BGE 62 II 168
BGE 62 II 168Bge21 nov. 1931Ouvrir la source →
168
Versicherungsvertrag. No 44.
de la liquidB!tion du regime matrimonial. Mais aucune
disposition d~ code civil ne confere un tel droit aux epoux,
et il faut en onclure que le Iegislateur federal a entendu
laisser aux cantons la faculM de dmsocier ces deux ques-
tions et de renvoyer les parties dans le prooos en divorce
a faire trancher la question de la liquidation du regime
dans une procedure separee. Tel etant le sens du dernier
arret rendu par la Cour cantonale, il s'ensuit que presente-
ment et a la difference de la situation qui resultait
de l'arret du 24 mai 1935, rien ne s'oppose a l'entree en
matiere, en tant du moins que le recours vise la decision
relative a la question du divorce et a celle de la pension
alimentaire.
Vergl.
auchNr. 37. -Voir aussi n° 37.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
44 • .Arr6t de 1& IIe Section civile du 80 &vril 1986
dans la cause N. et R. Guenot contre 11. Guenot-Gir&rd.
A8surance des per8onnetJ. OlaJU8e bflciaire.
Conditions de validite, soit sous l'empire du droit commun, soit
sous l'empire de Ja loi federale du 2 avril1908 BUr le contrat
d'assurance (art. 112 CO et 76 et suiv. LCA).
A. -Marcel Guenot, fils de Nicolas et de Rose Guenot,
etait de son vivant monteur aux O. F. F. a la Chaux-de-
Fonds.
La l
er
janvier 1932, il a conclu une assurance-vie mixte
de 5000 fr. aupres de la Caisse d'assurance de la Federation
suisse des cheminots (designee ci-dessous en abrege: la
Caisse). Las conditions de la police, ni les statuts de la
Caisse ne renferment de dispositions relatives a Ia personne
Versicherungsvertrag. N0 44.
169
da I'ayant droit an cas de deces de l'assure. L'art. 23. des
statuts, reproduit dans les « conditions d'assurance» figu-
rant sur Ia police, dit simplement que « la Camse a le droit,
mais non l'obligation, de reconnaitre comme l'ayant droit
tout possesseur d'une police d'assurance )l. D'autre part,
la police contient, a la page 2, la clause imprimee suivante :
«Designation de l'heritier Mneficiaire.
L'assurance est a payer, en cas de deces de l'assure,
a ........................................................................ .
..................... , le ...... ; ..... 19
Signature de l'assure :
• •••••••••••••••••••••••••••••••• »
La 19 mars 1932, MarceI Guenot a compIet6 cette clause
en y mserant les mots :
{( Madame R. Guenot, femme d'un employe C.F.F.
Renens (Vaud).
Ch.d.Fds.
19III 2. »
qu'il a fait suivre de sa signature.
Aucun avis de cette designation n'a eM adresse a la
Caisse.
La 19 avril 1934, MarcelGuenot est dec6de des suites
d'un accident.
Le deoos ayant eM signale a la Camse, celle-ci a envoye,
le 25 avril 1934, le montant de l'assurance (5032 fr.) a
Dame Guenot-Girard, conformement a son habitude de
payer immediatement au plus proehe parent du defunt et
de considerer comme tel la veuve.
La Camse ayant plus tard charge un de ses employes de
reclamer Ia police a la veuve de Marcel Guenot, cet em-
ploye s'est rendu chez elle et l'a trouvee en compagnie de
sa belle-mere, Dame Rose Guenot. On decouvrit la police
dans un tiroir et l'on constata alors qu'elle contenait la
dause beneficiaire ci-dessus reproduite. Par l'intermediaire
de son mari, Dame Rose Guenot a adresse une reclamation
a la Camse qui Iui a repondu qu'elle estimait avoir bien paye
170 Versicherungsvertrag. No 44. puisque l'assure ne l'avait jamais avisoo qu'il eut rempli la claUBe beneficiaire de la police. B. -Le 4·decembre 1934, Dame Rose Guenot et son mari ont ouvert action contre Dame Guenot-Girard en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal de Neu- chatel: « 1 0 dire que Dame Guenot est ayant droit au montant de la police d'assurance, « 2 0 condamner Dame Guenot-Girard a restituer a la demanderesse la somme de 5032 fr. encaissee sans droit le 25 avril 1934 aupres de la Caisse d'assurance de la Federation suisse des cheminots, plus interets a 5 % des cette date. » La demande contenait en outre deux chefs de conclu- sions tendant a la prestation de sUretes. La defenderesse ayant souleve a ce sujet une exception d'incompetence, les demandeurs les ont retires. La defenderesse a conclu a liberation et forme une de- mande reconventionnelle en payement : a) d'une quote-part des droits de devolution qu'elle a payes a l'Etat, b) d'une somma de 335 fr. avec inMrets a 5 % du 4 jan- vier 1935, solde d'una somme de 700 fr. avancee par elle a ses beaux-parents pour faire face aux frais de sepulture de son mari. O. -Par jugement du 9 janvier 1936, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a deboute les demandeurs de leurs con- clusions. En ce qui concerne les conclusions reconvention- nelles, il a donne acte a la defenderesse que les demandeurs sont disposes a supporter la part afferente aleurs droits de devolution payes par elle a l'Etat et a condamne les demandeurs a payer a la defanderesse la somme de 335 fr. avec inMrets a 5 % des le 31 decembre 1934. D. -Les demandeurs ont recouru enreforme, en con- cluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer la demande bien fondoo et la demande reconventionnelle mal fondoo en toutes ses conclusions. Versicherungsvertrag. No 44. 