BGE 62 II 291
BGE 62 II 291Bge19 sept. 1936Ouvrir la source →
290 Obligatiooollrecht. No U, beschluss über :,die Kreditkassen mit Wartezeit (sog. Bau- sparkassen und ähnliche Kreditorganisationen) vom 29. September 1934 ohne jeden Zweifel zuständig; vgl. Art. I lit. c i. f. 74. Extrait de l'arrit de 1a Ire Section civile du 22 decembre 19S5 dans la cause Laurence contre t7eberau. Non-imputation du salaire sur les dommages-inrer~ dus pour incapacite de travail. Il est de jurisprudence constante que, si Ja victime d'un accident continue malgre son incapacire de travail a toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur las dommages-interets dus par le defendeur. La liberalite que ce paiement constituerait de la part de l'employeur est presumee faite en faveur du demandeur, non du tiers responsable (RO 49 II p. 163, c. 3 ; 52 II p. 392 ; 58 II p. 242 et 254; amt non publie Weissen c. Mengis du 7 avril 1936 : « Massgebend ist die objektive Beeinträch- tigung der Arbeitsfähigkeit ; wenn der Arbeitgeber trotz dieser Beeinträchtigung vorläufig den vollen Lohn weiter ausbezahlt, so vollzieht er damit eine Liberalität gegenüber dem Geschädigten, auf die sich der schadenersatzpflich- tige Dritte nicht berufen kann »). , ' Prozessrecht. N0 75. IH. PROZESSRECHT PRocEDURE 291 75. Arrit da 1& Seetion de droit public du 23 oct)bre 1936 dans 180 cause FMeration suisse des onvriers sur met<LUX et horlogers (rOlm) contra Eta.t de NenchAtel. Tribunal federal saisi en instance unique en vertu de l'art. 48, 40, OJ. La notion de differend de droit civil selon cette dispo- sition est une notion historique assez large qui ne varie pas avec les idees doctrinales sur la delimitation entre droit public et droit prive. Le TF doit donc se doolarer competent pour statuer sur certaine.<; contestations qui, d'apres Ia conception actuelle, releveraient plutöt du droit public. On peut distinguer deux categories da proces rooevabIes: 10 las demandes de dommages-interets extracontractuels formees contre l'Etat pour atteinte dommage.able porree aux droits individuels du citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites du pouvoir public mais impliquant preten- dument l'obligation de reparer le dommage cause; -2° les roolamations fondees Bur un rapport de droit analogue a un contrat, dans lequel, aprils pourparlers, le particulier est entre librement envers l'Etat qui lui a fait des promesses. En revanche ne sont pas recevables les· differends relatifs ades prestations volontaires (des subventions notamment) da l'Etat, lequel decide souverainement 8. qui il veut les fournir, dans quelle mesure et combien de temps, pourvu qu'il ne las supprime pas arbitrairement. A. -Le 24 aout 1936, la FOMH a saisi le Tribunal federal d'une action dirig6e contre le canton de Neuchatei en vertu des art. II 0; n° 4: Const. fed. et 48, n° 4: OJ. Elle formule les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal « condamner I'Etat de Neu- chatel a payer a 180 FOMH la somme de 187.453 fr. 35 ou toute autre somme a connaissance du Tribunal, avec inrerets a 5 % l'an des ce jour I). La demanderasse expose que sa caisse a du supporter
