Art. 4, 16, 21 al. 2 and 22 GGV/Ord. CC; action for annulment of creditors' meeting resolutions. Unless expressly excluded, the designation of common representatives for bondholders and debtor does not bar individual enforcement by bondholders. The restructuring procedure remains open notwithstanding maturity of the loan or pending enforcement. The judicial action under Art. 22 lies for any violation of the ordinance, not merely for arbitrary abuse of powers. Resolutions infringing equal treatment of creditors are voidable; a variable interest clause must be sufficiently determinate, notably by fixing a maximum rate and, where needed, capitalization of interest. A postponement of repayment is limited to ten years from the meeting and must be justified by the debtor's financial situation and the common interest of creditors. Annulment of meeting resolutions has collective effect vis-à-vis all creditors of the community.
168 GIäubigergemeinschaft bei Anleibensobligationen. N° 51. B. GläDbigergemeinschaft bei AnleihensohJigaLionen. Communautd des crdanciers dans les emprunts par obligations. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR:mTS DES SECTIONS CIVlLES 51. Arrit c1e la IIe Seotion civile du jaillet 1936 dans Ja causa Soci6te imm,bUiere ( Oitadine I) contra 'lüokiger. Ordonnance federale du 20 fevrier 1918 BUr la communaute des creanciers dans les emprunts par obligations. Action en annulation des decisions de l'assembIee (art. 22). Sauf stipulation expresse contmire, la designation d'un manda- taire commun des obligataires et du debiteur dans les condi- tions de l'emprunt ne prive pas les obligataires du droit d'agir individuellement contre le debiteur (consid. I). Ni l'introduction d'une poursuite ni le fait que l'emprunt se trouve echu n'empoohent le debiteur de recourir a. la procedure insti- tuee par l'ordonnance (consid. 2). Les principes poses par le Tribunal federru en matiere de reorga.- nisation financiere d'entreprises de chemins de fer sont ega.- lement applicables a. la reorganisation d'autrell entreprises. Rappel de ces principes (consid. 3). Le recours aux tribunaux pour faire annuler les decisions de l'assemblee est ouvert contre toute violation de l'ordonnance et non pas seulement quand -l'assembIee a fait un usage arbi- tmire de ses pouvoirs (consid. 3). Reduction du capital-actions de la societe debitrice (consid. 4). La stipulation d'un interet variable doit etre precis6e par la fixa- tion d'un taux maximum et completee eventuellement par- une clause prevoyant la cumulation des interets (consid. 5). Une decision qui viole la regle de l'art. 4000 (egalite des crean- ciers faisant partie de la communaute) est annulable (consid. 7). La prorogation du terme de remboursement d'un emprunt est limitOO a. dix ans de la date de l'assembIee. Elle doit se justifier GlänhigsrgemeinRdlaft bei Anl"ihensuhligationen. :: " 51. 161J par la Hituation financiere du debiteur et repondre a. l'interet commun des creanciers. Fardeau de la preuve (consirl. 9). Pour la designation d'un representant de la communaute, il Huffit d'un vote reunissant un nombre d'obligataircs representant la majorite absolue du ca,pital en circulation (consid. 10). Le jugement qui prononce l'annulation des decisions de l'assemblee vaut non seulement a l'egarrl du demandeur, mais a. l'encontre de tous les creanciers faisant partie clo la communaute (consid. 12). Vel'Ordnung vom 20. J:t'ebruar 1918 betreffend die Gläubigergemein- schaft bei Anleihensobligationen (GGV). Gerichtliche Klage auf Aufhebung von Beschlüssen der Gläubiger- versammlung (Art. 22). Durch die Bezeichnung eines gemeinsamen Vertreters der Obliga- tionäre und des Schuldners werden, vorbehältlieh einer aus- drücklichen gegenteiligen Bestimmung, die Obligationäre nicht des Rechtes beraubt, einzeln gegen den Schuldner vorzugehen (Erw. 1). Weder die Anhebung einer Betreibung noch die bereit;; eingetretene Fälligkeit des Anleihens stehen entgegen, dass der Schuldner das in der GGV geordnete Verfahren einschlägt (Erw. 2). Die vom Bundesgericht anlässlich der Sanierung von .Eisenbahn- unternehmungen nach der GGV aufgestellten Grundsätze sind gleichfalls bei der Sanierung andersartiger Unternehmungen anwendbar. Zusammenfassung dieser Grund'lätze (Erw. 3). Die gerichtliche Klage auf Aufhebung von Beschlüssen der Gläu- bigerversammlung ist gegen jede Verletzung der GGV gegeben, nicht nur wenn die Versammlung von ihren Befugnissen einen willkürlichen Gebrauch gemacht hat (Erw. 3). Herabsetzung des Grundkapitals der schuldnerischen Aktiengesell- schaft (Erw. 4). Die Einführung eines variabeln Zinsfusses muss durch die Fest- setzung eines Maximalzinsfusse8 bestimmt und gegebenenfalls durch eine Klausel über die Kumulation des Zinses ergänzt werden (Erw. 5). Ein Beschluss der Gläubigerversammlung, der Art. 4 GGV ver- letzt, wonach alle Obligationäre gleichmässig behandelt werden müssen, ist anfechtbar (Erw. 7). Die Hinausschiebung der Rückzahlung eines Anleihens ist auf 10 Jahre vom Tage der Versammlung an begrenzt. Sie soll durch die finanzielle Lage des Schuldners gerechtfertigt sein und dem gemeinsamen Interesse der Obligationäre entsprechen. Beweislast (Erw. 9). Zur Bezeichnung eines Vertreters der Obligationäre genügt die absolute Mehrheit des im Umlauf befuldlichen Kapita18 (Erw. 10).