171 La defenderesse a conclu /tu rejet du recours et a la confirmation du jugement. Oonsidirant en droit :
Le Tribunal cantonal a juge que la loi federale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance n'etait pas appli- cable en l'espece, la Caisse d'assurance de la Federation suisse des cheminots n'etant pas soumise a la surveillance de la Confederation (art. 101 de la loi) et que, d'autre part d'apres le droit commun, la clause litigieuse ne conferait aucun droit a Dame Rose Guenot,·faute de satisfaire aux conditions de forme des actes a cause de mort ou aux axigences de la stipulation pour autrui. Si l'on exclut l'application da la loi du 2 avril 1908, la pr6tention de Dame Rose Guenot apparait effectivement comme depourvue de fondement. Comme le releve a juste titre le Tribunal cantonal le preneur d'assurance qui, en matiere d'assurance-vie, entend faire beneficier un tiers du montant assure n'a, sur le terrain du droitcommun, que deux moyens a sa disposition: la stipulation pour autrui, en vertu de laquelle il fait promettre a l'assureur d'effectuer sa prestation envers le tiers designe, et l'acte a cause de mort. La stipulation pour autrui, comme tout contrat, sup- pose l'assentiment de l'assureur. Or, s'il est constant que Marcel Guenot a bien exprime sa volonre d'attribuer le benefice de l'assurallce a samere, rien n'etablit que la Caisse ait accepte l'engagement de lui en payer le montant, puisque ce n'est en reaIire que trois mois apres la conclu-
172 Versicherungsvertrag. No 44. sion du contrat que Marcel Guenot 0. rempli 10. formule inseree dans 1;;t police et que 10. Caisse eIle-meme ne 1'0. su qu'apres son deces. En vain voudrait-on pretendre qu'en introduisant dans 10. police 10. formule en question, 10. Caisse aurait donne un assentiment pour ainsi dire antieipe a 10. designation de 10. personne qu'indiquerait le preneur d'assurance. Il est deja douteux qu'on puisse stipuler valablement en faveur d'une personne incertaine, tout au moins lorsque le contrat ne renferme pas lui-meme les elements voulus pour 10. determiner. Admettre que cela soit fOOsab1e en matiere d'assurance-vie, equivaudrait a reconnaitre une nouvelle derogation aux regles qui fixent 10. forme des actes a causa de mort, car une teIle operation se caracteciserait malgre tout comme un acte de cette nature. Or l'importance que le legislateur 0. attribuee a l'observation de ces regles est teIle qu'on ne saurait y apporter d'exceptions qui ne soient pas commandees par des raisons imperieuses, et ces raisons n'existent pas. C'est en vain aussi qu'on argumenterait acepropos des facilites que 10. loi speciale 0. introduites en matiere de designation du beneficiaire. La faculte qu'elle confere au preneur d'assurance de designer librement 1e beneficiaire par un simple declaration de volonte, sans I'intervention de l'assureur, est en effet eIle-meme soumise a certaines conditions qui peuvent, comme on 1'0. d6ja re1eve (RO 61 TI p. 280 in fine), tenir lieu dans une certaine mesure des garanties attachees a l'observation des regles de forme impos6es par le code civil en matiere d'aetes de dernieres vo1ontes. D'autre part, pour ce qui est de 10. forme de 10. clause litigieusa, a 10. considerer comme un acte a cause de mort, il est clair qu'elle ne satisfait pas aux exigences du code civil en cette matiere, puisque la majeure partie du texte etait imprimee et·que Marcel Guenot s'est borne a inscrire certains mots. 3. - Mais voulut-on meme juger la causa en appli- quant par analogie les dispositions de 10. loi de 1908 sur VersicherungRvertrag. No 44. 