BGE 62 II 274
BGE 62 II 274Bge6 oct. 1936Ouvrir la source →
27t Obliiationenrecht. No 70. Dern'Fh erkennt da8 Bundesgericht: Auf die Berufung \ird bezüglich des Begehrens I (Disp. I und 2 des angefochtenen Urteils) nicht einge- treten; im übrigen wird die Berufung abgewiesen. Vgl. auch Nr. 77. -Voir aussi n° 77. 11. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 70. Arret da 1a Ire Seetion eivile du 17 septembre 1936 dans Ia cause lIauff contre B. Responsabilite d'un medecin pour le dommage resultant d'une erreur de therapeutique (injection sous-cutanee d'une specialite pharmaceutique exclusivement reservee a des injections intraveineuses ). A. -Dans les premiers jours de jillllet 1930, Albrecht Raufi, allemand residant a Geneve pour ses etudes da . dentiste, tomba malade d'une angine assez grave. Il fit demander le Dr B., qu'il ne connaissait pas. Celill-ci pra- tiqua tout d'abord, le 4 juillet 1930, l'excision d'un abces. Mais l'etat du malade ne s'ameliora pas. Des symptOmes de gangrene (sphacele) apparurent le 7 jillIlet au matin, cependant que l'etat des reins inspirait au medecin quel- ques inquietudes. Ce matin-la, Raufi eXFliqua au Dr B. que, dans un cas analogue, il avait ete traiM avec succes au moyen d'injections intraveineuses d'une specialite phar- maceutique allemande: la Trypaflavine. Le Dr B. decida d'essayer ce produit, qu'i! ne pratiquait pas. Il employa pour cela une boite de Trypaflavine qui ne contenait pas de mode d'emploi et fit, le soir du 7 juillet, une injection Obligationenrecht. N0 70. 276 sous-cutanee dans la cuisse droite. Le lendemain, la tempe- rature avait baisse et la convalescence commen9ait. Mais, des le 12 juillet, une forte reaction se produisit a la place ou l'injection avait ete pratiquee. Rentre en Alle- magne le 18 juillet, Rauft y fut soigne jusqu'au 18 aout, epoque a laquelle la peau de la region affectee fut incisee. TI revint a Geneve en automne 1930, mais il ne put repren- dre immediatement son travail .. . B.-....................... . G. -Par exploit du 12 fevrier 1931, Raufi a assigne le Dr B. en dommages-interets. En cours de procedure il a coneIu a l'allocation d'une indemnite de 25000 fr., et au rejet des coneIusions du defendeur. Le defendeur a coneIn a liberation. Reconventionnelle- ment, il a reclame 1065 fr. pour ses honoraires. Le President du Tribunal a ordonne une expertise con- fi6e a trois mooecins ... Les experts ont admis que le Dr B. avait commis une erreur therapeutique, attenuee par les circonstances ... D. -Par jugement du 5 decembre 1935, le Tribunal genevois de 1 re instance a alloue au demandeur une indem- nite de 16599 Fr. 15 sous imputation de 810 fr. 80 dus au. Dr B. a titre d'honoraires. Sur appel du defendeur, la Cour de Justice de Geneve, par arret du 17 avril1936, a reduit a 6307 Fr. 151e montant des dommages-interets dus au demandeur ... E. -Par acte depose en temps utile, Hauff a recouru en reforme en coneIuant a l'annulation de l'arret d'appel et au maiiltien du jugement de Ire instance. L'intime s'est joint au recours ; il conclut a la reforme de l'arret attaque, dans le sens du reiet complet de la demande et de l'admission complete de la demande recon- ventionnelle. Gonsiderant en droit :
:!76 Obligationenrecht. N° 71. jections intraveineuses. Il en resulte que le Dr B. a incon- testablement c6mmis une faute en procedant par injections sous-cutanees. :Car ou bien il connaissait le mode d'emploi de la Trypaflavine, et alors il ne devait sous aucun pre- texte s'en ecarter; ou bien, il ne le connaissait pas et alors il devait se renseigner, avant d'utiliser ce produit, ce qu'il aurait pu faire dans la journee du 7 juillet 1930. Vainement l'intime explique-t-il que toute injection intraveineuse etait contre-indiquee, vu l'etat des reins du malade; si tel etait le cas, il fallait renoncer a la Trypaflavine, et non l'injecter d'une fa90n contraire au mode d'emploi normal. Vainement aussi le Dr B. aIIegue-t-il que ce remMe lui etait impose par le malade; les conseils, les ordres memes du patient ne dispensent pas le medecin de proceder selon les regles de l'art. 11 y a donc eu faute de la part du Dr B., et cette faute entraine sa responsabilite, car il n' est pas conteste que les troubles dont se plaint le recourant sont Ies consequences de la malencontreuse injection. Par ces molits, le Tribunal tederal prononce : Les recours sont rejetes et l'arret cantonal est entiere- ment confirme. 71. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1936 i. S. Berner Schachtelkisefabrik A.-G. und Fromagerie La Castel S. A. gegen Schweiz~rische Xiseunion. Boykott.
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