BGE 63 I 1
BGE 63 I 1Bge17 mai 1933Ouvrir la source →
CPC ..
CPF.
CPP.
CPM.
JAD.
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LAMA .. .
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DCC.
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LCA.
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LF ••••••
LTM. '"
OGF.
RFF.
StF .....
Code de procedure eivile.
Code penal federa!.
Codede procedure
penale.
Code penal militaire.
Loi ferale sur la juridietion administrative et diseipli-
na
Ire.
Loi federale sur la eirculation des Vehleules automobilfls
et. des eycles.
Loi sur l'assuranee en cas de maladie ou d'accidents.
Loi federale sur le contra! d'assurance.
Loi fMarale.
Loi fMarale sur la poursuite pour detles et Ia faillite.
Organisation judieiaire fed/kale.
Ordonnance
sur la realisation forch des immeubles.
Proeedure civile fMarale.
ProcMure penale fedarale.
Recueil of/iciel des lois faderales.
C • .4.bbreviazioDi itaUane.
CoIliee civile svizzero.
Costituzione federale.
CoIliee delle obbligazioni.
Codiee di procedura eivile.
Codiee di
procedura penale.
Deereto deI
Consiglio federale coneernente la contri-
buzione federale di erisi
(deI i9 gennaiot93).
Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e
disciplinllre (delI'tl giugno t9!8).
Legge federale sul contratto d'assieurazione (deI !
aprile t908).
Legge federale suUa eireoIazione degli autoveieoli e dei
veIocipedi
(deliö marzo t93!).
!..egge
esecuzioni e fallimenti.
Legge federale.
Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili-
tare (deI
!8 giugno t878/!9 marzo {OOi).
Organizzazione giudiziaria federale.
Regolamento deI Tribunale federale coneernente Ia
realizzazione forzata di fondi
(deI 23 aprile {9!O).
Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali
(deI 30 giugno t917).
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT ~ LOI
(:QENI DE JUSTICE)
2 Staatsrecht. Extrait des motifs : 2. -Contrairement a d'autres lois eantonales, la loi vaudoise du 24 janvier 1923 n'exige pas de celui qui pretend deduire une dette de sa fortune imposable l'indi- cation du nom de son ereancier. Mais la pratique fiscale peut exiger ce renseignement des qu'il est necessaire pour etablir l'existence reelle de la dette. Dans ce eas, l'autorite fiscale peut, sans arbitraire,considerer cette indieation comme un element essentiel de la preuve que les articles 56 et 66 al. 1 de la loi vaudoise imposent au contnlmable. La possession d'un titre hypothecaire au porteur ne prouve pas a elle seule que le detenteur possede, contre le proprietaire du fonds greve, la creance constatee par le titre. La possession du titre -qui peut avoir ete remis simplement en garde -n'implique pas necessairement l'existence d'un rapport de dette entre le detenteur et le debiteur. TI en est de meme du payement des interets au detenteur ou a sa banque. Ce payement peut etre fait pour la forme, pour simuler un rapport d'obligation inexistant. La declaration d'une banque constatant qu'elle detient un titre pour une personne determin6e et qu'elle en 00- caisse les interets pour son compte n'apporte done pas necessairement la preuve que le fisc peut exiger. La banque ne connaltra dans Ja regle que les apparences, et elle n'a pas a rechercher les conventions qui lient reellement le deposant et son pretendu debiteur. Pratiquement, lorsqu'il s'agit de titres deposes en banque, le fisc ne peut savoir a qui appartiennent e:ffectivement les droits de creance attaches aux titres, tant qu'il ignore le nom du deposant. Ce nom lui est necessaire pour verifier si ce deposant fait figurer Ja pretendue creance dans sa d6claration d'impöt et -s'il n'est pas contribuable dans le canton -pour l'interpeller sur les eonditions de la remise du titre. Les exigences formulees, sur la base de ces considerations, par l'autorite vaudoise ne sont pas arbitraires. Le Tribunal federal en a deja decide ainsi dans un arret non publie Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. 3 (Seiler c. Etat du Valais) du 6 juin 1930. Il s'agissait alors d'un emprunt grevant les immeubles du contribuable, emprunt egalement divise en eedules au porteur. La loi valaisanne subordonne, il est vrai, expressement la defal- eation des dettes a la condition que le contribuable indique le nom et le domicile du creaneier. Mais cette di:fference importe peu, car l'arret constate que ces indications sont necessaires aux autorites fiscales pour s'assurer qu'elles ont affaire a une dette reelle, non a une dette simulee. Le fait que la remise d'un titre peut servir a d'autres 6.ns qu'a la creation d'un rapport d'obligation entre le proprietaire foneier et le detenteur, et que les documents produits par le recourant ne sont pas de nature a exclure cette hypo- these, suffirait a justifier l'exigence de la Oommission cen- trale, BallS qu'il faille, pour cela, qu'elle ait eu des raisons de soup90nner la bonne foi du contribuable. Il est inutile d'examiner ce qu'il en serait dans le cas ou le contribuable ne connaitrait pas le detenteur du titre et se contenterait de payer les interets a la banque deposi- taire. En l'espece, en effet, la d6cision releve que le recou- rant n'ignore pas le nom des deteilteurs des titres et que c'est a leur demande qu'il ne l'a pas indique. Or cette constatation n'a pas ete contestee et elle eorrespond, au surplus, a ce que le recourant a declare lui-meme a la Commission d'impöt et au Commissaire des contribu- tions. 3. - Le recourant fait valoir que les autorites vaudoises ne formulent pas les memes exigences envers les banques qui emettent des obligations au porteur ou delivrent des livrets de caisse d'epargne, egaleinent au porteur. Cette di:fference s'explique parfaitement. Les banques, qui vivent du credit, ont interet a presenter dans leurs bilans un actif aussi eleve que possible, non a. enfler artifieiellement leur passif. TI n'y a pas, jusqu'ici, d'exemple de banques ou d'etablissements similaires ayant tente de dissimuler leurs actifs en creant des titres au porteur ne correspondant pas a. une dette effective. Au contraire, le fisc a pu constater
4
Staa.tsrecht.
