BGE 62 III 148
BGE 62 III 148Bge14 août 1936Ouvrir la source →
148 Schuldbetreibungs. und Ko~cht. N0 45. ne constituait pas la propriete exclusive de Dame Romieux- Bos, mais appartenait a la eommunaute formee entre elle et son mari. n'ne fait done pas partie de la suecession qui ne comprend en realiM qu'une part de sa valeur, corres- pondant aux droits que Dame Romieux-Bos possedait dans la eommunaute. On ne voit done pas ce qui empe- cherait la Caisse hypothecaire de faire proeeder a la reali- sation de l'immeuble, quitte a ce que, si la vente produit une somme superieure au montant de ses creanees, l'exoo- dent soit remis en mains du liquidateur en proportion des droits qui eompetaient a la defunte. La Ghambre des Poursuites et des FaiUues prononce : Le recours est rejete. 45. Arr6t du 13 octobre 1936 dans la cause Jordan. Le droit de ioui88ance du mari sur les apports· de la. femme (art. 201 Cc) n'est pas saisissable comme tel, mais sont saiBiBsables les « produits» de cet usufruit et de meme la creance que le mari peut acquerir du chef de la vente de ces produits. Toutefois la saisie ne peut porter que sur la part de8 revenus qui excede: 1 0 les sommes necessaires pour acquitter les charges inkerentes· a l'usulruit (y compris l'entretien de la femme et des enfants) et, 2° le minimum necessaire pour assurer l' existence du mari debiteur. (Art. 93 LP et 201 Ce). Das Nut z u n g s r e c h t des -Ehe man n s am eingebrach- ten Frauengut (Art. 201 ZGB) ist als solches nicht pfändbar; wohl aber sind pfändbar die E r t r ä g n iss e d ie s e r Nut zu n g, ebenso die Forderung des Mannes aus dem Ver· kauf der Erträgnisse, jedoch nur s 0 w e i t sie hin aus· geh e n über 1) die zur Bestreitung der mit der Nutzung verbundenen Las t e n (mit Einschluss des Unterhalts von Frau und Kindern) nötigen Summen, 2) das Ex ist e n z - mi n i m u m des betriebenen Ehemannes. (Art. 93 SchKG und 201 ZGB). Il diritto di godimento deI marito sugli apporti delIs moglie (an. 201 Cc) non e pignorabile come tale ma sono pignorabili i « prodotti » di quest'usufrutto come pure il credito deI marito risultante dalla vendita di questi prodotti. Schuldbetreibungs. mid Konkursrecht. No 45. 149 Il pignoramento non puo tuttavia eolpire ehe la. parte dei redditi superante: 1. le somme necessarie per far fronte agli oneri inerenti all'usufrutto (compreso il mantenimento della moglie e dei figli), 2. il minimo necessario al sostentamento deI marito debitore. (Art. 93 LEF e 201 Ce). A. -A la requisition de divers ereanciers, dont la Ban- que de la Glane, l'Office des Poursuites de la Glane a saisi le 27 juin 1936, au prejudice d'Alfred Jordan, a Villaz-St- Pierre, un certain nombre de pieces de betail ainsi que des instruments aratoires. Dame Jordan, femme du debiteur, proprietaire du domaine auquel ces biens etaient attaches et dont, a ses dires, son mari se bornait a assurer l'exploi- tation, a revendique la propriete de la plupart desdits biens. Le reste a ete revendique par des tiers. La Banque a admis la revendication de Dame Jordan mais a alors demande a l'Office de saisir « la paie du lait ». En execution de cette requisition, l'Office a procede, le 14 aout 1936, a la « saisie du produit du lait en mains de M. Repond, laitier a Villaz-St-Pierre», en precisant que « le produit sera verse chaque mois a l'Office, sous deduction de 50 francs laisses a la disposition du debiteur pour ses besoins )). Alfred Jordan aporte plainte eontre cette mesure dont il a demande l'annulation en invoquant les motifs sui- vants : Le debiteur fait vivre sa famille du produit de l'exploitation du domaine dont le revenu essentiel provient de la vente du lait. La produetion mensuelle moyenne est de 800 a 1000 litres, ce qui represente un revenu de 150 a 180 francs par mois. Cette somme est indispensable pour les besoins du menage qui vit d'ailleurs dans des conditions tout a fait modestes. La somme de 50 francs que l'Office a laissee a la disposition du debiteur, sans justifier d'ail- leurs aucunement ce chiffre et sans tenir compte des ehar- ges qui incoIIlbent au debiteur, est manifestement insuffi- sante. nest a noter au reste que le debiteur ne peryoit pas la totaliM du prix du lait en especes, mais qu'une partie « considerable » de cette somme Iui est bonifiee sous forme de marchandises, soit fromages, beurre, serac, ete.