173 10. designation du beneficiaire -ce que, semble-t~il, n'exclut pas forcement l'art. 101 de cette loi, edicte surtout pour soustraire les societes d'assurance non surveillees a certaines dispositions rigoureuses de 10. loi, et tel n'est cer- tainement pas le cas des art. 76 et suiv., qui n'aggravent en rien les charges de l'assureur -10. demande n'en serait pas mieux fondee pour autant, contrairement a ce que 1aisse entendre le Tribunal cantonal. La loi de 1908 ne precise pas 10. forme en laquelle 10. designation du beneficiaire doit avoir lieu; l'art. 77 se borne simp1ement a dire que 10. revoeation peut etre faite soit par disposition a causa de mort, soit par aete entre vifs, mais il faut en conclure que 10. designation elle-meme est soumise aux memes formes, ce qui ressort d'ailleurs egalement des art. 476 et 529 Ce. Ainsi qu'on 1'0. deja dit, 10. designation contenue dans 10. police ne remplit pas les conditions de forme prevues pour 1es testaments et ne saurait donc valoir comme disposition a cause de mort. Mais elle ne vaut pas davantage comme acte entre vifs. La loi n'impose, il est vrai, a cet egard aucune exigence de forme et elle prevoit meme que, a 10. difference de 10. stipu,- 1ation du droit commun, il suffit d'une declaration unila- terale de volonte de 10. part du disposant (art. 76). Mais, de ce que 10. designation du beneficiaire est, d'apres 10. loi de 1908, un acte unilateral et degage de toute forme parti- culiere et que -a defaut de disposition contraire -on doit en conclure qu'elle peut se faire aussi bien verba1ement que par ecrit, il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle soit acquise du seul foot qu'il serait etabli que le preneur d'assurance 0. voulu effectivement attribuer le benefice de l'assurance a teIle personne determinee. Il faut encore que 10. volonre du declarant parvienne a 10. connaissance de la personne a laquelle elle est destinee, c'est-a-dire de l'assureur. C'est ce que, dans 10. terminologie allemande, on exprime en disant que Ja designation du beneficiaire est une ({ empfangsbedürftige Willenserklärung». Cette con- dition decoule en effet de 10. nature meme de l'acte entre
IU
Versicherungsvertrag. N0 44.
vita, qui suppcise le conoours de deux personnes, a. savoir,
en l'oeeurrence, celle de qui emane la deelaration de volonte,
et celle a l'egard de laquelle cette deelaration doit produire
ses effets
et qui ne peut etre obligoo qu'a la oondition au
moins d'en avoir eu eonnaissanee, du vivant meme du dis-
posant. Il s'ensmt done que pour produire ses effets, il ne
sulfit pas que le preneur d'assuranee ait, oomme en l'espece
par exemple, exprime sa volonte par eerit ; il faut, pour que
cette declaration produise un effet juridique, ou que
l'eerit respeete les formes du testament, ou que l'expression
de
cette volonte soit adressoo et parvienne a l'assureur.
Des oonsiderations
d'ordre pratique eonduiraient d'ail-
leurs
au meme resultat et non seulement en ce qui eoncerne
les
rapports entre l'assureur et le benetieiaire, mais aussi
entre deux benefieiaires suecessifs. Il suffirait en effet,
dans l'hypothese oontraire, qu'un tiers queleonque vint
prouver que le preneur d'assuranee a manifeste l'intention
de le designer comme benefieiaire ou de revoquer a son
profit
une d6signation anterieure, pour mettre ou les heri-
tiers legaux ou le premier beneficiaire d6signe, dans
l'obligation
de restituer le montant de l'assurance, plusieurs
annoos apres peut-etre, et alors qu'au moment du paye-
ment rien ne revelait qu'ils n'etaient pas les veritables
ayants droit. Or il sulfit depenser aux difficult6s et aux
abus memes auxquels l'administration de cette preuve
pourra donner lieu pour ecarter cette solution. S'il est un
domaine en lequel il importe que les droits des interesses
soient fi.'{es d'une maniere certaine et definitive, c'est bien
celle de l'assurance,
et ce n'est donc pas trop exiger du
preneur d'assurance, qui ne veut pas user de la forme du
testament, qu'il donne avis de la designation a l'assureur
lui~meme.
Si l'on applique ce prineipe en l'espece, il est clair que
la demanderesse na peut deduire aucun droit de la formule
contenue
dans la police car si, enoore une fois,il est certain
que Marcel Guenot a bien eu a un moment donne l'inten-
tion de disposer de l'assurance en faveur de Ba mere, il est
I
•
I
1
I
i
Versieherungsvertrag. N° 45.
175
aussi oonstant qu'il n'a pas communique cette intention
a. la Caisse de son vivant.
4. -(Concerne les conclusions reconventionnelles.)
Le Tribunal t/iMml prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est oon-
firme.
45. Arret de la IIe Seetion civile du 22 mai 1936
dans la cause Steiner
contre Goeiste amsse de Gecours Mutuell Iielvetia..
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.