chez les propetaires fonoiers une oertaine tendanoe a
cheroher a se soustraire aleurs obligations fiscales au moyen .
de la creation de titres hypothecaires au porteur. On ne
saurait donc voir une inegalite de traitement dans le fait
que les autorites vaudoises n'auraient pas etendu aux
banques le regime qu'elles appliquent aux particuliers.
Vgl.
auch Nr. 2. -Voir aussi n° 2.
ll. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Extrait de l'arrit du ao femer 1937 dans Ja cause
Dame Kachere1 contre Conseil d'Etat vaudoia.
Fermeflure d'etablisaementB publies. Art. 4 et 31 CF ; art. 16 aI. 4
de la loi vaudoise sur les etablissements publics du 17 mai
1933. Aux termes de ces dispositions, l'autorit6 cantonale peut
examiner la question dite du besoin, non seulement lors de
l'octroi de patentes pour un nouvei etablissement, mais a'ussi
lors du transfert ou du renou'vellement de patentes pour un
etablissement deja existant.
Risu'J'lU! des laits :
Dame veuve Marie Maoherel est proprietaire de I'Hötel
Terminus a Payeme. En automne 1936, le tenancier de
l'hötel renonc;a a sa patente et quitta l'etablissement. Le
23 septembre, dame Macherei demanda au Departement
de Justioe et Police du canton de Vaud une nouvelle patente
pour un nouveau locataire. La Prefecture de Payeme et
la Municipalite de l'endroit preaviserent negativement.
Le Departement fit procooer a une enquete a la suite de
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 2.
5
laquelle i1 refusa de faire droit a la demande de dame
MachereI.
Celle-ci
porta la question devant le Conseil d'Etat,
competent suivant l'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai
1933 pour statuer sur l'application de la clause dite de
besoin. L'autorite saisie refusa l'octroi de la patente.
Dame Macherel a forme un recours de droit public contre
cette decision. Elle se fonde sur les art. 4 et 31 CF et sou-
tient notamment que l'art. 16 al. 4 de la loi de 1933 ne
vise que les nouveaux etablissements; en l'appliquant au
cas d'un anoien etablissement, le Conseil d'Etat a viole
le texte olair de la loi; la reoourante invoque a oet egard la
genese de la disposition disoutoo.
Le Conseil d'Etat a oonclu au rejet du reoours. TI a
obtenu gain de canse.
Extrait des motils :
2. -Au fond, il faut preciser d'abord que, tant au point
de vue de l'ancien art. 31 litt. c qu'au point de vue du
nouvel art. 32 quater CF, l'autorite cantonale peut exa-
miner
la question du besoin, non seulement lors de l'octroi
de patentes pour un nouvel etablissement, mais aussi
lors du transfert ou du renouvellement de patentes pour
un etablissement deja existant. TI n'y arien dans cette
pratique qui viole la garantie de l'egalite devant la loi,
tant que l'autoriM fait dependre le maintien ou Ja suppres-
sion
d'un debit de boissons aloooliques de l'appreciation
objeotive des besoins dela locaHte. (Cf. SALIS-BURCKHARDT,
Droit fooeral, t. II n° 497 I, arrets non publies Hoirs
Cantin, Boergend et Utzinger c. Conseil d'Etat du canton
de Vaud du 14 mars 1930, consid. 2, Bienz c. Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie du 27 decembre 1934,
consid.2).
La decision du Conseil d'Etat n'allant a l'encontre
d'aucun principe oonstitutionnel, il faut examiner si elle
est oonforme au droit cantonal.
L'art. 16 a1. 4 de la loi vaudoise du 17 mai 1933 dispose :
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