292 I'l·ozessrecht. N° 75. de lourdes charges en frais d'administration et en interets des indemnites distribuees par ses soins aux chömeurs, - un temps, parfois tras long, s'ecoulant entre le paiement des seeours de ehömage et celui des subventions federales, cantonales et communales a la caisse. En consequence la FOMH adeeide le 16 decembre 1933 de percevoir a partir du 1 er janvier 1934 : a) une cotisation extraordinaire de 20 cts. par semaine des membres des sept premieres classes de eotisation de la caisse d'assurance-chömage; sur cette cotisation, 15 cts. sont verses a ladite eaisse et 5 ets. servent a uue action de seeours annuelle en faveur des chömeurs; b) une prime de risque de 5 a 25 fr. par annee de secours, suivant Ia classe de cotisation et de seeours, suivant l'intensite de Ia crise dans ehaque industrie ou metier et suivant les subventions allouees par les cantons et les communes. L'Office federal du chömage a a,pprouve cette decision ct autorise le prelevement des cotisations extraordinaires ct des primes de risque sur les indemnites des assures secourus, cela en raison des grands frais causes par l'admi- nistration et le service des interets. Il aassure que la subvention federale serait neanmoins calcuIee d'apres les indemnites entieres. Dans le canton de Neuchätel la caisse-chömage de la FOMH averse les indemnites suivantes : 1932 : 6.850.198 francs, -1933 : 5.078.464 fr:, -1934 : 3.851.236 fr. Contrairement aax autres cantons, celui de Neuchatel a refuse de caleuler ses subventions sur cette base. Il pretend deduire des sommes indiquees les cotisations extraordinaires pour 1932 et 1933 et les primes de risque pour 1934. Pour 1932, il soustrait 264.777 Fr. 02 et fait ainsi pour cette somme l'economie de sa subvention de 25%, soit 66.194 fr. 25. Pour 1933, les montants sont respectivement de 349.998 fr. 92 et de 87.499 fr. 75. Pour 1934 : 135.037 fr. 45 et 33.759 fr. 35. Au totall'Etat de Neuchatel a retenu sans droit 187.453 Fr. 35 de subsides, ProzMsrocht. N° 75. 293 tant ordinaires (dus aux caisses de chömeurs quel que soit le resultat de l'exercice) qu'extraordinaires (dus aux caisses en deficit). C'est cette somme dont Ia demanderesse reclame Ie paiement. Au sujet de Ia competence du Tribunal federal, Ia demanderesse fait valoir que l'art. 110 Const. fed. a eu pour but d'instituer une juridiction independante pour les conflits entre particuliers et cantons ... meme s'll ne s'agit pas d'une pure quest ion de droit civil ... B. -L'Etat de Neuchatel decline la competence du . Tribunal federal parce qu'il s'agit de l'application de lois sur l'assurance-chömage qui sont excIusivement du droit public ... G. -Dans sa replique, la demanderesse conclut au rejet du declinatoire. Son argumentation est en substance la suivante: Lorsque les conditions pour le versement des subventions sont remplies, les subsides sont dus et ne dependent plus de la bonne volonte des pouvoirs publies. Les caisses privees d'assurance-chömage oonsti- tuees sous forme d'associations ou de societes cooperatives relevent du droit prive federal. Elles s'organisent librement dans le cadre de la loi federale du 17 octobre 1924 qui n'impose aucune obligation d'assurance. Les cotisations- primes des assures et les indemniMs de Ia caisse sont regIees par les statuts sociaux. Elles varient d'une caisse a l'autre, et il y a meme une certaine concurrence entre celles-ci. La loi neuchateloise du 17 mai 1926 institue, il est vrai, pour le plus grand nombre de salaries l'obligation de s'assurer contre le chömage. Mais le choix de Ia caisse est libre. Les subsides cantonaux, soumis ades regles inspirees de Ia loi federaIe, sont dus lorsque les conditions legales sont remplies. On les preleve sur le « fonds cantonal d'assurance contre le chömage )), alimente en partie par des contributions patronales. Mais les employeurs peuvent aussi verser leurs contributions aux caisses paritaires, institutions da droit prive comme les caisses syndicales.
