BGE 62 I 218
BGE 62 I 218Bge17 oct. 1931Ouvrir la source →
218 Staatsrecht. Demndch erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Appellationsgerichtspräsidenten vom 29. September 1936 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückge- wiesen. 11. GLAUBENS-UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE Vgl. Nr. 45. -Voir n° 45. 111. KULTUSFREIHEIT LIBERTE DES CULTES Vgl. Nr. 45. -Voir n° 45. IV. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 45. Arr6t eiu ao juin1936 dans la cause GroBs contre Conseil ei'Eta.t du Canton cie Geneve.
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Staatsrecht.
notamment pur les sentiments religieux d'un groupe
de la populatin ou d'un groupe de personnes apparte-
nant a une prtie de la population ... ;
Sur la proposition du Departement de justice et
police;
Arrete:
Art. 1 er. -D'interdire a tous journalL"': ou publica-
tions,
soit aux personnes responsables de la rooaction,
de l'impression, de l'edition et de la diffusion de ces
journaux ou publications, toute attaque grossiere et
toute expression -soit par des textes, soit par des
images
-, injurieuse ou difIamatoire, offensante pour
un groupe de la population ou pour un groupe de per-
sonnes appartenant a une partie de la population, en
raison notamment d ses croyances et sentiments
religieux ou de ses origines.
Art. 2. -D'interdire en particulier aux journaux:
1'« Romme de Droite » et « Reaction», soit aux personnes
responsables
de leur rooaction, de leur impression, de
leur edition et de leur diffusion -outre l'emploi par
1'« Romme de Droite)) de titres tels que « Organe anti-
semite », « Organe de lutte contre la juiverie », ou tout
autre similaire -, toute incitation, attaque violente ou
grossiere, toute expression injurieuse ou difIamatoire,
offensante
pour les Juifs -incitation, attaque ou
expression, soit par des textes, soit par des images -
de nature notamment a desh.onorer la race ou la religion
juive.
Art. 3. -En cas de contravention au present arrere,
les exemplaires de 1'« Romme de Droite» et de {( Reac-
tion » seront, conformement aux dispositions du regle-
ment du 9 decembre 1895 sur la vente, la distribution
et le colportage des journaux, publications et ecrits
quelconques, modifie les 6 fevrier 1931, l
er
mars 1932
et 5 janvier 1935, immediatement saisis.
D'autre part, les contrevenants seront passibles des
peines
de police.
Pressfreiheit. N° 45.
221
Art. 4. -Le Departement de justice et police est
charge de l'execution du present arrere. » ...
L'art. 385 du Code penal genevois, auquel le Conseil
d'Etat se refere dans le preambule de son arrete, dispose
que seront punis d'une amende d'un a cinquante francs
et des arrets de police d'un a huit jours ou de I'une de ces
peines seulement,
sans prejudice de plus fortes peines en
cas
de crimes ou delits, ceux qui auront contrevenu aux
lois et reglements sur les matieres suivantes :
« 1-29 ............... »
« 30. aux loi .. et reglements sur les annonces publiques,
les editeurs, imprimeurs et afficheurs ».
Cet article est compIere par la « Disposition generale »
suivante:
« Le Conseil d'Etat est charge de faire les lois et
reglements concernant les matieres de police prevues
par le present code ».
B. -Par acte depose en temps utile, Jules-Ernest Gross,
a Geneve, editeur et redacteur du journal mensuel « Reac-
tion », paraissant a Geneve, a demande l'annulation de
l'arrere reproduit sous n° A ci-dessus. Ce recoursest
motive de la fa90n suivante :
L'arreM cantonal du 3 avril 1935 est contraire au prin-
cipe de la liberte de la presse (art. 55 CF), en ce qu'il
substitue l'autoriM administrative au juge competent pour
la repression des delits de diffamation et d'injure. Il viole
aussi
l'art. 4 CF, car il introduit un nouveau delit dans la
legislation genevoise, en assimiIant arbitrairement a une
injure ou a une diffamation la discussion d'une question
politique, sociologique
et economique : la question juive ...
