BGE 62 III 42
BGE 62 III 42Bge3 déc. 1935Ouvrir la source →
42 Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht (ZivilabteiIungen). No 12. Demnach ei'kennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer : Der Rekurs wird dahin teilweise begründet erklärt, dass die Steigerung vom 11. Februar 1935 gänzlich aufgehoben wird. Bezüglich der Klagefristansetznng wird der Rekurs abgewiesen. TI. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR~TS DES SECTIONS CIVILES 12. Anit de la IIe Section civile du 5 mars 1986 dans la cause Deutsch-A.siatische Bank - contre Banque Cantonale N'euchateloise. Le juge saisi de l'action prevue aux art. 106 et suiv. LP n'a pas A se prononcer sur le moyen tire de la tardi'lJeti de la tierce opp08ition. Ce moyen ne peut etre souleve que par la voie de la plainte. Nicht im Widerspruchsprozess, sondern nur im Beschwerdever- fahren ist darüber zu entscheiden, ob eine D r i t t ans p r a - ehe r e c h t z e i t i g erhoben worden sei. n giudice investito dell'azione prevista agli art. 106 e sag. LEF non ha veste per pronunciarsi sulla tempestivita della riven- dicazione. Il giudizio in merito spetta all'autorita di vigilanza adita mediante reclamo_ A. -En execution d'une ordonnance en date du 25 aout 1932, rendue a Ia requete de la Banque Oantonale Neu- chateloise, l'office des poursuites du Locle asequestre, au prejudice de la maison O. Holstein & Oie a Tokio et en mains de la Manufacture de montres Doxa au Locle, un lot de montres remises a cette derniere pour le compte de Ja debitrice par J. Bernheim & Oie a La Ohaux-de- Fonds. Par lettre du 4 novembre 1932, Me Tell Perrin, manda- taire de la Deutsch-Asiatische Bank a revendique au nom de cette derniere un droit de propriere sur ces marchandises. Schuldbetreibungs. und Konkursrooht (ZivilabteiIungen). N0 12. 4:1 La revendication ayant ere contestee, l'office a, le 18 no- vembre 1932, en application de I'art. 107 LP, fixe a la Deutsch-Asiatische Bank un delai de dix jours pour faire valoir ses droits en justice. La Deutsch-Asiatische Bank aporte plainte contre cette decision en demandant a l'autorire de surveillance de fixer le deIai a la creanciere. Par decision du 2 decembre 1932, l'autorite de surveillance, apres avoir entendu les explica- tions de Ja creanciere, qui a conclu au rejet de Ja pJainte, a d6clare la plainte mal fondoo et, ayant pr6paratoirement ordonne la suspension de la d6cision de l' office, areporte le point de depart du delai a la date de sa d6cision. B. -Par exploit du 10 decembre 1932, la Deutsch- Asiatische Bank a ouvert action contre la Banque Oan- tonale Neuchateloise et, par demande du 22 du meme mois, conclu a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal prononcer qu'elle etait proprietaire des marchandises s6questrees, subsidiairement qu'elle etait au benefice d'un droit de gage sur ces memes marchandises. La Banque Cantonale a conclu a ce qu'il plaise au Tri- bunal declarer la demande mal fondoo. L'instrnction fut clötur6e Je 7 octobre 1935. La 31 octobre 1935, la d6fenderesse adepose un memoire intitul6 « Oonclusions en cause » dans lequel elle a excipe pour la premiere fois de la tardivete de la demande. Invo- quant la jurisprudence inauguroo pa.r l'arret Knight (RO 37 I p. 463 et suiv.), elle a soutenu que la demanderesse aurait du presenter sa revendication a l' office dans les dix jours a compter de celui OU elle avait eu connaissance du sequestre, et que, cette condition n'6tant pas remplie, ses conclusions devaient etre rejetees prejudiciellement. Par jugement du 3 decembre 1935, le Tribunal cantonal de Neuchatei, adoptant l'argumentation de la defenderesse, a d6clar6 la demande irrecevable et mis les frais a la charge de la demanderesse. O. -La demanderesse a recouru en r6forme en concluant principalement a l'admission de ses conclusions et, subsi-
44 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabreilungen). No 12. diairement, au renvoi de la cause devant le juge cantonal pour etre statue au fond. La defenderesse a conclu au rejet du recours et a la con- firmation du jugement .. Gonsiderant: que la fixation du delai prevu par les art. 106 et suiv. LP est une operation particuliere a la poursuite, qui n'interesse le juge qu'autant seulement qu'il s'agit de rechercher si l'action a bien ete introduite avant le terme fixe ; que le juge n'a donc pas a revoir si l'office a eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers pour provo quer le debat judiciaire entre ce tiers et le creancier poursuivant, pas plus d'ailleurs qu'il n'aurait a examiner auquel des deux interesses le delai devait etre fixe ; que ces questions sont du ressort exclusif des autorites de poursuite ; que s'll a ete juge, il est vrai, que le tiers revendiquant doit, a peine de decheance, annoncer sa revendication a l'office dans les dix jours de celui on il a en connaissance de Ja saisie ou du sequestre, il s'agit Ia d'une regle destinee uniquement a garantir au creancier que, passe ce delai, rien ne s'opposera plus a la realisation des biens saisis ou sequestres, autrement dit d'une regle dont le champ d'application est limite au domaine de la poursuite (RO 37 I p. 463 et suiv.) ; que les droits de celui qui entend se prevaloir de la tar- divete de la revendication sont suffisamment sauvegardes par la faculte qui lui est donnee de porter plainte contre la decision de l'office, et que s'll ne fait pas valoir ce moyen sous cette forme, il doit etre repute y avoir definitivement renonce; qu'aussi bien, le pouvoir qu'on reconnaitrait au juge de se prononcer a nouveau sur la regularite de la decision par laquelle l'office a invite le creancier poursuivant ou le tiers a ouvrir action devrait necessairement comporter la faculte de rendre eventuellement une decision contraire, ce qui SCbuldbetreihungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). ~o 12. 4;; ebranlerait les bases memes de la loi, dont une des carac- teristiques est precisement la distinction qu'elle institue entre les attributions de ces autorites et celles du juge ; qu'en l'espece Ja defenderesse n'a pas pu ignorer que l'office n'avait pas considere Ja revendication comme tar- dive, puisque, invitee a presenter ses observations sur la plainte que la demanderesse avait formee aupres de l'autorite de surveillance aux fins de faire prononcer que ce n'etait pas a elle, mais a la defenderesse, creanciere pour- suivante, a ouvrir action, elle a conclu simplement au rejet de la plainte, ce qui impliquait evidemment la confirma- tion de la decision de l'office ; que le Tribunal aurait du par consequent ecarter l'ex- ception soulevee par la defenderesse et se prononcer sur le fond; le Tribunal 16Ural pron()'l'l,Ce : Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque est annule et la cause renvoyee devant le Tribunal cantonal de Neuchätel pour etre jugee au fond.
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