Gläubigergemeinschaft bei AnIeihenobljgationen. N0 51. Das einen B hluss der Gläubigerversammlung aufhebende gerichtliche Urteil gilt nicht nur gegenüber dem Kläger, son- dern gegenüper allen zur Gemeinschaft gehörenden Gläubigem (Erw. 12). Ordinanza deI 20 febbraio UHS sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni (Ord. CC). Azione in annuIIamento delle deliberazioni dell'assemblea (an. 22). La nomina di un rappresentante comune dei creditori edel debitore non esclude, in mancanza di una espressa stipulazione con- traria, il diritto deI singolo creditore a procedere contro il debitore (cons. 1). ' Il debitore puo ricorrere alla procedura istituita dall'ordinanza nche se e stata promossa esnuzione 0 se il prestito e giB. seaduto (cons. 2). I principi posti dal TF in materia di riorganizzazione finanziaria di imprese ferroviarie sOno applicabili nche alla riorganizza- zione di imprese di altro genere. Richiamo di questi principi (cons. 3). Le deliberazioni dell'assemblea possonoessere impugnate davanti ai tribunali non solo qualora' l'assemblea abbia fatto un uso arbitrario dei poteri conferitile ma nche per qualsiasi violazione dell'ordinanza stessa (cons. 3). Riduzione deI capitale azionario della societA debitrice (cons. 4). La stipulazione di un tasso variabile di interesse va completata fissando un interesse massimo e introducendo una clausola sulla' cUmulazione degli interessi (cons. 5). Ogni deliberazione contraria alla norma dell'art. 4 Ord. CC(paritA di diritti dei creditori componenti la comunione) e annullabile (cons. 7). Il rimborso di un prestito non puo essere rimandato oltre 10 anni dalla data di riunione dell'assemblea. La proroga deve essere giustificata dalla situazione nziaria deI debitore e rispondere all'interesse comune dei creditori. Chi deve fomire la prova (cons. 9). Per Ia nomina di un rappresentante della comunione basta la maggioranza assoluta deI capitale in circolazione (cons.l0). L'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea vale nei coruronti dell'attore come nei confronti di tutti glialtri creditori compo- nenti Iacomunione (cons. 12). A, -La Societe immobiliere La Citadine S. A. (dtSsignee ci-dessous en abrege: la Citadine) 'est proprie- taire, a la rue de la ROtisserie a Geneve; d'un terrain surJequel elle a fait OOifier une grande construction com- prenant des magasins, des bureaux et des appartements. G1iiubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. No 51.
L'immeuble a ete greve au profit de la Caisse hypothecaire de Geneve, tout d'abord d'une hypotheque en leI' rang pour la somme de 1 136000 fr., puis d'une seconde hypo- theque du montant de 170000 fr., egalement en l er rang, mais concurremment avec deux autres immeubles voisins appartenant aux SociettSs Le Pignon et ( Centre C I), En 1930, la Caisse hypothecaire ayant demande le remboursement des prets, la Citadine a obtenu de Ia. Confederation suisse une avance de 888000 fr. en garantie de laquelle la Confooeration fut substituee aux droits de la Caisse hypothecaire. La difference en capital et interets, s'eIevant a 99 892 fr. 95, fut avancee ala Citadine par les . SociettSs Le Pignon , Centre C , La Cour et La Cle . Cette avance ne beneficiait d'aucune garantie hypo- thecaire ... Precooemment, soit le 13 avril1926, peu apres la consti- tution de la premiere hypotheque creee en faveur de Ia. Caisse hypothecaire, la Citadine avait contracte un em- prunt hypothecaire en deuxieme rang du montant de 245000 fr., divise en 200 obligations de 1000 fr. et 300 de 150 fr., toutes au porteur. L'inreret etait fixe a 5 %, payable les 5 janvier et 5 j1iillet de chaque annee. Sur les titres figurent notamment les clauses suivantes : Le remboursement des obligations aura lieu le 5 jan- vier 1955 ou immematement en cas de retard de 20 jours dans le service des interets et, dans ce cas, les interets seraient de pleiD. droit porttSs au 6 % comme clause penale ... Les porteurs n'ont pas le droit de poursuivre Ia. sociere emettrice pour defaut de payement d'interets pendant une periode de 6 ans des le 5 juillet 1926 et de reclamer l'application de la clause finale, les interets non paytSs etant cumulatifs et exigibles a la fin de ladite periode de 6 ans. Toutes notifications a faire au poi'teur du present titre seront valablement efiectuees a la Calorie S.A., societe anonyme etablieaGeneve, et chez MM. de Morsier et .. Weibel, societe en nom collectif etablie a Geneve, lesquels ont ete dtSsigntSs comme mandataires des porteurs
