BGE 62 II 175
BGE 62 II 175Bge4 mai 1932Ouvrir la source →
174 Versicherungsvenrag. No 44. vi/8, qui SUppose le concours de deux personnes, a. savoir, en l' occurren~, celle de qui emane la declaration de volonre, et celle a l' egard de laquelle cette declaration doit produire ses effets et qui ne peut etre obligee qu'a la condition au moins d'en avoir eu connaissance, du vivant meme du dis- posant. Il s'ensuit donc que pour produire ses effets, il ne suffit pas que le preneur d'assurance ait, comme en l'espece par exemple, exprime sa volonte par ecrit ; il faut, pour que cette d6claration produise un effet juridique, ou que l'ecrit respecte les formes du testament, ou que I'expression de cette volonte soit adressee etparvienne a l'assureur. Des considerations d'ordre pratique conduiraient d'ail- leurs au meme resultat et non seulement en ce qui concerne les rapports entre l'assureur et le benefieiaire, mais aussi entre deux beneficiaires successifs. Il suffirait en effet, dans l'hypothese contraire, qu'un tiers quelconque vint prouver que le preneur d'assurance a manifeste l'intention de le designer comme beneficiaire ou de revoquer a son profit une designation anterieure, pour mettre ou les heri- tiers Iegaux ou le premier beneficiaire designe, dans l'obligation de restituer le montant de l'assurance, plusieurs annees aprea peut-etre, et alors qu'au moment du paye- ment rien ne revelait qu'ils n'etaient pas les veritables ayants droit. Or il suffit de penser aiIx difficultes et aux abus memes auxquels l'administration de cette preuve pourra donner lieu pour eearter cette solution. S'il est un domaine en lequel il impo~ que les droits des interesses soient fixes d'unemaniere certaine et definitive, e'est bien celle de l'assurance, et ce n'est donc pas trop exiger du preneur d'assurance, qui ne veut pas ~user de la forme du testament, qu'il donne avis de la designation a l'assureur lui.:.meme. Si l'on applique ce principe en l'espece, il est clair que la demanderesse ne peut doouire aucun droit de la formule contenue dans la police car si, encore une fois, i! est certain queMarcel Guenot a bien eu a un moment donne l'inten- tion de disposer de l'assuranee en faveur de sa mere, il est I ,:"" VersicherungsvertrBg. N° 40. 175 aussi constant qu'il n'a pas communique cette intention a la Oaisse de son vivant. 4. -(Ooncerne les conclusions reconventionnelles.) Le Tribunal jeiUral prononce : La recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. 45. Arret de 1& IIe Section einle du 22 mai 19Sß dans la causa Steiner contre Soeiete am&lie de Secours Kutuela lielvetia..
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Versicherungsvertrag. N0 45.
Ies malads et les accidents qu'il a eus, les affections
dont il est. atteint, ses dispositions maladives et ses
infirmites eventuelles.
Art. 17:un membre actif... peut etre exclu de la
Societe :
a) s'il (eventuellement son representant legal) a fait
des declarations inexactes, non veridiques ou incom-
pletes (art. 9 aI. 4
et art. 27).
Art. 18: les membres demissionnaires ou contre
lesque]s l'exclusion a
ete prononcee abandonnent par
ce fait toute pretention a l'avoir de la Societe, mais
ils
sont neanmoins tenus de payer les cotisations arrie-
rees
de meme que les amendes et frais eventue1s, et de
restituer les indemnites qu'ils se sont fait octroyer
indument.
Steiner repondit affirmativement a Ia question . ci-apres
contenue dans 1e bulletin d'adh6sion:
14. Vous considerez-vous, actuellement, comme etant en
parfaite sante 1
TI repondit negativement aux questions suivantes :
7. A combien de reprises avez-vous deja ete malade
(accidents compris)
~
8. Etes-vous presentement atteint d'une maladie 1
15. Existe-t-il dans votre famille, des antecedents maladifs,
hereditaires (tubereulose, cancer, maladies mentales
epilepsie)
1
Etant tombe malade en 'avril 1932, d'une tuberculose
pulmonaire,
Steiner fut soigne a Geneve, puis au sanatorium
bernois de Heiligenschwendi. L'Helvetia lui paya de ce
chef 162 fr.
pour 64 jours de chömage .. et elle versa 183 fr.
au sanatorium, pour sa pension du 25 mai au 15 juil-
let 1932.
B. -Par decision du 13 juillet 1932, l' Administration
centrale a exclu
Steiner de la Societe Hlvetia et lui a
reclame 1e remboursement de 167 Fr. 25 Ots. Cette deci-
sion etait motivee par le fait que Steiner avait cacbe,
lors de la signature du bulletin d'adh6sion, qu'il venait
1
1
Versicherungsvertrag. No 45. 177
d'etre traite pour une nevralgie intercostale. Ulterieure-
ment, I'Helvetia a encore invoque le fait que Steiner avait
cache que sa mere et un de ses freres etaient morts de
tuberculose
et qu'il avait repondu negativement a la
question relative aux antecedents hereditaires.
