BGE 62 II 20
BGE 62 II 20Bge3 janv. 1933Ouvrir la source →
20 Erbrecht. XO 7. creance pour laquelle un acte de defaut de biens Iui a eM delivre, une teIle remise implique l'obligation pour I'he- ritier de faire 'rapport selon les prescriptions de l'art. 626, autrement dit l'obligation de voir imputer sur sa part here- ditaire la somme dont il s'est trouve gratifie. Or il n'y a pas de raison de traiter plus defavorablement les coheritiers parce que la, faillite ne se serait produite qu'apres la mort du de cujus. 7. Arrit de la IIe Section civile du 13 fevrier 19S6 dans la cause Dame Ba.do contre Dame Biro. Succession d'u.n etranger otwerte a l'etranger mais comprenant des biens situes en Suisse. Le conflit international de competence qui peut s'elever au sujet des actions successorales relatives auxdits biens echappe a l'application de l'art. 538 CC, qui n'a qu'une portee interne. n n'est regi par la loi federale de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 2, 23, 28 et 32) que si le de cujus etait domicilie en Suisse. Hors ce cas-Ia et sous reserve des traites internationaux, la determination du for des actions successorales releve uniquement du droit cantonal (consid. 2). Exception de litispendance tiree de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'execution des decisions judiciaires (art. 2 et 8) (consid. 1). .A.. -Dame Adele Deutsch, de nationalit6 roumaine, est decedee a Rome le 3 japvier 1933. Par testament du 31 decembre 1932, elle avait institue comme heritiere Demoiselle Ella Biro-Lazar, a Szeged (Hongrie) et avait fait divers legs, notamment un legs de 100 000 lires a sa soour Dame Ileana Rado, domiciliee a Arad en Roumanie. Dame Rado a ouvert devant les tribunaux italiens une action en nullit6 de ce testament. Dame Biro-Lazar pre- tend dans sa reponse au present recours que cette action a 13M definitivement rejetee. Le 13 avri11933, Dame Rado a obtenu du President du Tribunal de la Sarine une ordonnance de sequestre judi- ciaire des biens dependant de la succession Deutsch deposes Erbrecht. N0 7. 21 a la Banque de l'Etat de Fribourg, et, deux jours plus tard, elle a ouvert action contre Dame Biro-Lazar, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la nullit6 du testa- ment de Dame Deutsch et la reconnaitre elle-meme comme seule et unique heritiere de cette derniere. Dame Biro-Lazar a contesM la competence des tribunaux fribourgeois et conclu a ce que la demanderesse fUt ren- voyee a mieux agir. Par jugement du 14 fevrier 1935, le Tribunal civil du district de la Sarine a admis l'exception d'incompetence par le motif qu'une cause en nullit6 du testament etait deja pendante devant les tribunaux italiens et que dans ces conditions les tribunaux suisses devaient se dessaisir en vertu de l'art. 8 de la convention italo-suisse du 3 janvier 1933. Sur appel de la demanderesse, la Cour d'appel du Canton de Fribourg a juge egalement que le Tribunal de la Sarine n'etait pas competent pour connaitre de l'action, mais par d'autres motifs, a savoir que Dame Deutsch etait domiciliee a l'etranger et qu'll y avait lieu de suivre le prin- cipe de l'uniM de la succession proclame par les art. 538 Ce, 23 de la loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civll des citoyens etablis ou en sejour et 23 du code de procedure civile fribourgeois . B. -Dame Rado a forme un recours de droit civil contre eet arret en concluant au rejet de l'exception d'incompe- tence, subsidiairement, au renvoi de la cause a la Cour d'appel. Dame Biro-Lazar a conclu au rejet du recours. C~antendroit:
22 Erbrecht. No 7. dance que dans le cas ou les tribunaux saisis en premier lieu sont competents « selon les regles de la Convention )). Or la competence des tribunaux. italiens dans l'aetion en nullite du testament de Dame Deutsch ne resulte pas de la Convention. Celle-ci a son art. 2 eh. 6 institue la compe- tence des tribunaux de l'Etat dont le de cujus etait res- sortissant, et il est constant que Dame Deutsehetait Roumaine et non Italienne. 2. - C'est a tort que la Cour d'appei a argumente des art. 538 ce et 23 de la loi federale de 1891 pour soutenir que ·les actions successorales ne peuvent etre portees que devant le juge du dernier domicile du defunt. L'art. 538 ce n'a qu'une portee interne; il ne vise que les successions qui se sont ouvertes en Suisse et ne tranche pas le conflit international de competence qui peut s'elever lorsque la succession s'est ouverte a l'etranger, mais comprend des biens situes en Suisse. Et quant a la loi de 1891, si elle regle bien les conflits de cette nature (dans Ie sens de la compe- tence du juge du dernier domicile: art. 2, 23 et 32, et, eventuellement, du juge du lieu d'origine : art. 28 eh. 1), c'est uniquement dans les deux hypotheses auxquelles elle se rapporte, c'est-a-dire celle d'un etranger domieilie en Suisse et celle d'un Suisse domicilie a l'etranger; et il est constant qu'elles ne se trouvent realisees ni rune ni l'autre en l'espece. S'agissant d'un etranger. domicilie a l'etranger, on ne trouve en realite ni dans Ia loi de 1891, ni dans d'autres lois fooerales aucune disposition instituant ou, au contraire, excluant la competence des tribunaux suisses, et l'on doit en conclure que, sous reserve des traites internationaux -et il n'y en a aucun quant a la succession d'un ressor- tissant roumain -il appartient en cette matii~re aux can- tons de determiner souverainement le for competent. Ils ne violeront donc le droit federal, ni s'ils declarent leurs tribunaux incompetents a raison du domicile du de cujus a l'etranger et du principe de l'unite de la succession, ni si, au contraire, ils les deelarent competents a raison par Erbrecht. No 7. 23 exemple de ce qu'il existerait dans Ie canton des biens compris dans la suceession ou de ce que le defendeur a l'action aurait son domicile dans le canton. L'admission du recours se justifierait par consequent si la Cour d'appel avait tranche la question de competence en application exclusive du droit federal, car l'art. 87 eh. 1 OJF est applicable non seulement lorsque le droit cantonal a ete applique en lien et place du droit fooeral, mais aussi lorsque c'est le droit federal qui l'a ere au lieu du droit cantonal (RO 48 I p. 233 et sv., 50 II p. 412-413, 60 II p. 25 in fine), et la loi de 1891 est violee au sens de l'art. 87 eh. 2 OJF lorsqu'elle a ere appliquee a une cause a laquelle elle n'etait pas applicable (RO 60 I p. 62). Mais tel n'est pas le cas. I1 ressort en effet de l'arret attaque que la Cour n'a invoque les an. 538 CC et 23 de la loi de 1891 qu'a titre subsidiaire et apres avoir constate que l'incom- petence resulte aussi de l'art. 23 du code de proOOdure civile fribourgeois qui consacre egalement le principe de l'unite de la succession, et dans cette mesure-Ia, comme on vient de le dire, l'arret ne viole aucune regle de droit fooeral. Renvoyer la cause devant Ies premiers juges a raison de l'erreur qui a consiste a appliquer concurrem- ment les dispositions de l'art. 538 CC et 23 de Ia loi de 1891 ne se justifierait donc pas, puisque la decision n'en serait pas moins maintenue en application exclusive cette fois-ci de l'art. 23 du code de procooure civile fribourgeois.· Quant a savoir si la Cour a bien ou mal interprere cette derniere disposition, c'est une question qui echappe a la competence du Tribunal federal. Le Tribunal jeiUral prononce : Le recours est rejere.
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