Gläubigergemeinschaft bei Anleihermobligationen. No 61. des obligation et de 10. debitrice avec les pouvoirs les plus etendus, notamment ceux de consentir toutes cessions de rang, toutes reductions du gage et de 10. creance et de recevoir tous avis et notifications. ) La Citadine n'a pas paye les interets des six premieres annees. En juillet 1932, elle 0. r6duit son capital-actions de 28 000 fr. a 7000 fr., puis 1'0. porte a nouveau a 78 250 fr. par 10. creation de 1423 actions nouvelles de 50 fr. qui furent remises aux obligataires en payement des interets au 5 juillet 1932. Les interets au 5 janvier 1933 (coupon N° 13) n'ont pas etC payes. Le 30 janvier eut lieu chez MM. Naef, regisseurs, une assemblee de porteurs des obligations de l'emprunt en deuxieme rang (a laquelle Ernest Fluckiger n'a pas assiste) a 10. suite de laquelle fut signe par les representants des obligataires et par MM. LecIerc et Barro, en qualite d'ad- ministrateurs, un prooos-verbal contenant en rtSsume: a) constatation que 10. tresorerie ne permettait pas de payer le coupon echu le 3 janvier 1933, b) decision de suspendre le payement des interets des obligations, MM. Naef etant toutefois autorises excep- tionnellement a payer a Me Dupont, avocat, en evitation de poursuites, le coupon echu sur 20 obligations de 1000 fr., c) decision de surseoir au payement des interets 4 % des creances des societes mobilieres La CIe , La Cour , Centre C et Le Pignon ), d) dtScision imposant au conseil de convoquer une nouvelle assemblee des obligataires pour leur soumettre les propositions qu'il aura arretees en vue de 10. reorgani- sation financiere de 10. societC, en sauvegardant les interets des obligataires. En fait, le dient de Me Dupont, porteur des 20 obliga-. tions dont parle le pro ces-verbal, avait deja etC paye par MM. Naef, non pas, comme on pourrait l'inferer de 10. lettre de ce dernier, du 24 janvier 1933, sous forme Gläubigergemeinschaft bei AnleihellSObligationen. N0 IB. d'une avance effectuee par ceux-ci a 10. Citadine, mais bien pour le compte de celle-ci. D'autre part, suivant un rapport etabli par M. Delea- mont, de Calorie S. A., l'un des mandataires des obliga- taires, et adresse par ce dernier a M. Weibel, autre man- dataire, rapport qui resumait les tractations intervenues entre eux et le conseil d'administration de 10. Citadine, l'assemblee du 30 janvier avait etC precedee d'une premiere reunion tenue le 19 janvier et au cours de laquelle ces messieurs, en examinant le bilan de 1932, avaient deja attire l'attention du oonseil sur un preievement de 8761 fr. 60 en faveur de MM. Naef, ainsi que sur Ie paye- ment, par 4804 fr., des interets dus aux sooietes La eIe , Le Pignon , ( Le Centre et La Cour , et signale que ce dernier payement n'aurait du se faire qu'apres payement des inoorets sur les obligations. Il resulte en outre de ce meme rapport qu'a l'assemblee du 30 janvier, le conseil avait reconnu que ( Iegalement le payement des inoorets sur les obligations aurait du se faire avant le payement d'interets aux susdites societes et avant le remboursement des avances de MM. Naef. B. -Par lettre du 16 mars 1933, Me Dupont, avocat, deolarantagir au nom d'un de ses clients porteur d'un capital de 20350 fr. d'obligations de l'emprunt 5 % en second rang, et se prevalant du non-payement du coupon du 5 janvier 1933, 0. somme la Citadine de payer 10. susdite somme plus les interets calcules au 6 %. Une copie de cette lettre fut adressee le meme jour aux representants des obligataires. Le 18 mars, l'avocat de la Citadine 0. repondu que la SocietC etait en voie da reorganisation, qu'une assemblee des obligataires allait etre convoquee pour se prononcer sur des projets auxquels une forte majorite avait donne son accord et qu'en l'etat, il ne pouvait qua repousser la damande. Les 18 et 19 avril, parurent dans la Feuille oflicialle
174 Gläubigergemeinscbaft bei AnleiherWobIigationen. N° 51. suisse du commerce des avis signes du conseil d'adminis- tration de la Citadine convoquant les obligataires de l'emprunt 5 % de 1926 dans le sens de l'ordonnance federale du 20 fevrier 1918 sur la communaute des crean- ciers dans les emprliIlts par obligations (000) a une assembl6e fix6e au 5 mai 1933, a 15 heures, dans les bureaux de MY. Noof. L'ordre du jour etait le suivant:
d'annuler les decisions prises par l'assemblee des obligataires du 5 mai 1933, dans la mesure 00. elles modi- fient les clauses de l'emprunt hypothecaire 5 % du 13 avril 1926. .
