un reCOUTS en cassation contre un jugement jonde sur un verdict. Jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours de droit cantonal. Portee plus etendue du recours de droit fooeral (art. 268 PPF). Attitude du TF a l'egard de jugements rendus sur la base d'un ver- dict. Inapplicabilite de l'art. 277 PPF. Le TF doit examiner si les reponses du jury impliquent une violation du droit federal (art. 269). La decision d'un jury qui resout en meme temps le fait et le droit, notamment quant a la culpabilite, echappe pratiquement a l'examen de la Cour de cassation. A. -Par jugemant du 11 janvier 1937, le Tribunal cor- ractionnel da Neucharel a lihere Andre Lebet, Charles Tissot et Charies Grivaz du chef d'infraction a l'arrete federal du 21 juin 1935 rendant a garantir la snrete de la Organisation der Bundesrechtspflege. Xo 31. 137 Confederation. Le Tribunal etait assisw d'un jury quire- pondit de la marnere suivante aux questions posees : Ire question : Lebet a-t-il, sur territoire suisse, durant l'annee 1936, pratique dans l'inwret de la France et au prejudice de l'Allemagne, un service de renseignements militaires, en engageant Charles-Andre Tissot comme pilote d'avion dans ce service, en survolant avec lui plu- sieurs fois le territoire allemand on il prenait des vues photographiques de caractere militaire qui Iui etaient com- mandees par les services militaires franltais et dont il remettait ensuite les films aux services franltais, sur terri- toire franltais, ces vols etant chaque fois effectues au depart de Lausanne 1 Riponse : oui. 2 e question : Lebet est-il coupable 1 Reponse: 3 oui, 3 non. 3 e question : Tissot a-t-il sur territoire suisse, durant l'annee 1936, pratique dans l'inwret de la France et au prejudice de l'Allemagne un service de renseignements militaires en acceptant de pilorer et en pilotant Lebet depuis Lausanne pour survoler le rerritoire allemand et lui permettre la prise de photographies destinees au ser- vice d'espionnage franltais 1 Reponse: oui. 4 e question : Tissot est-il coupable 1 Reponse: non. 5 e question : Grivaz a-t-il, sur territoire suisse, dans les premiers mois de l'annee 1936, favoriseun service de ren- seignementsmilitaires dans l'interet de la France et au prejudice de I'Allemagne en mettant en relations Lebet avec Serod dit Girard, officier au service de renseignements franltais qui s'etait adresse a lui pour lui demander s'il connaissait quelqu'un, sachant bien l'allemand, de natio- nalite suisse et qui se chargerait de renseigner l'Etat-major franc;ais sur ce qui se passait de l'autre cote du Rhin ? Riponse : oui.
138 Strafrecht. 6 e question :.: Grivaz est-il ooupable ? Reponse : 3 oui, 3 non. Le jugemeRt d'acquittemellt contient un seul conside- rant ainsi COD.QU : « Vu la declaration du jury aux questions posoos par le president, declaration pronon9ant la non culpabilit6 des accuses I). B. -Paracte du 21 janvier 1937, le Ministere public de la Confederation s'est pourvu en nullit6 contra ce juge- ment aupres de la Cour de cassation penale du Tribunal federal. TI oonclut au renvoi de 1& cause a l'autorit6 can- tonale pour nouvelle decision. Da"ns son memoire a l'appui du pourvoi, le recourant pretend que l~s reponses du Jury aux questions 2, 4 et 6 violent la notion de dol du droit federal. Or, meme en presence d'un verdict, 1& Cour de cassation peut revoir l'application du droit federal, tout au moins en examinant les hypotheses raisonnables qui ont pu former la base de la decision du jury. En l'espece, les reponses du jury aux questions 1, 3 et 5 etablissent clairement les faits et leur donnent meme leur qualifica- tion juridique ; en revanche, les jures ont m,al resolu 1& question de droit relative a la culpabilit6, car l'existence de l'intention comme aussi la oonscience de l'illiceit6· ressor- tent nettement des constatations faites .. ConswArant en droit :
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Str",fl'('('ht.
voi en cassation federal peut etre dirige contre des juge-
ments fondes sur 1e verdict d'un jury. Le present recours
est donc recevable.
2. -La recevabilit6 du recours ne preJuge pas l'atti-
tude que le Tribunal federal doit prendre a I'egard de juge-
ments dont les motifs consistent en une simple reference
a
la decision des jures. On pourrait soutenir que de tels
jugements dussent, en vertu de l'art. 277 PPF, etre annuIes
et renvoyes a l' autoriM cantonale ; celle-ci devrait motiver
son prononce de mani4:lre a permettre a la Cour de cassation
de revoir I'application de la loi. Cette solution aurait pour
consequence que les cantons ne pourraient plus deferer
la connaissance des infractions de droit fed6ral aux cours
d'assises,
ou qu'en derogation a la regle communement
admise les verdicts devraient dans ces cas etre motives.