Steiner a recouru contre cette decision aux organes
de recours statutaires, mais son pourvoi a eM declare
tardif.
G. -En janvier 1934, Steiner a assigne l'Helvetia devant
le Tribunal genevois de premiere instance en recIamant
Ie paiement da :
902 fr.60 pour frais medicaux et pharmaceutiques; 3. 261 fr. pour frais d'hospitalisation a Heiligenschwendi, sous imputation de 162 fr., qu'il reconnaissait avoir rCQus. La defenderesse a conclu a liberation et, raconvention- nellement, au paiement par Steiner des sommes ci-apres :
178 Versicherungsvertrag. N° 45. dits -sont Oli ne sont pas regis par Ja loi federale du 2 avril1908 sur le contrat d'assurance (LCA). Aux termes de son art. 101; cette loi n'est pas applicable aux contrats coneIus par des associations qui ne sont pas soumises a la surveillance de la Confederation (art. 1 aI. 2 de la loi federale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privees en matiere d'assuranee). La ques- tion de l'assujettissement de l'entreprise a la surveillance de la Confederation est done une question prejudicielle, dont Ja solution determine l'application du droit prive. Mais e'est aux autorires administratives qu'il appartient de resoudre ladite question. Le Tribunal federal, statuant comme Cour de droit eivil, ne saurait la traneher , meme ineidemment (cf. JAEGER, III, n. 46 et 47 ad art. 101). Or il resulte d'une decision prise par le Departement federal de Justice et Police le 12 juiu 1930 (Verwaltungs- entscheide der Bundesbehörden, Jahr 1930 Nr. 92) que les caisses-maladie, reconnues conformement a la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accident, ne sont pas soumises a l'autorisation et a la surveillance que le Conseil federal exerce sur les compagnies d'assu- rances privees. TI n'est pas contesre que la Sociere suisse de secours mutuelr Helvetia. eat une caisse-maladie reconnue eonformementa la loi de 1911. D'apres l'opinion de l'autorire de surveillance, teIle qu'elle a ete exprimee dans la decision pr6citee, ~ette sociere n'est done pas assujettie a la loi de 1885. Ce point de vue a ere expresse- ment confirme par une lettre adressee au Tribunal federal . le 2 mai 1936 par le Departement federal de Justice et Police. Comme on vient de le dire, ~ette opinion lie le Tribunal federal et tranche pratiquement la question du regime de droit prive applicable a I'Helvetia. Conforme- ment a l'art. 101 LCA,on doit done dire que le present contrat n'est pas regi (ou du moins pas directement) par Ja loi fooerale sur le contrat d'assurance, mais exelusive- ment par la convention, par les statuts de la Sociere et par le droit commun. - ... Versicherungs vertrag. N0 45. 179 2. ~ Ainsi qu'il ressort de l'etat de faits ci-dessus, l'artiele 9 des statuts prevoit que des questions ecrites seront posees au proposant sur les maladies et les aceidents qu'll a eus, ete. En vertu de cette disposition, la Soeiere a formule les differentes questions qui figurant dans le bulletin d'adhesion. D'autre part, l'art. 17 lettre a) des statuts prevoit l'exclusion de la Soeiere a l'egard du soeietaire qui a repondu inexaetement auxdites questions. L'exelusion entrafne elle-meme la perte de tout droit a l'assurance, avee effet retroaetif (art. 18). En l'espece, II n'est pas douteux que le proposant a fait des d6clarations inexactes, en taisant sesmaladies anre- rieures et en ne disant rien de deux membres de sa familie, qu'il savait etred6cedes de tuberculose. 3. -Steiner soutient encore que la decision du 13 juillet 1932 l'excluant de la Sociere etait tardive, parce qu'elle ne serait pas intervenue dans le delai de 4 semaines prevu dans I'art. 6 LCA. Mais, eomme il a ere releve sous n° 1 ci-dessus, cet article n'est pas directement appli- cable en l'espece. A vrai dire,la question se pose de savoir s'il est applicablepar analogie; et, a cet egard, il y a lieu deeonsiderer ce qui auit : la ratio de J'art. 6 in fille, e'est la bonne foi; le legislateur n'a pas voulu que l'assureur qui a l'intention d'invoquer la reticence laisse durer un contrat vicie a ses· yeux, et qu'il encaisse des primes pendant un tamps prolonge, pour d6clarer enfin qu'll se retire du contrat et refuse toute prestation, lorsque l'assure aura eprouve un sinistre. Au contraire, le 16gislateur a entendu contraindre l'assureur a prendre parti rapide- ment, apres que la reticence lui a eM deCouverte etapres qu'il a ere mis a meme d'en mesurer les consequences; de la le delai de 4 semaines, a partir duquell'assureur qui a garde le sllenee est cense avoir renonce a se prevaloir de la fausse declaration. Certes, la bonne foi a des exigences analogues en matiere d'.assurance conclue par des caisses mutuelles non soumises a la 10ide surveillance du 25 juiu 1885. 11 n'est done pas
