BGE 62 II 268
BGE 62 II 268Bge10 déc. 1936Ouvrir la source →
268 Familienrecht. No 68. 68. Amt da la 1Ie Saction civile du 10 decambra 1936 dang la causa Laube. contre Laubs.. QualiM pour former une demande d'interdiotion. A. -Par exploit du 30 mars 1936, Dame Elise Leuba et ses deux fils Willy et Francis Leuba ont demande l'interdiction de Dame Berthe Leuba nee Spiess, leur bru et belle-sreur, pour oause de prodigalite et de mauvaise gestion. Par decision du 22 juin 1936, l' Autorite tutelaire de Neuehatel a fait droit a la demande. . Sur recours de Dame Berthe Leuba, cette decision a ete annulee par l' Autorite tutelaire de surveillance du Canton de Neuchatelle 5 octol;>re 1936. L'Autorite de surveillance releve qu'a teneur de l'art. 30 de la loi neuchateloise d'in- troduction du Code civil suisse, l'interdiction ne peut etre prononcee qu'a la requete de la personne a interdire, de son conjoint ou de ses parents jusques et y compris le quatrieme degre, qu'en l'espece la requete n'emanait pas de parents mais d'allies, et qu'en outre l'interdiction avait ete pro- noncee sans enquetes suffisantes. B. -Dame Elise Leuba, Willy et Francis Leuba, e'est-a-dire la belle-mere et les deux beaux-freres, ont forme contre la decision de l' Autorite de surveillance un recours de droit civil aux termes duquel ils ont conelu a ce qu'il plaise au Tribunal federal prineipalement annuler la decision en question -ce qui impliquerait selon eux, semble-t-il, le maintien de la decision de l'Autorite tute- . laire inferieure -et subsidiairement, renvoyer la cause a I'Autorite cantonale en vue d'un compIement d'instruction et d'une nouvelle decision. OonswArant en droit .'
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legislation fed~rale (droit et devoir d'assistance au sens
de l'art. 328 CO), il faut egalement convenir que les parents
a qui compete 'ce droit ou a qui incombe ce devoir ont, de
par la Iegislation federale elle-meme, un droit a sollicitet
la protection que l'interdiction est censee leur assmer. Des
considerations
d'ordre pratique jnstifient d'ailleurs I'octroi
de
cette faculte, car elle constitue en fait le saul moyen
qu'ont les parents de sauvegarder leurs interets. L'arret
de 1915 invoque bien, il est vrai, pour attenuer les conse-
quences du refns de la quallte necessaire pour former une
demande d'interdiction, le droit qu'ils auraient de s'en
prendre aux autorites tutelaires pour le dommage qui
resulterait de l'inaction de celles-ci, mais, ainsi qu'on l'a
juge depuis (RO 53 II 365 et suiv.), l'action en responsabi-
llte
de l'art. 426 CC n'appartient en mallte qu'au pupille
et a ses ayants droit,· de sorte qu'avec la jurisprudence
actuelle
on risque d'aboutir a cette situation de parents
absolument desarmes devant un des leurs an train de dila-
pider sa fortune et exposes cependant a devoir peut-etre
l'entretenir un jour. Ce resultat n'ayant certainement pas
ere voulu par le legislateur, il convient de mettre la juris-
prudence en accord avec les necessites de la pratique et
d'admettre qu'en vertu du droit federal ont en realite
qualite
pour former une demande d'interdiction basee sur
des motifs d'ordre economique, tous ceux qui auraient
un droit ou une obligation legale d'entretien envers la
personne dont l'interdiction est en cause dans le cas OU
soit eux-memes soit la personne a interdire tomberaient
dans le denuement. Quant a ceux que la legislation canto-
nale declarerait egalement habiles a former une demaude
d'interdiction
pour les memes motifs, en plus des personnes
sus-visees, ils devront etre reputes agir en vertu d'une
delegation tacite des pouvoirs de l'autorite publlque.
2. -
Pour ce qui est du cas particulier, il suffit de relever
qu'en taut qu'il s'agit de Dame Elise Leuba et de Willy et
Francis Leuba, ils n'ont, ni en vertu du droit federal ni en
V'ertu du droit cantonal, qualire pour demander l'inter-
Familienrecht. No 69.
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diction de leur bru et belle-soour, Dame Leuba nre Spiess.
Eu effet, d'une part, ils n'ont ni droit ni obligation allmen-
taire quelconque envers elle et, d'autre part, l'art. 30 de Ja
10i neuchateloise d'introduction du Code civil suisse ne
comere qualire pour former une demande d'interdiction
qu'au conjoint et aux parents jusqu'au quatrieme degre,
a l'exclusion des allies.
En tant que forme au nom des emants de Dame Leuba
nre Spiess, le recours est irrecevable, les emants etant en-
core sous la puissance paternelle de leur mere et les recou-
rauts ne justifiant d'aucun titre en vertu duquel ils pour-
raient agir pour eux.
Le Tribunal fediral prononce:
TI n'est pas entre en mati(re sur le recours en taut qu'il
est forme au nom des mineurs Juliette et Andre Leuba. Le
recours est rejete en taut qu'il est forme par Dame Elise
Leuba et Willy et Fraucis Leuba.
69. Urteil der 11. Zivila.bteilung vom 10. Dezember 1936
i. S. Dorizzi gegen Guyer.
Eintritt der Rechtskraft eines kantonalen (Schei-
dungs-) Urteils hinsichtlich der mit der kantonalen Berufung
nicht angefochtenen Punkte : Von bundesrechtswegen steht es
dem kantonalen Prozessrecht frei zu bestimmen, dass der
Suspensiv-(und Devolutiv-) Effek der tonalen Beruf
das g an z e erstinstanzliehe UrteIl ergreift, ~ch wenn SIch
die Berufung nur auf einen Teil desselben bezIeht.
A. -Das Bezirksgericht Horgen sprach auf Klage der
Ehefrau die Scheidung der 1910 geschlossenen Ehe der
Parteien gestützt auf Art. 137 ZGB aus, auferlegte dem
Beklagten ein Eheverbot von einem Jahre « vom Datum
der Rechtskraft dieses Urteils an gerechnet» und sprach
die drei
Söhne der Klägerin zu ; der Beklagte wurde ver-
pflichtet: (Disp. 4) zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen
an die drei Söhne und (Disp. 5) zur Bezahlung von 10,000
AS 62 II -1936
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