Mais
le Tribunal federal a deja declare -il est vrai, avant
l'entree en vigueur de la nouvelle procedure federale -
qu'un tel renvoi ne saurait etre envisage ; les art. 160 ss de
1'0J, qui s'appliquaient alors, ne contenaient aucune dis-
position relative
a la forme des jugements cantonaux et
les cantons etaient libres d'organiser la juridiction chargee
de connaitre des infractions de droit federal (cf. RO 35 I
177/8). La loi nouvelle ne permet pas de dire que l'on ait
voulu restreindre Ja liberte des cantons a cet egard ; on
n'y trouve en particulier aucune disposition correspondant
a l'art. 63 OJ prescrivant la forme que doivent revetir les
jugements civils susceptibles d'un recours en reforme. Le
Iegislateur ne pouvait pourtant pas ignorer les difficult6s
rencontrees
par le Tribunal f6deral dans l'examen des
jugements reposant sur un verdict ; ces difficulws avaient
aussi et6 signalees par la doctrine. Il n'a cependant pas
voulu poser une regle qui eut signifie pour les cantons
l'abandon ou la transformation radicale de l'institution
du jury, du moins dans toutes les causes penales de droit
federal. La Cour de cassation n'a donc pas de raison de se
departir de sa jurisprudence constante. Elle ne peut en
principe se refuser a examiner si les reponses donnees par
le jury impliquent une violation du droit federal. .
Organisation <leI' Bunde"rnehtHpfl"'l"'" :-;-0 :ll. 141
Mais sa mission est rendue singulierement difficile lors-
que les
jures tranchent non seulement laquestion de fait
mais aussi
la question de droit, et IO.fsque, dans leur ver-
dict, ils
repondent par une seule phrase aux deux questions.
On s'est demand6 si, en pareil cas, la Cour ne pouvait pas
elle-meme reconstituer les faits d'apres le dossier et prendre
pour base de sa d6cision les faits ainsi etablis. La juris-
prudence a rejete cette solution, parce qu'on ne peut pas
faire abstraction des faits qui ont pu resulter des debats,
en particulier des d6positions des. temoins dont il ne sub-
siste
aucune trace. Elle a admis en revanche que le Tribunal
federal pouvait exercer son controle en envisageant suc-
cessivement
tous les etats de fait que le jury a pu consi-
derer comme constants ; le jugement ne pourra alors etre
casse que si, dans toute8les hypotheses entraut en ligne de
compte, il implique une violation de la loi penale (cf. RO
33 I 657 ; 35 I 177 /8). Dans ces conditions, il est souvent
impossible au Tribunal f6d6ral, ainsi que le relevent les
aITlts ciws, de revoir l'application du droit. On ne peut
cependant affirmer que le recours en cassation n'ait pour
autant aucun sens. Il peut principalement atteindre son
but en presence d'un jugement de condamnation, car, dans
ce cas, les jnres (mt du eonstater l'existence des faits a la
base de l'aecusati91l avant d'y voir une infraction a une
disposition du droit penal federal; la juridiction de cassa-
tion peut alors apprecier l'exactitude de cette conclusiou.
Mais
l'examen dela Cour peut, le cas echeant, porter aussi
sur un jugement d'acquittement, a savoir lorsque la posi-
tion des questions . distingue le fait et le droit : le jury
affirme p. ex. l'existence d'un certain fait, mais nie qu'une
prescription legale ait ew violee. En revanche, le recours
est voue a l' echec lorsque le verdict ne permet pas de dire
si l jury a nie l'existence d'un fait ou s'il a refuse de voir
dans le fait incrimine une infraction a la loi. Le jugement
!lßqt :renfermer une erreur de drQit ; ceUe-ci n'apparait pas
et elle ne peut etre rsee, Le moyen de la nulliw est en
effet dirige contre le jugemnt tel qu'il est ; il ne peut sou-
lever d'autres points que ceux qui ressortent du jugement.
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Strafrecht.
La dooision dun jury qui resout en meme temps le fait
et le droit ecJiappe pratiquement a l'examen de la Cour
de cassation. '
3. -En l'espece, le point de savoir si les accuses ont
commis les actes qui leur etaient reproches a ete traite
pour lui-meme. Le recourant estime que ]es questions I,
3 et 5 portaient aussi sur la quali1ication juridique desdits
actes
et que, des lors, par leur reponse affirmative, les jures
ont egalement resolu la question de l'infraction a l'arrete
federal de 1935. Cette mani6re de voir a contre elle les
termes memes du questionnaire; elle est en outre en
desaccord avec le code de procedure cantonal qui, en son
art. 433, prevoit que la premiere question a poser au jury
est cell-ci : « L'accuse a-t-il commis tel fait Y )). En repon-
dant a cette question qui est, il est vrai, souvent conc;ue
dans les termes dont la loi se sert pour definir l'infraction,
le jury ne se prononce pas sur la violation de cette loi ;
c'est ce qui ressort de l'art. 455 d'apres lequel « le tribunaJ
prononce l'absolution si
le fait dont l'accuse est declare
coupable n'est pas defendu par une loi penale ». Cette pres-
cription n'aurait pas de sens si le jury devait egalement
trancher la question de qualification.