294 Prozeearecht. No 75. L'obligation d'ranee ne s'est done pas traduite par la erea.tion d'Une caisse publique obligatoire. L'idoo dominante a et6 de laisser l'assurance-chömage a !'initia- tive privoo et de reeonnaitre a chaque assure le libre choix de la eaisse it. laquelle il veut s'affilier. La eaisse publique est destinee a eeux qui ne veulent ou ne peuvent s'assurer aupres d'une caisse privoo. Lorsque les caisses ont paye les indemnites en vertu d'une obligation de droit prive, elles possedent une cr6ance contre les com- munautes publiques (ConfMeration, canton, eventuelle- ment commune). Cette creance a donc sa source dans des paiements imposes par des obligations statutaires, c'est-a-dire de droit prive ... L'octroi des subsides ne d6pend pas d'une d6cision administrative, il d6pend de la loi. Et il appartienta l'autorite judiciaire d'interpr6ter celle-ci... L'art. 4 Const. fM. n'offre pas a la demanderesse une protection suffisante. Extrait des motijs : 3. -D'apres la jurisprudence constante, la forme que la demanderesse donne a ses conclusions est indiff6rente pour la recevabilite de l'aetion, et il importe peu 6gale- ment que, suivant la procedure cantonale, la demande eut ressorti aux tribunaux civils ordinaires du canton (RO 40 II p. 84, BURCKHARDT, comment. 3 e M. p. 757) ; pour r6soudre le probleme, iI faut d6terminer la nature juridique du droit litigieux (RO 15 p. 908; 17 p. 796 ; 19 p. 612; 29 II p. 426; 41 II p. 159 et 52 II p. 259) au regard de la notion uniforme du {( diff6rend de droit civil» selon l'art. 48 OJ, que l'action soit dirigoo contre la Conf6d6ration ou contre un canton (RO 49 II p. 417). Le Tribunal fM6ral a en effet deelare a plusieurs reprises que la distinction entre differend de droit publie et diff6- rend de droit eivil, suivant l'art. 48 OJ, ne d6pendait pas de 1a notion de « cause civile », d6cisive aux termes de l'art. 56 OJ pour 1a recevabilite du recours en reforme, Prozessrecht. o 75. 295 ni de la notion du differend qui, meme s'il « n'est pas de pur droit eivil », ressortit au Tribunal fM6ral en vertu de l'art. 52 OJ (RO 40 II p. 86; 41 TI p. 162). Quant a la notion du diff6rend de droit civil selon l'art. 48 OJ, elle ne concorde pas necessairement avec 1a d6rlnition doctrinale (BURCKHARDT, p. 757 ; SCHURTER et FRITZSOHE, p. 2783). C'est une notion traditionnelle qui remonte a la Constitution de 1848 (art. 97 et 101) et qui s'explique en premiere ligne par la volonte du legislateur d'assurer au justie!able la protection d'une juridiction ind6pendante (RO 41 II p. 162; 42 TI p. 613 ; 43 TI p. 721 ; 47 TI p. 74 ; 49 II p. 416; 50 II p. 298 ; 55 TI p. 111 ; 58 TI p. 473). Ainsi que l'arret Fritz et Ka,spar Jenny c. Canton de St. Ga.ll, du 22 janvier 1915 (RO 41 TI p. 162) le rappelait d6ja, le preambule de l'art. 48 OJ en vigueur aujourd'hui est semblable a l'art. 27 OJ de 1874 et a l'art. HO Const. fM. ; et l'adjonetion au 4° de l'art. 48 OJ de 1893 d6note l'intention d'6tendre plutöt que de restreindre la eompe- tence du Tribunal fMeral pour statuer sur les contestations entre cantons et partieuliers. On doit done admettre qu'a l'art. 48 le legislateur a maintenu l'acception assez J.arge du differend de droit civil. Le meme arret en conclut avec raison que, malgrel'evolution des id6es sur les domai- nes respectifs du droit prive et du droit public il n'y a pas lieu d'abandonner l'interpretation originaire. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach en liquidation c. Confed6ration suisse, du 29 juin 1923 (RO 49 TI p. 404) a confirm6 cette maniere de voir par des cousid6rations developpoos, auxquelles il convient de se referer. La notion du diff6rend de droit eivil selon l'art. 48 OJ est done bien une notion historique qui ne varie pas avee les id6es doctrinales sur la d6limitation entre droit public et dtoit priv6. Le Tribunal f6deral a par suite admis et, tant que l'art. 48 n'est pas revis6, doit admettre sa eompe- tence meme dans des litiges qui, d'apres la conception actuelle, releveraient plutöt du droit publie.
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Pl'ozef.;rt}(>ht. No 75.
Dans les actons deelarees reeevables en vertu de l'art.
48 OJ, on peut 'distinguer deux eategories : Premierement,
sans aller jusqu'a assimiler ades contestations de droit
civil toutes le; reclamations pecuniaires dirigees contre
l'Etat -rarret Wäfler c. Confederation, du 15 mai
1929 (RO 55 II p. Ill) est trop absolu sur ce point ;
plusieurs actions pecuniaires
de particuliers contre l'Etat
ont ete considerees comme soumises au droit public
(RO 44 II p. 314; 50 II p. 298 ; BURCKHARDT, p. 757 ;
SCHURTER-FRITZSCHE, p. 277) -, on a range dans les
differends
de droit civil les demandesde dommages-
interets extracontractuels formees contre l'Etat pour
atteinte dommageable portee aux droits individuels du
citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites
du pouvoir public mais impliquant pretendument l'obIi-
gation de reparer le dommage cause (RO 42 II p. 613:
47 II p. 71, 497, 522 et 554).
Cette categorie de litiges n'entre pas en consideration
en l'espece. La demanderesse ne reclame pas d'indemnite.
