BGE 62 II 55
BGE 62 II 55Bge2 juil. 1929Ouvrir la source →
54 Prozessrecht. No 16. Le 5 mai 1933, elle a ouvert action a Dame veuve Catoire de Bioncourt devant la Cour d'appel du canton de Berne, en concluant a.. la constatation des droits successoraux de la demanderesse, a la liquidation et au partage de la succes- sion et a la restitution par la defenderesse des biens man- quants. La defenderesse a souleve l'exception d'incompetence, vu l'absence de tout domicile de Catoire de Bioncourt en Suisse lors de son deces. La Cour a decide de juger tout d'abord cette excep- tion. Par arret du 14 mai 1935, communique aux parties le 2 octobre, elle a declare incompetents les tribunaux bernois. La demanderesse a forme en temps utile un recours de droit civil contre cet arret, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federall'annuler, rejeter l'exception d'incom- petence et juger que la Cour d'appel du canton de Berne est competente pour se saisir du litige pendant entre parties. La defenderesse a conclu a l'irrecevabilite et au rejet du recours. Gonsiderant en droit : Aux termes de I'art. 87 n° 3 OJ, {( dans les causes civiles jugees en derniere instance cantonale et non suscep- tibles d'un recours en reforme, le Tribunal federal peut etre saisi par la voie du re~ours de droit civil: ... pour cause de violation de dispositions du droit federal en matiere de for». En l'espece, le jugement entrepris est un jugement de derniere instance cantonale ; la question agitee et tranchee par la Cour d'appel est une question de competence ratione loei. Enfin le recours en reforme ne serait pas recevable, car il ne s'agit pas d'un jugement « au fond» au sens de l'art. 58 OJ. TI est vrai que dans de precedents arrets (RO 54 II 227 et 340) le Tribunal federal a qualifie de juge- ment au fond, la decision par laquelle le juge cantonal se i r Motorfahrzeugverkehr. No 17. 55 d6clare incompetent, en vertu de l'art. 7 litt. h de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, pour statuer sur une action en divorce entre epoux etrangers. Mais cette jurisprudence est motivee par le fait que le moyen tire de l'art. 7 litt. h precite est un moyen de fond. Elle ne saurait donc en tout cas etre etendue a une exception de forme, telle que le declinatoire souleve en l'espece par la defenderesse a raison du fait que, d'apres elle, la succession litigieuse ne se serait pas ouverte en Suisse. Par ces motifs, et conformement a l'art. 87 n° 3 OJ precite, le present recours de droit civil est recevable. VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CIRCULATION DES VEIDCULES AUTOMOBILES 17. Auet cle 1& Ire Seetion civile clu 4 femer 19S6 dans la cause Portenier contre Oberli. Oirculation routiere (art. 37 et 42). Tort moral. Perle de 8outien. La prescription speciale de l'art. 37 IV LA, qui ne pennet au juge de ne retenir la gratuite du transport que si le conducteur du vehicule automobile n'a commis aucune faute, n'est pas applicable a la reparation du tort moral. Le droit a la reparation du dommage causa par la perte d'un sou- tien est independant des avantages successoraux que cette perte peut avoir procures au lese. Le 21 aout 1934, le defendeur Oberli a fait avec le camion-automobile appartenant a la maison Chapuis S. A. au Locle des transports pour le compte du restaurateur M. Huguenin. Rentrant vers 20 heures de La Brevine, il laissa monter par complaisance sur son vehicule plusieurs cyclistes, dont le mari de la demanderesse_ A la descente du Prevoux au col des Roches, le chauffeur maintint la prise directe. Son frein a main ayant saute, il cria : « Restez sur le camion» et, par une manoouvre habile, reussit a
