BGE 62 II 42
BGE 62 II 42Bge10 nov. 1931Ouvrir la source →
42 Obligationenrecht. N0 12. 7. -Muss die Klage in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides schon aus diesem Gesichtspunkte abgewiesen werden, so e~brigt sich die Prüfung der Frage, ob der Beklagte überhaupt habe eine Bürgschaft eingehen wollen. Ebenso braucht nicht eingetreten zu werden auf die Aus- führungen der Klägerin, dass nach den gesamten Um- ständen nur eine Bürgschaftsleistung zugunsten des Ak- zeptanten Plattner in Frage· kommen könne. Denn auf diese ausserhalb des Wechsels liegenden Umstände darf eben für die Auslegung der Bürgschaftserklärung nicht abgestellt werden. 12. Arrit de 1& Ire Bection civil. du 25 fmier 1986 dans Ja cause Kigros B. A. contre Bel-Air Ketropole B. B. A. Impossibilite de Ia prestatiou (art. 119 CO) ; bail aloyer, maintien intolerable (art. 269 CO) ; clausula rebus sie stantibus. Lorsque Ie preneur a pris possession des locaux Ioues sans stipu- lations particulieres quant a leur utilisation ades fins spooiales, il ne saurait resoudre le contrat pour cause d'impossibilite de Ia prestation si, par suite d'une interdiction de l'autorite, il ne peut faire de la chose louee l'usage espere ; cette eirconstance pourrait tout au plus justifier la resiliation anticipee. La clausula rebus sie stantibus ne peut etre invoquee dans les contrats de eourte duree ni dans le cas oill'exooution de l'obli- gation du debiteur n'implique pas une exploitation usuraire de la part du creancier. A. -La defenderesse a 'loue le 19 juillet 1933 a Albert de Mestral ou son nommable, pour un an des le 24 juillet 1933, divers locaux pour depot, entrepot, bureau, etc. Le loyer etait fixe a 13 000 francs par an, etant entendu que le preneur pourrait sous-louer les locaux a une maison d'alimentation et que le bail etait renouvelable par tacite reconduction d'annee en annee. Le meme jour, la Migros S. A. a Lausanne s'est consti- tuee ; inscrite au registre du commerce le 26 juillet, elle a repris le 4 aout le bail du 19 juillet ; puis elle est entree en possession des locaux et a proOOde a leur amenagement. Par arrete du 10 novembre 1933, le Grand Conseil vau- Obligationenrecht. No 12. dois a interdit « l'ouverture, sur territoire vaudois, de SUC- cursales de Ja S. A. Migros, ... jusqu'au moment OU le Conseil federal aura statue sur Ja question de fond». La demanderesse n'a pu, malgre ses demarches, obtenir l'autorisation d'exploiter le commerce en vue duquel elle avait loue les locaux. Apres avoir paye deux trimestres de loyer, elle avisa la bailleresse le 20 janvier 1934 de l'impossibilite ou elle se trouvait d'exploiter les locaux et par consequent d'ac- quitter le loyer tant que les autorites ne lui auraient pas « rendu sa liberte d'action » : ou bien l'application qui lui etait faite de l'arreM federal sur les grands magasins est justifiee, et alors Migros pourra invoquer un cas de force majeure pour suspendre le paiement des loyers, ou bien cette application est illegale, et alors Migros sera en mesure d'exploiter son commerce et de payer le loyer; en atten- dant elle ne peut meme pas dire si eUe aurait interet a sous- louer. Le 24 avril 1934, la demanderesse a denonce le ball pour son echeance au 24 juillet 1934, tout en se referant a Ja correspondance pour les loyers impayes et en reservant une entente au sujet du renouvellement du bail, suivant les decisions qui interviendraient. Bel-Air Metropole a poursuivi Ja rentree de 6500 francs de loyer avec interets a 5 % des le 24 mars 1934; la debitrice a fait opposition, mais la creanciere a obtenu mainlevee provisoire . . B. --'-Par exploit du 20 aout 1934, la Migros S. A. a ouvert action en liberation de dette. La Cour civile vaudoise l'a deboutee par jugement du 20 novembre 1935 contre lequel est dirige le present recours en reforme de Ja demanderesse. L'intimee a conclu au rejet du recours. OtmlJiderant en droit :
ObligatiOlwnrecbt. No 12.
de circonstances non imputables au debiteur ». En l'espece,
dit la reoournte, il y a une telle circonstance : l'arrere
vaudois du 10 novembre 1933 qui interdit a la Migros
d'ouvrir des succursales dans le canton, tout comme il y a
eu une interdiction legale dans l'affaire Emrich contre
Dame Schmitzberger, jugee par le Tribunal federal en
faveur du debiteur le 10 novembre 1931 (RO 57 11 p. 532
et sv.).