GJäubigergemeinscbaft bei ADleioonBobIigationen. N0 51. La Citadine;a conclu au deboutement du demandeur. Par jugement du 17 mai 1934, le Tribunal de premiere instance de Gßneve a deboute Fluckiger de toutes ses conclusions et l'a condamne aux depens. Sur appel de Fluckiger, la Cour de Justice civile de Geneve, reformant le jugement du Tribunal de premiere instance, a : a) declar6 nulles et de nul effet, en ce qui concerne Fluckiger, les decisions prises par l'assemblee du 5 mai 1933 ; b) condamne la Citadine a payer a. Fluckiger, avec interets de droit : I. la somme de 625 fr. 50 representant les interets au 6 % echus a la date du 5 janvier 1933 sur les obligations detenues par lui et portant les nume- ros I, 2, 18 a 27, 9 a 92, de 1000 fr. chacune, et les nume- ros 216, 220 a 222, 429 a 462, de 150 fr. chacune, et 2. la somme de 20850 fr., montant des susdites obligations, avec inrerets au 6 % des le 5 mai 1933. c) prononce a concurrence de ces sommes la mainlevee de l'opposition au commandement de payer notifie le 5 mai 1933, d) condamne la Citadine a tous les depens de premiere instance et d'appel, e) deboure les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Par acte du 26 fevrier 1936, la Citadine a recouru en reforme en concluant ace qu'll plaise au Tribunal federal: principalement, debouter le demandeur de toutes ses pretentions; subsidiairement, debouter le demandeur de ses demandes en payement et en mainlevee d'opposition; plus subsidiairement, renvoyer la cause aux premiers juges ... Fluckiger a conclu au rejet du recours et a la confirma- tion de l'arret. Oonsiderant en droit : I. -Contrairement a ce que soutient 1a recourante, le demandeur avait qualite non seulement pour conclure Gläubigergemeinscbaft bei -AnIeibensobligationen. N° 61. 177 a l'annulation des decisions prises par l'assemblee du 5 mai 1933, mais aussi pour poursuivre le remboursement du capital de ses obligations et le payement des coupons echus le 5 janvier 1933. Les conditions de l'emprunt ont bien, il est vrai, institue Calorie S. A. et MM. de Morsier et Weibel comme mandataires des porteurs d'obliga- tions et de la debitrice; elles n'ont pas cependant pour autant prive les obligataires de la faculte d'exercer indi- viduellement leurs droits contre la Citadine. Une teIle limitation des droits de l'obligataire eut necessire, pour etre valable, une stipulation formelle en ce sens. Or ni les conditions de l'emprunt, ni les mentions figurant sur les titres ne contiennent rien de semblable, et 1'0n doit en conclure que les obligataires peuvent agir contre la sociere aussi bien que les mandataires . 2. -C'est a tort egalement que le demandeur, dans ses ecritures de premiere instance et d'appel, et 1a defen- deresse, dans sa declaration de recours, ont cru pouvoir seinder les conclusions de la demande, selon qu'elles tendaient a l'annulation des d6cisions de l'assemblee des obligataires ou ades prestations pecuniaires, c'est-a-dire au remboursement du capital des obligations et au paye- ment des inrerets echus sur lesdites. Le demandeur a tenre de justifier ces dernieres conclusions independam- ment des motifs d'annulabilit6 des decisions de l'assemblee, en invoquant un droit pretendument irrevocable qu'il aurait acquis du fait du non-payement du coupon du 5 janvier 1933 dans le d61ai fixe dans la convention et du fait aussi qu'il a requis le payement de ce qui lui etait du avant que l'assemblee ne prit sa decision. Cette these n'est 6videmment pas fondee. Ni l'echeance du capital ni la poursuite n'empechaient la d6bitrice de recourir a la procedure instituee par l'ordonnance. L'article 16 OCC prevoit la faculte, pour le debiteur, d'obtenir une pro- rogation d'echeance aussi bien pour un emprunt echu que pour un emprunt non encore echu, et la remise des interets peut s'appliquer tant aux interets echus qu'aux AB 62 III -1936
178 GIäubigergemeinscbaft bei Anleihensobligationen. No 51. interets a echom. Rien ne s'opposait par consequent a ce que la debitrice. obtint un sursis pour le remboursement du capital de l'emprunt et la remise du coupon au 5 janvier 1933. Quant a l'argument tire de la poursuite, comme l'a d6ja releve la Cour de Justice, il equivaudrait, si l'on devait l'admettre, a rendre mpossible toute reorganisa- tion fhianciere dans le cadre de l'ordonnance. Celle-ci est d'ailleurs fond6e sur le principe de l'egalite de traite- ment des creanciers dont les droits sont egaux, et la these des demandeurs irait directement a l'encontre de cette regle (cf. art. 2 amte federal 5 avril 1935). Il va de soi, en revanche, qu'on ne saurait, comme l'a fait le Tribunal de premiere instance, argumenter du fait que l'assembl6e a vote la remise de l'interet au 5 janvier 1933 pour soutenir que.la condition a laquelle etait su- bordonn6e l'echeance du capital, a savoir le non-payement de cet inMret dans les 20 jours suivants, devait etre tenue pour non realis6e, et qu'ainsi le. capital lui-meme n'est pas devenu exigible. Cette argumentation est evidemment erron6e. Au moment on l'assembl6e a ete appel6e a se prononcer sur la remise de l'interet, l'exigibilite du capital etait un fait acquis, et il ne