Si l'antisemitisme, comme toute doctrine combattive, peut
prendre une forme injurieuse pour certaines personnes, il
appartient a celles-ci de saisir les juges et a ces derniers
d'appliquer les sanctions de la loi penale. En revanche,
l'autoriM administrative ne peut pas, sans violer les
art. 55 et 4 CF, prendre en pareille matiere des mesures
preventives et creer un delit d'opinion. «Elle ne saurait
222 Staatsrecht. saisir un journ~l propageant ces opmlOns, en se faisant elle-meme juge 'du caractere licite ou illicite des termes employes et priyer ainsi toute une cawgorie de citoyens des garanties da la procooure judiciaire. » C. -Le Conseil d'Etat de Geneve conclut au rejet du recours. ConsifUrant en droit :
224 Staatsrecht. Par ces motifa", le Tribunal federal a estime conciliable avec l'art. 55 CF: une decision du Conseil d'Etat du canton de St-Gall interdisant le colportage d'une feuille d'agitation antisemite «( Eisener Besen »). On doit en decider de meme apropos d'un arreM cantonal qui, dans l'inMret public, interdit, en principe, les poIemiques de cette nature et menace les contrevenants des peines de police. Or tel est l'objet de l'arreM attaque ; ce qu'il prohibe, ce n'est pas autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui exposent des citoyens au mepris et a la haine de leurs compatriotes uniquement a raison de leur race. En re- vanche il n'interdit pas -et ne saurait interdire -aux journalistes d'emettre, sur la question juive, des opinions meme tres hardies, quelque penibles qu'elles puissent etre pour les Israelites. lci (}ncore la voie du recours de droit public reste reservee pour le cas OU les autoriMs cantonales appliqueraient les sanctions de l'arreM a des publications qui devraient etre considerees comme licites au regard des principes qui viennent d'etre rappeIes. 3. -Le recourant conteste toute justification a l'arreM attaque, en alleguant que la protection des leses est suffi- samment assuree par la faculM qu'ils ont de porter plainte individuellement pour diffamation ou injure. Mais cette maniere de voir est erronee. Les dispositions des lois penales sur la diffamation et l'injure visent des delits contre l'honneur, tandis que l'arreM attaque vise des attaques contre la paix publique. Son but et sa portee sont donc nettement distincts. Du reste, il n'est nullement certain que les faits enumeres dans cet arrete puissent etre l'objet d'une plainte pour diffamation ou pour injure, au sens des dispositions topiques du Code penal genevois, car ces dispositions ne parlent que des atteintes a l'honneur et a la consideration d'un individu ou d'un corps constitue, ce qui permet de douter qu'elles s'appliquent aussi aux insultes formulees contre une oollectiviM non organisee, contre tout un groupe de la population ... L'art. 385 du Code penal genevois prevoit d'ailleurs Pressfreiheit. N° 45. expressement que les infractions aux arretes et reglements qu'il enumere pellVent constituer ooncurremment un crime ou un delit ; et -abstraction faite des arguments tires de la pretendue illegalite de ce concours d'infractions - le recourant ne pretend pas qu'en edictant l'arreM attaque le Conseil d'Etat ait excede les competences legislatives qui Iui sont conferees par le chiffre 30 dudit article 385. 4. -Le recourant pretend que, par l'art. 3 de l'arrete attaque, le Conseil d'Etat s'est arroge des pouvoirs qui n'appartiennent qu'a l'autoriM judiciaire, seule competente pour proceder a la poursuite et au jugement des delits. Mais ce reproche est en grande partie infonde. En effet, il resulte tant du texte de cette disposition que de la re- ponse du Conseil d'Etat -qui se refere a ce sujet a l'art. 30 bis de la Ioi sur l'organisation judiciaire -que les contrevenants seront deferes a la justice penale pour instruction et jugement. En revanche l'art. 3 al. 1 de l'arreM n'est compatible avec l'art. 55 CF que moyennant une reserve importante. Sans doute il appartient aux autorites de police de se- questrer les journaux dont le contenu est contraire aux dis- positions penales -comme illeur appartient, d'une fa\fon generale, de prendre les mesures propres a prevenir les delits. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'im- primes delictueux. Toutefois, selon Ia jurisprudence oons- tante des autorites federaJes, I'autorite de police ne peut ordonner le sequestre qu'a titre provisoire. Pour une saisie definitive, il faut un ordre du juge ; ou, tout au moins, la decision du juge doit etre reservee, soit que le jugement qui acquitte le prevenu ait egalement pour effet de lui rendre la libre disposition des journaux saisis, soit qu'au cas ou il n'est pas poursuivi penalement, il ait la faculte de reoou- rir en justice contre le sequestre (RO 52 I 123 consid. 1, citat ; 55 I 240 consid. 6 a). La possibiliM du pourvoi au Tribunal federal (section de droit public) ne dispense pas les cantons de l'obligation de prevoir un reoours aleurs propres autorites judiciaires. AS 62 I -1936 15