180 Versicherungsvertrag. No 45. admissible qU'l,IDe de ces caisses laisse s'ecouler un temps par trop long entre le moment ou la reticence lui a eoo reveIee et celw ou elle prononce l'exclusion. Apprecier le delai dans lequel elle devrait, en toute bonne foi, se determiner, est affaire de cas particuliers. Le delai de 4 semaines prevu a l'art. 6 LCA peut paraitre convenable, suivant les cas. En revanche, on ne saurait appliquer automatiquement et d'une fa90n uniforme, aux rapports entre les caisses mutuelles et leurs assures, ce delai fixe, decoulant d'une disposition positive d'une loi qui, en principe, ne leur est pas applicable. Pour qu'on put pretendre que I'Helvetia avait perdu le droit de prononcer l'exclusion de Robert Steiner, a. raison de ses reticences, il faudrait done qu'il fut etabli qu'elle a laisse passer un deIai anormalement long, entre le moment ou elle a eu eonnaissance de ses reticences et le moment de sa decision, ou qu'elle a adopoo tout d'abord une attitude pouvant faire croire a l'assure qu'elle acceptait de couvrir le vice de ses declarations. Or aucune preuve quelconque n'a eoo administree dans ce sens. Ainsi done l'Helvetia etait fondee a invoquer les fausses declarations de l'assure, pour resilier le rapport d'assuranee, et refuser desormais toute prestation, conformement a. l'art. 17 de ses statuts. Par consequent, c'est a juste titre que les juges cantonaux ont rejete la demande. Quant a l'exclusion de Steiner du nombre des membres de la Societe, elle etait egalement justifiee d'apres les statuts. D'ailleurs le recourant n'en a pas fait spOOialement grief a. la defenderesse. 4. -Devant le Tribunal federal le ~,recourant n'a pas repris l'argument consistant apretendre que les organes statutaires de recours ont eu tort de declarer son recours irrecevable. 5. -TI resulte de l'art. 18 des statuts que la Socieoo etait egalement fondee a. reclamer a Steiner le rembourse- ment de ses prestations. Las juges cantonaux ont done eu raison d'admettre en principe la demande reconven- I Versicherungavertrag. No 46. 181 tionnelle. Quant au montant de la condamnation, il n'a pas ete conteste devant le Tribunal federal. Par ces motifs, le Tribunal flderal prononce : Le recours est rejete et l'arret cantonal est entierement oonfirme. 46. Auszug a.us dem Urteil der 11. ZivUabteilung vom ga. Juni 1936 i. S. Bürlimann gegen « lIe1vetia )J. Art. 72 VVG ist auch bei der H a f t P fl ich t ver s i - c her u n g anwendbar, in der Weise, dass der Versicherer im Umfange seiner Entschädigungszahlungen in die allenfalls nach Art. 50/510& bestehenden Ausgleichungs- ans p r ü c h e des Versicherten gegenüber Mithaftpflichtigen eintritt. Aus dem Tatbestand: Am 4. Mai 1932 stiessen zwei Automobile, das eine gesteuert von Hürlimann, das andere gesteuert von Ott, zusammen. Frau Hürlimann, die an der Seite ihres Mannes mitfuhr, wurde schwer verletzt. Die Versicherungsgesell- schaft « Helvetia », bei der Ott gegen die Folgen seiner Haftpflicht versichert war, zahlte ihr eine Entschädigung aus gegen Verzicht auf weitere Anspruche aus Haftpflieht auch gegenüber dem Ehemann und dessen Haftpflichtver- sicherer. Sie belangt nun Hüx:limann als mitschuldigen Automobilführer auf Ersatz eines Teils der ausgerichteten Entschädigung. Hürlimann beantragt vor Bundesgericht neuerdings Abweisung der von den kantonalen Instanzen grundsätzlich geschützten Klage. Aus den Erwägungen : Nach der für die Scbadensversicherung aufgestellten Vorschrift des Art. 72 VVG geht auf den Versicherer inso- weit, als er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzan- spruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten a.us unerlaubter Handlung zusteht. Der Beklagte hält diese Voraussetzung einer Subrogation hier nicht für
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