dependait pas plus des crean- ciers que de la debitrice de faire qu'il ne le fut pas. Tout ce que l'assembl6e pouvait faire, c'etait de renoncer a se prevaloir du non-payement du coupon, et d'accorder a la d6bitrice un nouveau terme de remboursement pour le capital. ür, c'est a quoi jusnment tendait la proposition de maintenir 1'6cheance du 5 janvier 1955 I), qui aurait pu sam doute etre redig6e d'une f8.90n plus explicite, mais qui doit evidemment etre interpr6t6e comme une demande de prorogation du terme de remboursement dans le sens de l'article 16 eh. 6 de l'ordonnance modifi6e par l'amM du Conseil federal du 20 septembre 1920. A ce sujet, il restera simplement a examiner si ce d6lai ne depassait pas les previsions de l'ordonnance. TI rtSsulte ainsi de ce qui precede que, en presence des moyens invoques par le demandeur, le bien-fonde des GIäubigergemeinscbaft bei' Anleihensobligationen. No 61. 179 'conclusions tendant au remboursement du capital des obligations appartenant au demandeur et au payement des interets de ce capital echus le 5 janvier 1933 dependait exelusivement du merite des conclusions visant l'annu- lation de decisions de l'assemblee. Si ces dernieres sont fondees, en tant du moins qu'elles visent les decisions . relatives au maintien de l'echeance du 5 janvier 1955 et a la remise de l'inMret au 5 janvier 1933, il en resulterait sans autre que les premieres le sont aussi... 3. - Au fond, c'est avec raison que la Cour de Justice a juge applicables en l'espece les principes poses par la jurisprudence federale en matiere de reorganisation d'en- treprises de chemin de fer. Qu'il s'agisse d'une societe exploitant une entreprise de chemin de fer ou de naviga- tion ou d'une societ6 ayant une autre activite, mais egalement recevable a recourir a la proc6dure de reorgani- sation financiere prevue par l' ordonnance federale du 20 fevrier 1918, il est en effet des conditions qui tiennent a la nature meme de cette procedure et qui doivent des lors etre respect6es dans tous les cas. Ainsi en est-il du point de savoir si teIle mesure proposOO par le debiteur se justifie par la situation critique de ce dernier et si elle est propre a sauvegarder les interets communs des crean- ciers. n en est de meme encore de la regle selon laquelle, si le debiteur est une societe anonyme, les actionnaires doivent supporter une part des sacrifices necessit6s par la reorganisation en reduisant le capital-actions, et enfin du principe en vertu duquel les creanciers qui ont des droits egaux sont traites sur le meme pied, et, a l'inverse, si certains creanciers b6neficient d'une situation privi- Iegi6e, du fait des garanties qu'ils possedent, le projet de reorganisation doit tenir compte de. cette situation. Aussi bien l'article 4 dispose-t-il sous une forme generale que les decisions de l'assembl6e doivent avoir les memes effets a l'egard de tous les creanciers qui font partie de la com- munaute a moins d'un consentement expres du ou des creancier quiseraient traites plus defavorablement, d'on
la Gläubigergemeinschaft bei Anleibensobligationen. No 51. il suit que si un creancier faisant partie de la communaute est traite plus favorablement que les autres, ce point doit egalement. faire l'objet d'une decision expresse de la majorite. C'est donc avec raison que la Cour de Justice a rejete la these du Tribunal de preniere instance selon la quelle le juge saisi d'une demande d'annulation des decisions de l'assembIee des creanciers doit se borner a rechercher si celle-ci a fait un usage arbitrairede ses pouvoirs. Comme dit justement l'arret attaque, le recours aux tribunaux n'est pas limite aux seuls cas d'arbitraire; il est ouvert toutes les fois que les decisions sont contraires aux prin- cipes poses par l'ordonnance. 4. -Il est constant qu'en l'espece, le projet de reorga- nisation propose par la Citadine a ses obligataires ne comportait aucune reduction du capital-actions. Mais, comme l'a deja releve la Cour de Justice, cette cITconstance n'est pas de nature, en l'espe ce , a justifier l'annulation des decisions de l'assemblee, car il est constant que la Citadine avait deja reuuit son capital au mois de juillet 1932, soit moins d'un an avant l'assemblee, en le ramenant de 28 000 a 7000 fr., et que la difference entre cette somme et celle de 78250 fr. a laquelle il fut eleve a nouveau se composait d'actions qui avaient ete remises aux obliga- taires en payement d'interets echus. Une nouvelle reduc- tion du capital-actions aurait. done eonstitue un sacrifiee de plus a la charge des obligataires, et il est comprehen- sible que la Citadine ne l'ait pas demande. Il y a donc lieu de rechercher si les decisions de l'assem- bIee fepondent aux autres conditions posOOs par l'ordon- nance federale; Cette question pouvant etre tranchee differemment selon la decision dont il s'agit, il importe par consequent, contrairement a ce qu'a fait la Cour de Justice, de les reprendre une a une. 5. -La premiere proposition soumise a l'assembIee avait trait au remplacement pendant dix ans de l'interet conventionnel par un interet variable, dependant du ,) Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. N° 51.