::\IotorfahrzE'ugverkehr. No 17. arreter sa machine au bas de la pente. Trois des passagers prirent cependant peur, sauterent du camion en pleine vitesse ; dans sa chute, le mari de la demanderesse se tua. Dans le proces penal intente contre le chauffeur, la demanderesse, Dame Portenier, se porta partie civile, reclamant une indemnite totale de 47 609 fr. 45, soit 1159 fr. 45 pour frais medicaux et funeraires, 41 450 fr. pour perte de soutien et 5000 fr. pour tort moral. Le defendeur reconnut en principe sa responsabilite, mais imputa une grave faute concomitante a la victime et contesta devoir une indemnite pour tort moral. Par jugement du 19 octobre 1935, le President du Tri- bunal de police du Locle declarant les conclusions civiles partiellement bien fondees, a condamne le chauffeur a payer a la demanderesse une indemnite de 17 739 fr. 45 avec interets a 5 % des le 12 octobre 1934, partage par moitie entre les parties les frais du proces et compense les depens. Le juge estime qu'en s'engageant en prise directe sur une longue descente le defendeur a commis une imprudence qui lui a enleve la maitrise de sa machine. Entre cette faute et l'acte instinctif de conservation de la victime il y a une relation de causalite adequate. Portenier n'a pas commis de faute concomitante. En revanche, l'indemnite pour perte de soutien doit etre reduite a raison de la somme que la demanderesse a touchee lors ~e la vente de la boulangerie de son mari, dont elle beneficiera seule. La gratuite du transport, le peu de gravite de la faute du chauffeur et les conditions particulieres dans lesquelles M. Portenier a trouve la mort ne permettent pas d'allouer une indem- nite pour tort moral. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fooeral, en reprochant au juge d'avoir deduit l'indemnite pour perte de soutien a raison du revenu des 9000 fr. provenant de la vente de la boulangerie et d'avoir refuse a la recourante toute satisfaction morale. L'intime a conclu au rejet du recours. Motoriahrzeugverkehr. N° 17. 57 Extrait des moti/s: Le premier juge n'a pas elucide qui etait en l'espece le « detenteur II du camion-automobile -facteur essentiel pour l'application de l'art. 37 LA -, mais semble en defi- nitive avoir condamne le defendeur en vertu des art. 41 et sv. CO, puisqu'il a retenu, avec raison d'ailleurs, IDle faute a la charge du chauffeur et admis une relation de causalite adequate entre cette faute et le dommage. 11 est toutefois inutile de trancher la question, le defendeur recon- naissant sa responsabilite en principe et l'issue du proces etant en derniere analyse la meme qu'on admette la responsabilite aquilienne du defendeur ou sa responsabilite en vertu de la loi speciale. En effet, l'imprudence commise par le conducteur du camion etant evidente, il est indiffe- rent d'appliquer l'art. 42 LA ou I'art. 47 CO, dont les pre- visions sont les memes malgre leur redaction differente (v. arret Glauser c. Christinaz, du 21 novembre 1934, RO 60 II p. 464). Ces deux dispositions permettent au juge de tenir equitablement compte de toutes les circonstances particulieres de nature a justifiel' l'allocation ou le refus d'une indemnite a titre de satisfaction morale ; la pres- cription speciale de l'art. 37 IV LA, qui ne permet de retenir la gratuite du transport que si le conducteur du vehicule n'a commis aucune faute, n'est pas applicable a la repara Hon du tort moral. Le premier juge a fait un usage judicieux de son pouvoir d'appreciation. 11 a notamment eu raison de tenir compte de la gratuite du transport, effectue par pure complaisance, et de la part de risque prise a leur charge par les cyclistes qui se sont exposes de leur propre gre aux dangers parti- culiers de cette course en camion (cf. RO 58 II p. 135). En outre, la faute du conducteur a ete notablement atte- nuee par la maitrise dont il fit preuve pour eviter un accident et la fatalite a joue un role important en l'espece puisque deux sur les trois cyclistes qui ont saute du camion s'en sont tires sans grand mal. Il y a donc lieu de confirnier
5B
Motorfahrzeugverkehr. No IS.
le jugement presidentiel en ce qui concerne le rejet de la
demande de reparation morale.