Mais les
jures ne se bornent pas a cOIlstater les faits ;
ils doivent encore, selon
l'art. 433, repondre a la question :
(( Est-il coupable 1 ». 11 ne s'agit pas ici non plus de la
qualificationjuridique de l;cte. Cela resulte tant des con-
siderations ci-dessus que
de la suite de l'art. 433 : « Dans
le cas oul'intention coupable n'est pas un element consti-
tutif du delit », le president pose au lieu de la question :
« Est-il coupable 1 )), la question : « Est-il punissable pour
aoir commis ce fait par imprudence, negligence, legerere,
etc. 1)) Les jures doivent donc, lorsqu'ils ont admis qua
l'accuse a commis tel acte, se prononcer encore sur la faute,
dol
ou negligence, qui lui est imputable. Mais e'est le tri-
bunal qui, en vertu de l'art. 455, decide si l'acte commis
intentionnellement
ou par imprudence constitue un delit ;
la parole est donnee a l'accuse pour s'expliquer sUr ce point
Organisation der BllndesrechtFpflege. Xo 31.
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(art. (54). L'examen de la culpabilite, que l'art. 433 confie
au jury, porte donc uniquement sur l'existence des ele-
ments constitutifs du dol ou de la negligence, ainsi que, a
n'en pas douter, sur l'existence de causes d'irresponsabilite
ou de faits justificatifs.
La question du dol n'est pas, comme parait l'admettre
le recourant, une simple question de droit ; sa solution
depend essentiellement de l'appreciation de circonstances
de fait. 11 suffit de penser a la conscience de l'illiceire de
l'acte, qui est un element du dol au sens de l'art. 11 CPF.
Cela est encore plus vrai de la responsabilite, dont on ne
peut decider sans constater l'etat mental de l'accuse. La
question de la culpabilite a eM posee aux jures d'une IDa-
niere toute generale; or on ne sait pas s'ils l'ont resolue
negativement parce qu'ils ont considere que les conditions
de fait du dol ou de la responsabilite n'etaient pas reunies,
ou parce qu'ils ont faussement applique ces notions. On
est done en presence d'un cas ou l'examen de la Cour de
cassation se heurte a un obstacle insurmontable· et ou par
consequent le recours doit etre rejete.
La solution ne serait pas differente si l'on appliquait la
methode proposee par le reeourant et eonsistant a envisa-
ger
toutes les « hypotheses raisonnables )) ayant pu former
la base de la decision du jury (cf. RO 33 I 657). TI est en
effet impossible en l'espece de reconstituer la veritable
pensee du jury ; la procedure etant orale et le jugement
n'etant pas motive, on ne sait meme pas quelles questions
ont 13M soulevees ni surtout quels elements les jures ont
retenus eomme decisifs. TI faudrait done prendre en con-
sideration toutes les hypotheses simplement possibles. Or,
a cet egard, on pourrait supposer que, retenant certains
temoignages, le jury ait estime que les inculpes n'avaient
pas conscience de l'illiceit6 de leurs actes ; ils auraient cru
p. ex. que seull'espionnage au detriment de la Suisse etait
interdit par la legislation federale. S'il admettait en fait
cette ignorance, le jury pouvait nier l'existence du dol.
11 n'est d'ailleurs pas exclu non plus que la question de
I. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES Vgl. Nr. 34. -Voir n° 34. H. NIEDERLASSUNGSFREffiEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT 32. Arr&t du ae octobre 1937 dans la causa Hir.chi contre Conseil d'!tat du Cantcn da Geneve. Art. 45, al. 3, Oonat. IM,. -La resistance aux agents da ia force publique n'est un "deUt gmvc» que si elle est accompagnee de circonstances aggravantes tolles que voies de fait, menOOffl impliquant un reel danger, etc. Avant de s'etablir a Geneve en 1933 le recourant, ressortissant bernois, a subi plusieurs condamnations pour yol, complicite de brigandage, favorisation d'escroquerie, favorisation de la· debauche, dommages a la propriete, vagabondage, violation de domicile et que depuis SOll etablissement il a ete condamne le 31 mai 1937 par le Tribunal de police de Geneve a deux jours d'emprisonne- ment et dix francs d'amende pour scandale et rebellion envers les gendarmes. AB 63 1-1937 10
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