resultat de l'exploitation (proposition a). En Boi-meme, cette mesure etait parfaitement licite, encore qu'il eut fallu, d'une part, la preeiser, en indiquant le maximum du taux auquel les obligataires pourraient pretendre, et, d'autre part, etant donnee la duree de cette stipulation, la compIeter par une clause prevoyant la cumulation des interets, de maniere a assurer aux obligataires la possi- billte de compenser la perte resultant d'un exercice defici- taire avec l'exceuent des annees subsequentes. La question de savoir si cette mesure repondait a l'interet commun des obligataires est plus delicate a trancher. (Le Tribunal examine cette question et la tranche par l'affirmative.) 6. -(Examen de la decision relative aux conditions de l'amortissement de l'emprunt (decision b). 7. -Decision relative a la remise des interets echus le 5 janvier 1933 (decision e). Il n'est pas conteste que la proposition faite par le conseil d 'administration de la Citadine aux obligataires de faire remise du montant des coupons du 5 janvier 1933 a suivi de peu le payement du meme coupon a l'un des obligataires, cIient de Me Dupont. En adoptant la propo- sition du conseil, la majorite de l'assemUee a donc pris une deci.sion qui violait manifestement la regle posee a l'article 4 OCC, selon laftuelle les creanciers faisant partie de la communaute doivent etre traites sur le meme pied. En vain la Citadine objecte-t-elle qu'en ne satisfaisant pas a l'exigence de l'obligataire en question, elle s'expo- sait a devoir rembourser immediatement le capital de l'emprunt. Elle avait le moyen d'eviter cette consequence en convoquant aussiMt l'assemblee. Peu importe egale- ment le consentement qu'elle pretend avoir obtenu des obligataires et du representant de ceux-ci a l'assembIee du 30 janvier 1933. Independamment de la question de la reguIarite de la convocation et de la constitution de cette assemblee, encore eut-il faUu, comme on l'a dit ci-dessus, pour valider ce payement, qu'il eut eM approuve
182 Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen. No 51. par tous ceux: parmi les obligataires qui se trouvaient traites moins favorablement. Or il manquait en tout eas l'adhesion du demandeur. Le fait que la proposition a l'e9u l'adhesion d'un des mandataires est indifferent, car ce dernier n'avait evidemment pas le droit de sous- crire a une mesure qui favorinit un ereaneier au detriment des atitres. La meme observation s'impose au sujet de la decision prise le 5 mai 1933. Cette decision doit par eonsequent etre tenue pour nulle en raison de ce motif deja. On pourrait donc se dispenser de reehercher si elle se justifiait en fait. Mais il convient de relever que cette condition n'etait pas realisee non plus. Le debiteur qui se sert de ses disponibilites pour payer des creanciers chirographaires n'est evidemment pas recevable a invoquer le caraerere critique desa situation pour demander a ceux de ses creaneiers qui sont au Mnefiee d'une garantie hypothe- caire de lui faire remise desinterets qui lui sont dus: Or, an l'espece, il est constant que les interets dus sur Jes avances des quatre societes La OIe , Le Pignon , Centre C et La Cour ne beneficiaient d'aucune garantie reelle. Peu importe que l'avanee eut servi a degager en partie l'immeuble de la societe. Le pret avait ete . consenti sans aucune garantie et ne pouvait donc etre rembourse qu'apres 1es obligations qui venaient en second rang. C'est d'ailleurs ce que la Citadine a elle- meme reconnu dans son projet de reorganisation, en demandant a l'assemb1ee des obligataires de consentir a conferer aux societes une hypotheque de meme rang que la leur. 8. - Si 1a remise du coupon echu 1e 5 janvier 1933 etait une mesure qua ne justifiait pas 1a situation de la soci6te, 1a proposition de modifier le rang de l'hypotheque des obligataires au profit des quatre soci6res, autreinent dit l'octroi a celles-ci d'une hypotheque venant au meme rang que celledont Mn6ficiaient les obligataires (dooision c), ne se justifiait pas davantage. On ne voit pas comment Gläubigergemeinscbaft ber Anleihensobligationen. N° 51. IM 'Une pareille mesure pouvait, se10n les termes de l'art. 2 oeo, etre susceptible de sauvegarder les interets com- muns des creanciers . Elle 6quivalait en realite a une reduction considerable de la garantie dont ils Mneficiaient et cela sans qu'on put la justifier par la necessite ... 