En revanche, conformement a la jurisprudence du Tri-
bunal federal (arrets non publies Rossini c. Dame Rouph-
Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler e. Dame Heberer-
Authenried,
du 27 juin 1927), le droit a la reparation du
dommage cause par la perte de soutien est independant
des avantages successoraux que cette perte peut avoir
proeures au lese. Il n'y a-pas de motif de modifier cette
jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment
du droit de faire beneficier le responsable de la prevoyance
du d6funt qui a eontracw une assurance (art. 96 LCA) et
paye des primes, il est tout aussi injuste de le faire bene-
fieier de la prevoyance du defunt qui amis de l'argent de
cöte. Une exception ne se justifierait guere que dans le eas
Oll le defunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen
preeisement des capitaux dont celui-ei a Mrite, hypothese
qui n'est pas realisoo en l'espece. L'indemnite pour perte
de soutien doit done etre augment6e dans la mesure Oll
le premier juge l'a reduite en raison du produit realise par
la vente de la boulangerie.
Par ces motifs, le TribunalfitUral
admet partiellement le recours et porte a 21055 fr. 45
l'indemnite a payer par le defendeur a la demanderesse;
eonfirme pour le surplus le jugement attaque.
18. Extrait de l'arret de la.l
re
Section civile du 18 man 1936
dans la cause Epoux Guilgot-Guinand contre G.nre.
possible de poser de principes absolus ; notamment lors-
-qu'il s'agit de la mort d'un enfant en bas age, on se trouve
dans un domaine purement conjectural ; aussi le Tribunal
federal a-t-il, dans plusieurs arrets re cents, montre beau-
coup de retenue
dans l'allocation d'indemnites en pareil
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Motorfahrzeugverkehr. No IB.
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eas (RO 58 II p. 217 et 218; J. d. T. 1932 p. 482 et488,
1935 p. 362). Mais il n'a pas et6 jusqu'a exclure en prineipe
toute indemnite. Comme ill' a declare dans l'arret Bonva11at
c. Daueourt et Bürgi, du 2 juillet 1929 (J. d. T. 1932 p. 40),
le juge
ne doit pas se livrer a des previsions pessimistes
et rigoureuses pour refuser une indemnit6 qui serait equi-
table, il doit bien plutöt apprecier ehaque espe ce pour
elle-meme en tenant compte de toutes les circonstances,
y compris eelles qui permettent de supposer que l'enfant
des demandeurs serait parvenu a une situation qui l'eut
mis en mesure d'aider ses parents quand i1s en auraient
eu besoin.
Dans le eas particuller, il s'agit d'une familie modeste
d'horlogers aetuellement
au chömage; l'enfant, age de
cinq ans,
etait l'aine de quatre fils et il etait « intelligent,
developpe, en parfaite sante, se distinguant de ses freres
plus jeunes ». On peut done admettre que clans le cours
ordinaire des ehoses il
eut eontribue a l'entretien du
menage eommun. Mais la somme de 4000 fr. allouoo par
les premiers juges est trop elevoo. Le Tribunal n'a pas tenu
eompte de l'age des parents, ni de la duroo probable de
leur vie, ni du fait qu'a l'epoque Oll l'enfant aurait atteint
l'age de 18 ans ses parents eussent encore joui de toute
leur force de travail. Si l'on considere l'ensemble de ces
circonstances,
il y a lieu de reduire ex aequo et bono
l'indemnit6 pour perte de soutien a 2000 francs.
b) En revanche, le juge de distriet aurait du se montrer
plus liberal dans l'allocation d'une indemnite a titre de sa-
tisfaction morale.
L'art. 42 LA eite la faute grave du
defendeur au nombre des eireonstances qui justifient eette
reparation. En outre, il s'agit d'un aecident partieuliere-
ment tragique et de la perte d'un fils aine qui faisait
l'orgueil
et l'espoir de ses parents. Il est des lors equitable
de
porter a 5000 fr. la somme nx6e par le Tribunal, soit a
2500 fr. pour le pere et 2500 fr. pour la mere, eonforme-
ment a la jurisprudenee recente du Tribunal federal
(J. d. T. 1934 p. 301, 1935 p. 98).
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