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Dans la pratigue, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne
pourra donc etre applique que sous reserve d'un tel re-
cours. Mais il suffit de formuler ici cette reserve (qui est
reputee partie inregrante du dispositif ci-dessous), sans
qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui-
meme.
6. -
Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri-
tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres
« Organe de lutte contre la Juiverie», « Organe antise-
mite ». Le premier de ces termes est manifestement inju-
rieux et son interdiction est justifiee par 100 motifs develop-
pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme
du second -encore que la redaction de I'« Homme de
Droite» l'emploie
concurremment avec le premier. Le mot
d'« antisemitisme» est l'expression consacree pour de-
signer -sans idee necessairement pejorative -le mouve-
ment qui tend a limiter les droits accordes aux Israelites
au sein de la nation. 01', comme on l'a releve sous n° 2
ci-dessus, ce
mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste
sur le terrain de la critique objective et tant qu'il ne se sert
pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti-
semite», « antisemitisme» n'est donc pas contraire a la
paix publique et ne peut etre interdit purement et simple-
ment sans violation de l'art. 55 CF. Toutefois cette consi-
deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere
a l'occasion du present recours. En effet, il n'est pas con-
teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas
employee par « Reaction» mais seulement par 1'« Homme
de Droite ». 01', « Reaction») (soit son editeur responsable)
etant seule· en cause presentement, elle n'a pas qualite
pour demander la suppression d'une disposition qui ne la
touche pas.
Par Ce8 moli/s, le Tribunal /6Ural prononce :
Le recours est rejete dans le sens des motifs du present
arret.
.'
Stuat>lverträge. N0 46.
V. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
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46. Sentenza de16 novembre 1936 nella causa Monioo c. 'rioino.
La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe
aleuni ea.<;i nettamente definiti di doppia imposizione delle
agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di
doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello
risultante dal fatto ehe la legge tributaria tieinese sottOpone
entro eerti limiti all'imposta eantonale sulla sostanza e sulla
rendita anehe redditi e i eapitali dei ticinesi resident i
all'estero.
Esfratto dai /atti.
A. -A. eR. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio
sono domiciliati
da molti anni a Londra ove esercitano
un'attivita commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha
assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla
rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su
. . . .. fehl. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando
l'art. 17 lett. adella legge tributaria ticinooe, il quale
prescrive:
« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
e sulla rendita :
a) eoloro ehe sono domiciliati
nel Cantone.
§ I ticinesi residenti all'estero inscritti nei cataloghi
elettorali 0 !lei registri dei fuochi sono considerati come
domiciliati.
L'imposta sulla rendita delle profoosioni, delle
industrie e dei commerci da essi ooercitati all'estero, sara
percepita soltanto per la meta deI suo ammontare. )
A. e
R. Monico ricorrevano cOlltro questa tassazione
domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel
Cantone. A sostegno delle 101'0 conclusioni i ricorrenti
allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalita
inglese e di poter quindi illvocare la convenzione conchiusa
il
17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna
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