9. -En demandanta l'assemb1ee deconsentir au maintien de l' echeance du 5 jam ier 1955 (decision d), la Citadine entendait sans doute demeurer au Mnefice du terme prevu dans les conditions de I'emprunt. Cepen- dant, comme la dette 6tait devenue exigible ensuite de non-payement du coupon du 5 janvier 1933 dans les vingt jours a compter de l'echeance .dudi , tont ce qu' ll pouvait obtenir, c'est une prorogatIOn d echeance. Amsl qu'on l'a deja dit, cette mesure rentrait dans le cadre des previsions de l'ordonnance (art. 16 ch. 6), mais sa duree depassait la limite autorisee, qui est de dix ans a compter du jour de la decision de l'assemblee. Serait-elle meme jusiifiee quant au fond qu'il y aurait lieu, par consequent, d'en reduire la portee au 5 mai 1943. En ce qui concerne la question de fond, la Cour de Justicea cru pouvoir la considerer comme tranchee implicitement par la solution donnee a la question de la vaJidite de la decision relative a la remise du coupon du 5 janvier 1933. On ne saurait se ranger a cette rgumen tation : le fait que la Citadine aurait pu payer ledlt coupon ne prouve pas encore qu'elle n'etait pas fondee ademander une prorogation du terme de remboursement de 'enpr . 11 reste done a rechereher si cette mesure etalt Justlfiee par la situation financiere de la debitrice et si elle repon- dait a l'interet commun des creanciers. . LaCitadine a pretendu que quand bien meme l'immeuble avait ere Wrte a 1 292675 fr. dans l'inventaire et le bil . leprix qu'on en aurait retire en cas de realisation n'analt guere d6passe 650 000 fr. Il est evidemment posslble de suppu ter le prix auquel l'immeuble se serrut "endu, mais, eu egard aux conditions du. marche a 'ep? ue en question, il est vraisemblable eIl tout cas qu il p eut pas
Glänbigergemeinsehaft bei Anleibellsobligationen. No 51. pennis de couvtir entierement le montant des deux hypo- theques (8880QO et 240500 fr.). Sous reserve du cas Oll la Citadine aurait pu satisfaire a une demande de rem- boursement de I'emprunt, soit aumoyen de ses disponibi- litCs, soit en se faisant avancer la somme necessaire par un tiers, on peut donc tenir pour constant que la realisa- tion de I'immeuble, loin de mieux assurer les interets des obligataires, leur aurait cause un prejudice notable. La premiere de ces hypotheses est evidemment exclue' il est incontestC en effet que la Citadine ne disposait pas des capitaux suffisants pour rembourser le capital de l'em- prunt. Quant a la seconde, on doit, en l'etat de l'instruc- tion, la considerer egalement comme non realisee. Il est vrai que la recourante n'a pas meme pretendu qu'elle a essaye de se procurer les fonds voulus et qu'elle n'y est pas parvenue, mais on ne saurait lui en faire un grief. Aux tennes de l'article 22 de l'ordonnance, c'est au creancier qui entend demander l'annulation d'une deeision de l'assemblee des creanciers a faire la preuve des faits susceptibles de fonder sa pretention, et suivant ce prin- cipe, conforme d'ailleurs aux regles generales sur le fardeau de la preuve, c'etait en l'espece au demandeur a prouver que la Citadine eut pu, si elle l'avait voulu, satisfaire a ses obligations. Or, si large qu'on se montre dans l'apprecia- tion de cette preuve, il faut convenir en l'espece qu'il n'a meme pas rendu vraisemblable que la Citadine aurait pu obtenir le cremt necessaire pour rembourser le montant de l'emprunt. Atout le moins peut-on presumer par consequent qu'elle se serait trouvee dans une situation des plus critiques si elle s'etait vue dans la necessitC de rembourser cet emprunt le 25 janvier 1933. Si elle ne s'est pas mise en quete d'argent nouveau, c'est en r6alitC parce qu'elle comptait que les obligataires consentiraient a la prorogation de l'echeance. Or, on ne saurait dire que la situation critique Oll elle s'est trouvee au moment de l'assemblee ait etC amenee par sa faute, car ce n'etait assurement pas chose ais6e que de trouver a l' epoque Gläubigergemeinschaft bei' AnleiheIlSobligationen. No 51.