Elle actionne en execution d'obligations qu'elle pretend
incomber au canton de N euchatel (Erfüllungsanspmch)".
Et meme subsidiairement elle ne forme pas une demande
en dommages-iriterets. Au reste, cette transformation de
l'action ne suffirait pas a Ia faire passer du domaine du
droit public, si elle en releve, dans celui du droit prive.
La prestation de droit public ne sa resout pas d'emblee
en dommages-inMrets en cas' d'inexecution ; il faut que
cette substitution soit prevue ou qu'elle resulte de Ia
nature particuliere du rapport litigieux (RO 49 Ip. 572).
Il ne peut donc s'agir que de Ia seconde caMgorie
d'actions recevables en vertu de l'art. 48 OJ. Elle comprend
les reclamations fondees
sur un rapport de droit. parti-
culier dans lequel l'individu est entre librement envers
l'Etat qui lui a fait des promesses. Ce lien juridique, sans
etre a proprement parler contr-actuel, ne laisse pas de
conferer au demandeur cert~insdroits prives qu'il peut
poursuivre devant les tribunaux civils d'apres les idees
ProzeasrechL No 75.
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traditionnelles decisives pour l'interpretation de l'art. 48
OJ. L'arret Brennereigenossenschaft Aesch-Dornach (RO
49 II p. 417) definit cette categorie de contestations en
ces termes: « (Streitigkeiten, die) sich auf zwischen dem
Kläger und dem Staate angeblich bestehende besondere
rechtliche Beziehungen
stützen, die, obwohl durch ein-
seitigen Hoheitsakt begründet, weil es dem Kläger frei-
stand sie einzugehen oder nicht, gemäss jenen früher
herrschenden Auffassungen als geeignet angesehen wurden
nach gewissen Richtungen privatrechtliche vor den
Zivilgerichten verfolgbare Ansprüche zu seinen Gunsten
auszulösen» (cf. BURCKHARDT ZBJV 1928 p. 57 et sv.).
Ainsi
le Tribunal federal s'est saisi, en jurispmdence
constante, des reclamations de fonctionnaires relatives a
leurs traitements et leurs droits pecuniaires en cas de
renvoi injustifie (RO 9 p. 212; 12 p. 697; 13 p. 342 ;
l'arret non publie Erath c. Fribourg du 31 mars 1919).
Il en a ete de meme des demandes pecuniaires fondees
sur des concessions (RO 49 II p. 417 et Ia jurispmdence
citee). En revanche, Ie Tribunal fMeral a juge irrecevables
les actions
touchant a l'existenee meme de la concessioll
ou a l'etendue des droits de l'Etat eoncessionnaire (rede-
vances, RO 10c. cit.). Ce qu'on a done eu en vue a l'art.
48 OJ ee sont des liens juridiques noues d'un commun
accord apres pourparlers et non de purs et simples aetes
d'autorite diseretionnaires pour Iesqueis l'interesse n'est
meme pas eonsulte, tout ee qu'il peut faire etant de se
soumettre aux eonditions posoos.
Or,
c'est eette derniere hypothese qui est realisee dans
le present prooos. La demanderesse reelame le paiement
de la partie que l'Etat de Neuehatel a retenue sur les
subventions
qu'il lui versait periodiquement pour sa
eaisse d'assuranee-ehömage, et qui rentrent dans le eadre
des allocations
que l'Etat fait ades particuliers ou des
entreprises
privees pour les aider a atteindre leurs buts
intelleetuels, moraux ou soeiaux, ete. (cf. FLEINER,
Institutionen p. 127). Les differends qui portent sur de
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Prozessrecht. No 75.
pareilles prestaions volontaires de l'Etat appartiennent
au domaine du droit public, meme si l'on s'en tient a
la conception hlstorique rappelee plus haut. Le Tribunal
federal en a deja juge ainsi dans l'arret Tschy freres
c. Confederation suisse, du 9 juillet 1924 (RO 50 II p.
293) dont les motifs gardent toute leur valeur en l'espece.
11 s'agissait alors precisement d'une aide financiere extra-
ordinaire accordee par la Confederation a l'industrie
horlogere (arrete du Conseil federal du 12 decembre
1921).