150 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 45. L'Offiee a eonclu au rejet de la plainte. Par decision du 18 septembre 1936, la Chambre des Pour- suites et Faillites du Tribunal cantonal de Fribourg a rejete la plainte. Alfred Jordan a reeouru a la Chambre des Poursuites et Faillites . du Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte. ' Oonsiderant en droit : Il n'est pas conteste que le recourant n'est pas proprie- taire des vaches dont le lait est vendu a la laiterie. Ces hetes, de meme que le reste du betail, le eheptel et le do- maine lui-meme, sont la propriete de sa femme. Le recou- rant ne possede donc sur eux que le droit que lui eontere l'art. 201 Cc. Un tel droit n'est pas saisissable eomme tel, mais, ainsi qu'on l'a deja juge (RO 51 m p. 220 et suiv. et 58 II p. 92), rien ne s'oppose a ce qu'on en fasse saisir « les produits» au fur et a mesure qu'ils deviennent la propriete du mari. En l'espece, au lieu de faire porter la saisie sur le lait, la Banque de la Glaue a juge plus expe- dient -et cela se con90it -de faire saisir la creance de son debiteur contre la Soeiete a laquelle il le vend. Cette solution n'a rien d'illegal non plus, la creance que le mari acquiert du fait de la vente du lait des vaehes de sa femme pouvant etre en effet assimilee a un produit de l'usufruit marital. Cependant, qu'il s'agisse du produit lui-meme ou du prix qu'on en retire, le droit des creanciers n'est pas absolu. Comme on l'a deja dit dans l'arret preciM, la saisie des produits d'un usufruit de la nature de celui dont il s'agit en l'espece n'est possible que sous certaines conditions. En d'autres termes, la saisie ne peut porter que sur la part des revenus qui exc8d.e, d'une part, les sommes necessaires pour acquitter les eharges inherentes a l'usufruit, -c'est- a-dire en l'espece, outre les frais relatifs aux biens soumis a l'usufruit, ceux qu'entraine le devoir d'entretien du mari envers sa femme et ses enfants -et, d'autre part, ce qui est indispensable au d6biteur lui-meme· pour assurer sa propre enstence. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 45. löl Or, en l'espece, ni I'un ni l'autre de ces points n'ont eM sufflsamment elucides. Le recourant allegue par exemple dans son recours que le domaine est greve d'une hypotheque de 12000 fr. dont il doit payer les interets. II importe de savoir si cette allegation est exacte et si, poursatisfaire a cette obligation, il en est reellement reduit a economiser sur le prix du lait. Si l'on admet -ainsi qu'il semble d'ailleurs ressortir de 180 decision attaquee -que le prix qu'il retire de la vente du lait constitue 180 principale ressource du domaine, l'all6gation parait vraisemblable, mais il faut encore la contröler. D'autre part, le recourant est en droit de prelever sur les revenus du domaine les sommes necessaires pour faire face aux fraix d'exploitation du domaine, a l'entretien de I'immeuble et aux redevances habituelles, primes d'assurance, etc. II y aurait done lieu egalement de savoir quelle est la part du produit de 180 vente du lait qu'il doit consacrer au reglement de ces depenses. Enfin, la femme du debiteur, a qui appartiennent 180 domaine, le betail et le cheptel, 80 droit, en echange de l'abandon qu'elle 80 fait au d6biteur du droit de jouir du revenu de ces biens, non seulement a ce qui lui est stricte- ment necessaire pour vivre, mais a un entretien convenable, c'est-a-dire conforme a son etat et a sa situation de for- tune. II eut appartenu a I'Office d'abord, puis a l'Autorite cantonale ensuite de se renseigner sur ces divers points. Comme ils ne l'ont pas fait, il est impossible, en l'etat, de se faire une opinion sur le merite du recours. Il ne roste donc qu'a annuler la decision attaquee et a renvoyer la cause devant l'Autorite cantonale pour qu'elle statue a nouveau apres plus ample instruction. La Ohambre des Poursuiteset des Faillites prononce : Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee est annulee et 180 cause renvoyee devant l' AutoriM canto- nale pournouvelle decision.
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