Schnldbetreibungs-und KonkUl'Sl'echt. No 16.
treffen, dass n,ach dem Wegfall der Einstellung der Be-
treibung überhaupt gar keine Zeit mehr zur Verfügung
stünde, um da.s Verwertungsbegehren wieder zu stellen.
Dem scheint das Betreibungsamt mit der Gewährung einer
Nachfrist von zehn Tagen nach dem Wegfall der Einstel-
lung vorbeugen zu wollen. Allein die Praxis muss sich
davor hüten, ohne Not derartige im Gesetz nicht vorge-
sehene Verwirkungsfristen einzuführen, und für Fälle
wie den vorliegenden ist es auch nicht unumgänglich, wie
sich
aus dem Gesagten ergibt.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
16.
Arret du 4 avril 1936
dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds.
Par redevanCe8 coumnte8 dans le sens des an. 17 et 94 ORI, il faut
entendre seulement les sommes qui peuvent etre dues a titre
de remuneration d'un service special dont l'immeuble se trouve
benMicier et dont Ia privation entrainerait une diminution
de Ba valeur de rendement.
Unter lau f end e n A b g a. ben im Sinne der Art. 17 und 94
VZG sind nur solche allfällige Zahlungsverpflichtungen zu
verstehen, die sich als Entgelt für bestimmte dem Grundstück
zugute kommende Leistungen darstellen, durch deren Entzug
der Ertragswert des Grundstückes beeinträchtigt würde.
Quall contributi correnti a' sensi degli an. 17 e 94 RFF s'inten-
dono solo Ie somme che possono essere dovute quale compenso
per un servizio speciale a vantaggio deI fondo e Ia cui soppres.
sione ne scemerebbe il valore di reddito.
A. -L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
pourvoit a la gerance d'immeubles appartenant a Dame
Schmidiger ensuite de poursuites dirig6es contre celle-ci.
La commune da La Chaux-de-Fonds, creanciere de Dame
Schmidiger d'une somme de 866 fr. 30 an titre d'impöt
locatif pour l'ann6e 1935, a demande a l'office des pour-
suites de lui verser cette somme en la prelevant sur las
Schuldbetreibungs-und Konlrursrecht. No 16.
revenus des immeubles. L'office s'y etant refuse, la com-
mune de La Chaux-de-Fonds a porte plainte aupres de
l'Autorite de surveillance. Celle-ci a rejete la plainte par
le motif que l'impöt locatif ne se distinguait pas des
impöts ordinaires et n'etait au benefice d'aucun privilege.
La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru a I'Auto-
rite sUpCrieure de surveillance en soutenant en resume que
l'impöt locatif constituait une redevance dans le sens
des
art. 17 et 94 ORI.
Par decision du 18 mars 1936, l' Autorite superieure de
surveillance a rejete le recours par des motifs qui peuvent
se resumer de la maniere suivante: L'impöt locatif, par
l'usage meme qui est fait de son produit, n'est qu'une
varieM des charges imposees au contribuable pour les
services publics.
TI ne constitue pas une redevance, autre-
ment dit ne represente pas la contre-prestation de certains
services determines, tels que la fourniture d'eau, de gaz ou
d'electricite, dont les particuliers sont libres de se passer,
mais
un impöt au meme titre que les autres, a savoir une
contribution destin6e a, couvrir les depenses publiques, sans
afiectation spCciale.
B. -La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru a
la Chambre das Poursuites et des Faillites en concluant a
l'annulation de la decision de l'Autorite de surveillance.
Elle critique
la distinction faite entre la redevance et
l'impöt et soutient de nouveau que le payement de l'impöt
locatif rentre dans les actes de gerance prevus aux art. 17
et 94 ORI.
Oonsidirant en droit .-
L'art. 17 ORI qui enumere les actes que comporte la
gerance de l'immeuble saisi dispose tout d'abord sous une
forme
generale que cette gerance comprend toutes les
mesures
necessaires pour maintenir l'immeuble en bon etat
de rendement . Bien que ce principe ne soit pas rappele
a l'art. 94 ORI, il n'en est pas moins applicable, par iden-
tiM de motifs, en cas de gerance d'un immeuble faisant
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 11.
l'objet d'une po:ursuite en realisation d'un gage immobilier.