Un fabricant avait actionne la Confederation en
paiement des subsides auxquels il estimait avoir droit
en vertu de l'arrete. Le Tribunal federal a declare sa
demande irrecevable par le motif que le litige relevait
du droit public et ressortissait aux autorites administra-
tives. Le Tribunal federal a fait sienne la these de la
defenderesse d'apres laquelle les subventions constituent
des prestations volontaires de droit public, auxquelles
le
beneficiaire n'a pas un droit acquis et rrrevocabie.
C'est
l'Etat qui decide souverainement a qui il veut preter
son aide et dans quelle mesure. Et le droit qu'il accorde
de son seul gre, iI peut aussi le retirer et cela sans indemnite,
pourvu naturellement qu'il ne le fasse pas arbitrairement.
Le rapport qui s'etablit entre lui et le subventionne est
un rapport precaire qui n'est pas comparable a un rapport
contractuel ni au rapport fonde sur une concession ou
sur l'engagement d'un fonctionnaire. L'arret Tschuy
(loc. cit.
p. 298) releve encore qu'a l'aide fournie par
l'Etat ne correspond aucune contre-prestation et que le
pouvoir public
intervient simplement pour accomplir une
tä.che publique d'assistance incombant a l'Etat. Les
interesses sont, a la verite, libres ou non de solliciter la
subvention, mais son octroi ne repose point sur un accord
prealable; le beneficiaire ne peut discuter ni le principe
ni le montant du secours. C'est l'Etat qui fixe comme iI
l'entend le cercle des ayants droit et le chiffre des subsides.
11 etablit certaines regles et pose certaines conditions
auxquelles
le requerant doit se soumettre s'iI veut bene-
,.
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ficier de l'aide accord6e. Ces caracteristiques se retrouvent
dans la presente espece.
Quant aux difierences qu'on peut noter entre l'affaire
Tschuy et le cas. actuel, elles ne sont pas de nature a
justifier une autre solution. Le but des subventions n'est
pas identique en verite : subsidesa l'industrie horlogere,
d'une part, secours aux chömeurs, d'autre part; et i1 y ades
difierences dans l'organisation et le fonctionnement de l'aide
fournie, mais l'analogie de fond l'emporte sur la dissemblanc
de details. Meme l'institution d'une commission de recours
par l'arrete de 1921 (art. 13 et 14), tandis qu'une pareille
voie
de droit n'existe pas pour l'assurance-chömage, ne
difierencie pas essentiellement les deux actions de secours.
Dans l'un et l'autre cas, on reste sur le terrain du droit
public et l'autorite est li6e par les regles qu'elle a etablies,
aussi longtemps qu'elle les
maintient en vigueur. L'art. 4
Const.
fed. assure d'ailleurs a la FOMH la protection du
juge contre les actes arbitraires. On ne peut pas non plus
attribuer une portee d6cisive aux particularites suivantes
de l'assurance-chömage relevees par la demanderesse :
rapports de droit prive entre la caisse, les membres de
l'association et les beneficiaires de l'assurance; liberte
de la caisse de s'organiser et de regler statutairement
l'allocation des indemnites dans le cadre de la loi federale ;
libre choix
de la caisse par les assures malgre le caractere
obligatoire de l'assurance; absence de caisse publique
ayant un monopole ; fonds de secours alimente en partie
par les patrons. Tous ces faits interessent les rapports
entre la caisse et le chömeur, i1s ne sont pas determinants
pour la nature du rapport entre la caisse et l'Etat auquel
elle reclame la subvention.
Pour accomplir sa tache d'interet public, l'Etat de
NeuchateI aurait sans doute pu non seulement d6clarer
l'assurance obligatoire, et prevoir des subventions, mais
encore fonder une caisse publique avec monopole. Le
systeme eut et6 plus logique, plus complet et plus homo-
gene. Mais le fait que, dans le canton de NeuchateI, on
:100 Prozessreeht. ~o 76. u prefere laisseI'. ades institutions privees le soin d'orga- niser l'assurance ':ne modifie pas le caractere des subventions octroyees par I'Etat ; il a seulement pour effet de donner d'une part auxassures contre Ia caisse des droitsprives places sous Ia, protection du j uge civil et de n'accorder d'autre part 80 la caisse contre I'Etat qU'llile pretention, beau coup plus precaire, de droit public. Il y a 180 un incon- venient inh6rent au systeme du subventionnement des caisses privoos. Pm' ces motil8, le T'ribunal lederol d6clure la demande irrecevable ; 76. Auszug ans dem Urteil der I. Zivila.bteUung vom
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