BGE 62 II 58
BGE 62 II 58Bge2 juil. 1929Ouvrir la source →
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Mot<>rfahrzeugverkehr. No 18.
le jugement pI:esidentiel en ce qui conceme le rejet de la
demande de reparation morale.
En revanche, conformement a la jurisprudence du Tri-
bunal federal (amts non publies Rossini c. Dame Rouph-
Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Dame Heberer-
Authenried,
du 27 juin 1927), le droit a la reparation du
dommage cause par la perte de soutien est independant
des avantages successoraux que cette perte peut avoir
procures au lese. Il n'y a-pas de motif de modifier cette
jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment
du droit de faire beneficier le responsable de la prevoyance
du defunt qui a contracte une assurance (art. 96 LCA) et
paye des primes, il est tout aussi injuste de le faire Mne-
ficier de la prevoyance du defunt qui a mis de l'argent de
cöte. Une exception ne_ se justifierait guere que dans le cas
Oll le defunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen
precisement des capitaux dont celui-ci a Mrite, hypothese
qui n'est pas realisee en l'espece. L'indemnite pour perte
de soutien doit donc etre augmentee dans la mesure Oll
le premier juge l'a reduite en raison du produit realise par
la vente de la boulangerie.
Par ces moti/s, le Tribunal je(Ural
admet partiellement le recours et porte a 21055 fr. 45
l'indemnite a payer par le defendeur a la demanderesse ;
confirme
pour le surplus le jugement attaque.
18. Extrait de l'arrit de la 1
re
Seotien eivile du 18 mars 1936
dans la cause Ep011X Guilgot-Guinand contre Genre.
possible de poser· de principes absolus ; notamment lors-
. qu'il s'agit de la mort d'un enfant en bas age, on se trouve
dans un domaine purement conjectural ; aussi le Tribunal
federal a-t-il, dans plusieurs arrets recents, montre beau-
coup de retenue
dans l'allocation d'indemnites en pareil
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cas (RO 58 II p. 217 et 218 ; J. d. T. 1932 p. 482 et488,
1935 p. 362). Mais il n'a pas ere jusqu'a exclure en principe
toute indemnite. Comme ill'a declare dans l'arret Bonvallat
c. Daucourt etBürgi, du 2 juillet 1929 (J. d. T. 1932 p. 40),
le juge ne doit pas se livrer ades previsions pessimistes
et rigoureuses pour refuser une indemnite qui serait equi-
table, il doit bien plutöt apprecier chaque espece pour
elle-meme en tenant compte de toutes les circonstances,
y compris celles
quipermettent de suppöser que l'enfant
des demandeurs serait parvenu a une situation qui l'eut
mis en mesure d'aider ses parents quand ils en auraient
eu besoin.
Dans le cas particuller, il s'agit d'une famille modeste
d'horlogers actuellement
au chömage; l'enfant, age de
cinq ans, etait l'aine de quatre fils et il etait « intelligent,
developpe, en parfaite sante, sedistinguant de ses freres
plus
jeunes». On peut donc admettre que dans le cours
ordinaire des choses il
eut contribue a l'entretien du
menage commun. Mais la somme de 4000 fr. allouee par
les premiers juges est trop elevee. Le Tribunal n'a pas tenu
compte de l'age des parents, ni de la dur6e probable de
leur vie, ni du fait qu'a l'epoque Oll l'enfant aurait atteint
l'age de 18 ans ses parents eussent encore joui de toute
leur force de travail. Si l'on considere l'ensemble de ces
circonstances, il y a lieu de reduire ex aequo et bono
l'indemnite pour perte de soutien a 2000 francs.
b) En revanche, le juge de district aurait du se montrer
plus liberal dans l'allocation d'une indemnite a titre de sa-
tisfaction morale.
L'art. 42 LA eite la faute grave du
defendeur au nombre des eirconstances qui justifient cette
reparation. En outre, il s'agit d'un aeeident partieuliere-
ment tragique et de la perte d'un fils aine qui faisait
l'orgueil
et l'espoir de ses parents. Il est des lors equitable
de
porter a 5000 fr. la somme fixee par le Tribunal, soit a
2500
fr. pour le pere et 2500 fr. pour la mere, conforme-
ment a la jurisprudence recente du Tribunal federal
(J. d. T. 1934 p. 301, 1935 p. 98).
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