un preteur dispose a avancer de l'argent sur un immeuble sis a Geniwe, dont le revenu ne depassait pas 70 000 fr. et qui etait deja greve en premier rang a concurrence de 880000 fr. C'est done a tort que la Cour a considere eomme injustifiee la decision de I'assemblee de proroger l'eooeance de l'emprunt. Il resulte de ce qui precede que cette decision pouvait se justifier par la situation difficile Oll se trouvait la societC, qui eut etß incapable de satisfaire a la demande de remboursement du capital, et que, dans ces conditions, elle representait bien pour les obligataires une solution plus avantageuse qu'une realisation forcee de l'immeuble. Comme on l'a dit, seule la duree de la prorogation pouvait prater a critique. 10. -C'est a tort que la Cour de Justice a annu16 la decision par laquelle l'assemblee des obligataires a designe M. Bernard Naef comme second representant des obligataires et confirme Calorie S. A. dans les fonctions qu'elle rempIissait jusqu'alors. D'une part, cette decision n'avait pas etC attaquee par le demandeur et, d'autre part, il est clair qu'a la difference des decisions prevues a l'art. 16 000, sa validite ne dependait pas de l'observa- tion des conditions posees aux art. 2 et 4 OCC. Il suffisait qu'eHe ralliat la majorite absolue du capital de l'emprunt. 11. -Il ressort de ce qui precede que la demande etait fondee en tant qu'elle visait la decision relative a la remise du coupon du 5 janvier 1933, la decision relative a l'extension de l'hypotheque en 2 e rang aux quatre societCs et la decision relative a la prorogation de l'echeance de l'emprunt, dans la mesure du moins Oll cette echeance etait reportee au dela du 5 mai 1945. L'annulation de la premiere entraine, comme on l'a dit, l'admission des conclusions en payement de la somme de 625 fr. representant le montant des interets des obli- gations du demandeur a l'echeance du 5 janvier 1933. 12. - Il reste a fixer la portee du prononce d'annulation des decisions c), d) et e). La Cour de Justice civile a estime que cette annulation
186 Glii.umgergemeinschaft bei Anleihensobligationen. N° 51. ne produisait 'effets qu'a l'egard du demandeur seule- ment, ce qui aurait pour consequence que les decisions resteraient opposables 11. tous les autres obligataires. Du point de vue pratique deja, ce resultat n'est pas admissible. Comme il n'y a aucune raison d'attribuer au jugement des effet-s differents selon l decision dont il s'agit, il suffit de songer au cas OU le jugement declare nulle, par exemple, une decision modifiant le rang de la garantie hypothecaire d'un emprunt par obligations, pour qu'appa- raisse aussitöt l'impossibilite d'une teIle solution. On ne peut pas concevoir, en effet, qu'un obligataire conserve le benefice du rang primitif de l'emprunt alors que les autres se verraient primer par de nouveaux creanciers. De deux choses l'une, par consequent: ou bien le deman- deur ayant echoue dans son action, doit se soumettre 11. la decision de la majorite, ou bien, si la decision est annulee, cette annulation vaut 11. l'egard de tous les obligataires. Aussi bien le röle du juge consiste-t-il en pareil cas 11. rechercher non pas si tel ou tel obligataire en particulier se trouve valablement engage envers le debiteur, mais si une volonte commune a pu valablement se former, car l'assentiment des obligataires qui n'ont pas attaque la decision n'a pas d'effet seulement en ce qui les concerne; il constitue un element necessaire 11. la formation d'une volonti collective. On doit donc le considerer comme etant donne sous la condition sous-entendue que cette volonte prenne corps et reponde aux exigences de la loi. TI serait donc inadmissible que le debiteur puisse tenir pour per- sonnellement lie l'obligataire qui a donne son adhesion a ses propositions, tandis que celui qui aurait obtenu l'annulation de la decison pourrait la considerer comme nulle et non avenue. L'action prevue a l'art. 22 oeo a d'ailleurs moins pour but de sauvegarder les inrerets personnels du demandeur que les inrerets de la collectivire. Cela ressort notamment de l'art. 21 al. 2, qui prescrit que les jugements pronon9ant l'annUlation des decisions de l'assemblee doivent etre presentes au registre . du Glii.ubigergemeinscbaft ber Anleihensobligationen. No 51. 187 'commerce, car cette communication n'aurait aucun sens si le jugement ne devait avoir d'effets qu'envers le demandeur. 11 suit de 111. qu'il y a lieu de rectifier l'arret attaque en ce sens que les decisions c), d) et e) sont annulees non seulement 11. l'egard du demandeur, mais 11. l'egard de tous les crnanciers faisant partie de la communaure. Le Tribunal ffkIeral, admettant partiellemem le recOttTs et reformant l'mr attaque, prononce: I. a) La decision de l'assemblee des creanciers relative 11. la modification du rang hypothecaire de la garantie de l'emprunt (decision c) est annulee ; b) la decision relative 11. la remise totale des interets echus sur les obligations le 5 janvier 1933 (decision e) estannulee; c) la decision relative au maintien de l'echeance du 5 janvier 1955 (decision d) est annulee en tant qu'elle prorogerait l'echeance au dela du 5 mai 1943. II. La Sociere immobiliere La Citadine est condam- nee 11. payer 11. Emest Fluckiger, avec inrerets de droit, la somme de 625 fr. 50, l'opposition faite par la so eiere defenderesse au commandement de payer dans Ia pour- suite N° 89 134 etant levee a concurrence. III. Toutes autres et plus amples conclusions de la demande sont rejetees.