Or si ces dispositions-font rentrer dans les mesures qui in-
combent
au gerant le payement des redevances couran-
tes telles que celles qui sont dues ( pour l'eau, le gaz ou
l'electricite , c'est parce qu'elles partent precisement de
!'idee que ces installations, quand elles existent, contri-
buent a la valeur de l'immeuble et que le defaut de paye-
ment des redevances y relatives risquerait d'entrainer une
diminution du rendement de l'immeuble. TI va des lors de
soi que par ( redevances oourantes au sens de ces dispo-
sitions, il faut entendre uniquement les oontributions qui
representent la remuneration des services speciaux dont
l'immeuble peut se trouver beneficier et dont la suppres-
sion entrainerait une diminution de sa valeur de rende-
ment.
En l'espece, l'Autorite cantonale a juge d'une maniere
qui lie
le Tribunal federal, car il s'agit la d'une question
relevant
du droit cantonal, que l'impöt locatif de la oom-
mune de La Chaux-de-Fonds ne oorrespond pas a un ser-
vice particulier,
qu'il n'a pas d'aftectation speciale et ne
se distingue en rien des autres impöts, autrement dit
qu'il sert, au meme titre que ceux-ci, a convrir!es depenses
de la commune. Un tel impöt ne saurait donc etre assimile
aux redevances prevues aux art. 17 et 94 ORI, et c'est a.
bon droit que l'office s'est refuse a. en operer le payement
par prelevement sur les revemlS des immeubles de la debi-
trice.
La Ckambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le reoours est rejete.
17. IIltacheicl Tom 15. Kai 19S6 . i. S. Boben lJoaoh A.-G.
Arrestierung von Schweizerpatenten, deren
I n hab e r i mAu s 1 a n d e w 0 h n t: Zuständig sind die
Behörden am Sitze des eidgenössischen Pa-
t e n t amt e s, gleichgültig ob anderswo in der Schweiz
SchnIdbetreibungs. Und Konkursrecht. No 17.
ein Patentvertreter gemiiss Art. 24 des Patentgesetzes bestellt
worden ist.
Art. 272 SchKG, 9 und 24 PatG.
Sequeatre de brevet8 d'invention dont le titulaire habite a l'etranger :
Competence des autorites au siege du Bureau fedeml de la
propriete intellectuelle, meme si un mandataire a et6 commis
ailleurs en Suisse, conformement a l'art. 24 de la loi sur les
brevets d'invention. (Art. 272 LP, 9 et 24 LBI).
Sequestro di brevetti d'invenzione svizzeri il cui titolare abita
all'estero : sono competenti le autorita della sede dell'ufficio
fedemle della proprieta intellettuale fiche se un mandatario
e stato designato in conformita delI'art. 24 della legge sui
brevetti d'invenzione, in un'altra localita della Svizzera.
(Art. 272 LEF e 24 LBI).
Die Robert Bosch A.-G. in Stuttgart, deren Schweizer-
patente in Bem als dem Sitze des eidgenössischen Patent-
amtes arrestiert worden sind, beschwert sich über diese
Massnahme, weil
als Arrestort nicht Bem, sondern Genf,
der Wohnort ihres für die Schweiz bestellten Patentver-
treters, anzuerkennen sei. Von der kantonalen Aufsichts-
behörde
mit Entscheid vom 27. April 1936 abgewiesen,
hat sie Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer
zieht
in Erwägung :
Schweizerpatente eines im Auslande wohnenden Inha-
bers gelten, wie bereits entschieden worden ist, als am
Sitze des eidgenössischen Patentamtes gelegen und sind
daher an diesem Orte zu arrestieren (BGE 1912 1702 fi.
Sep.-Ausg. 282 fi.). Die Beschwerdeführerin hält eineAb-
weichung
von diesem Grundsatze für geboten, wenn der
Patentinhaber, wie es hier zutrifft, einen anderswo in der
Schweiz wohnenden Vertreter im Sinne von Art. 24 des
schweizerischen Patentgesetzes
vom 21. Juni 1907 bestellt
hat. Die angerufene Bestimmung bietet jedoch hierfür
keine
Handhabe, im Unterschied zu 12 des deutschen
Patentgesetzes
vom 7. April 1891/12. Dezember 1923, der
ausdrücklich bestimmt, der Wohnsitz des Patentvertreters
habe als der Ort, wo sich der Vermögensgegenstand be-