Il est vrai que, dans cette cause, le Tribunal federal a
applique l'a,rt. 119
a l'obligation du preneur de payer le
loyer, mais il y a
entre les deux especes des differences essen-
tielles.
Par le contrat passe entre le proprietaire Emrich
et Ia dentiste non diplömre Dame Schmitzberger, celle-ci
non seulement louait du premier un chalet a Mollis pres
de Weesen pour y ouvrir un cabinet dentaire, elle reprenait
encore Ia clientele de son bailleur, « die bisher geführte
Praxis », au prix global de 500 francs par mois. L'exploita-
tion des locaux loues pour l'exercice de l'art dentaire etait
une clause essentielle (<< eine Voraussetzung») du contrat
(v. p. 534) et la possibilire de faire de Ia chose louee l'usage
stipule par la locataire etait promise par Ie bailleur, c'etait
une assurance donnee (<< eine Zusicherung »). Par suite d'un
changement de la legislation cantonale, ces previsions ne
se sont pas realisees a partir d'un moment donne : pour un
motifdont le preneur et cessionnaire n'avait pas a repondre,
l'utilisation du chalet au fins specifiees et partant Ia
jouissance
de la clienrere c6dee sont devenues impossibles,
et l'art. 119 al. 2 a ere applique. Dans le cas de la Migros
rien
de pareil n'a ere stipule ni promis : il s'agit d'un bail
pur et simple de Iocaux, sans precision d'un usage special ;
on s'est borne a prevoir la sous-Iocation a une maison
d'allmentation.
L'arret Emrich ne oonstitue donc pas un
precedent pour la presente affaire.
La demanderesse ne peut invoquer ni « Voraussetzung »
ni « Zusicherung » :particulieres. Les locaux loues ont ere
mis a sa disposition ; elle en a pris possession, et il se trouve
maintenant qu'elle ne peut en tirer le parti qu'elle esperait.
Obligationenreeht. N0 12,
4.;
Son cas n'est donc pas celui de l'art. 119 al. 2, mais aurait
pu etre tout au plus celui de I'art. 269 CO (survenance
d'une circonstance grave qui rend l'execution du contrat
intoIerable). La demanderesse n'a toutefois pas invoque
cette disposition, et elle n'avait aucun inreret a le faire
puisqu'elle
aurait du offrir au moins le loyer d'un semesh'e
a titre d'indemnire et que Ia defenderesse ne lui en deman-
dait pas davantage.
Il y a encore une autre difference importante entre les
cas
Schmitzberger et Migros. Lorsque Ia dentiste s'est vue
hors
d'etat de continuer a exercer sa profession, elle a aban-
donne les lieux loues dont le proprietaire a pu reprendre
I'usage ;
apres son depart, elle a meme, semble-t-il, paye
deux mois de loyer et le prix de cession de clientele. La
Migros s'est oomportee differemment : jusqu'a la fin nor-
male
du bail elle est restre en possession des locaux ; loin
de les mettre a la disposition de Ia proprietaire, elle s'est
bornre a suspendre Ie paiement des termes, en manifestant
son intention de le reprendre le jour OU elle serait autorisee
a exploiter son oommerce. Elle entendait ainsi garder le
benefice du bail tout en etant liberee de ses obligations.
Cette attitude est inadmissible. Celui qui, dans un contrat
bilareral, se pretend libere de son obligation doit renoncer
a la contre-prestation (art. 119 al. 2), sinon il s'enrichirait
aux depens de son cocontractant.
2. -
La demanderesse a aussi invoque, mais sans y
insister,
la clausula rebus sic stantibus. Cette regle apparatt
d'emblee inapplicable : on est en presence d'un bail d'une
annee et non d'un oontrat de longue duree, puis il ne saurait
etre question de voir « une exploitation usuraire» de la
demanderesse de la part de Ia bailleresse qui lui reclame
un semestre de loyer (v. l'arret RO 59 II p. 378 et 379 :
« Es muss das Beharren auf dem Vertrag ein 'wucherisches
und ausbeuterisches sein »).
Par ces moli/s, le Tribunallederal
rejette le recours et conflrme le jugement attaque.
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