BGE 62 I 204
BGE 62 I 204Bge20 août 1936Ouvrir la source →
204 Bt rafrecht. IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 42. Arret da 1& Chambra d'accusation du 9 novambre 1936 dans la causa Eta.t du Vala.is contre Eta.t da Vaud. Extradition intercantonale. Art. 252 PPF. Art. 27 loi red. sur la peche et art. 4 et 31 reglement valaisan d'execution de la loi federale. Aux termes de l'art. 252 PPF les cantons ne sont tenus de se preter concours que dans les causes relevant du droit federal. Tel n'est pas le cas d'une condamnation prononcee en vertu d'une loi cantonale d'execution de la loi federale sur la peche, lorsque le delit n'est reprime que par la loi cantonale. A. -Le 28 mai 1934, le garde-peche de Vionnaz (Valais) adresse proces-verbal de contravention contre Auguste Cavat, citoyen vaudois, domicilie a Aigle, pour avoir sans permis « cherche a capturer des truites dans le canal de Chable-Croix, en les chassant au moyen d'un baton pour les prendre ensuite a la main dans leur refuge». Apres enquete, -le Departement valaisan de l'inMrieur a inflige au contrevenant une amende de 100 francs. Le condamne a refuse de se soumettre au jugement et le Juge de paix du cercle d'Aigle a refuse de prononcer la mainlevee da l'opposition formee par Cavat contra la poursuite exercee par l'Etat du Valais. La Departement da justice et police valaisan a alors demande au Departement vaudois de faire subir 10 jours d'emprisonnement a Cavat si celui-ci per- sistait a ne pas payer l'amende. L'autorite vaudoise a refuse son concours. En consequence, le Departement valaisan a converti, par decision du 26 mai 1936, l'amende en 10 jours d'emprisonnement et le 8 juin le Conseil d'Etat du Canton du Valais a demande au Gouvernement vaudois l'extradition de Cavat. Organisation der Bundesrechtspflege. So 42. 205 B. -Le Conseil d'Etat vaudois adeeide le 11 septembre de ne pas accorder l'extradition demandee. Il estime que la contravention commise par Cavat ne rentre pas dans le cadre de l'art. 2 de la loi federale du 24 juillet 1852 Bur l'extradition et que l'art. 252 PPF du 15 juin 1934 n'est pas applicable, aux termes duquel les cantons sont tenus de se preter concours dans les « causes de droit penal federal». Or, en l'espece, il ne s'agit precisement pas d'une pareille cause. Cavat a eM condamne en vertu des art. 4 et 31 du reglement valaisan d'execution de la loi federale BUr la peche, du 21 decembre 1888. Ce reglement ast un acte Iegislatif cantonal et les dispositions qu'il renferme font partie du droit cantonaI. Aux termes de l'art. 1 er de la loi federale, la concession ou la reconnais- sance du droit de peche (question du permis) est dans les attributions des cantons, puis ni la loi ni les reglements federaux n'interdisent de pecher les truites a la main en les chassant avec un baton. Ces faits ne sont reprimes que par le droit valaisan sur la peche. Au surplus, les formaliMs de l'art. 251 al. 2 PPF n'ont pas eM obser- vees. G. -Conformement a l'art. 252 in fine PPF, le Conseil d'Etat du Valais a porte le differend devant la Chambre d'accusation du Tribunal federal; illui demande de decider que le Gouvernement vaudois est tenu d'accorder au Canton du Valais l'extradition de Cavat parce que l'in- fraction commise releve du droit federal, les art. 4 et 31 du reglement cantonal etant fondes sur les art. 1 et 27 de la loi federale. Ce reglement d'execution, qui a ete approuve par le Conseil federal, « n'est pas un acte Iegis- latif .. , il assure simplement l'application des regles et principes etablis par le Iegislateur federal » ; il n'y a donc pas lieu de distinguer entre la loi et le reglement. Le Conseil d'Etat vaudois conclut au rejet de la demande du Gouvernement valaisan. Auguste Cavat s'est refere au memoire du Conseil cl'Etat vaudois.
206 Strafreht .. Considerant en dmit : Aux termes del'art. 252 PPF, seule disposition invoquoo par I'Etat requerant l'extradition, les eantons ne sont tenus de se preter concours que dans les « eauses de droit penal federal )). La premiere question a resoudre est done celle du droit, federal ou cantonal, en vertu duquel Cavat a ete eon- damne. L'Etat du Valais soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la loi et le reglement, celui-ci ne faisant qu'assurer l'execution de celle-la qui est un acte Iegislatif federal: la repression a donc ete operee en application du droit federal. Le Conseil d'Etat vaudois conteste avec raison l'exac- titude de cette these. L'art. 25 Const. fed. confere a la Confederation « le droit de statuer des dispositions legislatives pour regler l'exercice de la peehe l'. En vertu de ce pouvoir, l'Assemblee federale a adopte la loi sur la peche du 21 decembre 1888 qui ne regle que l'exercice de la peche, mais non le droit de peche laisse a la competence des cantons. Il s'ensuit: 1° qu'il appartient aux cantons de regler l'octroi des permis et que l'art. 4 du reglement valaisan d'apres lequel « le droit de peche est accorde par l'Etat sous forme de location ou sous forme de permis personnel II est une disposition de droit cantonal ; 2° qu'il appartient egalement aux cantons de regler l'exercice de la peche dans la mesure Oll le legislateur federal n'a pas statue lui-meme des dispositions en la matiere. La Confederation avait en effet le droit mais non l'obli- gation de regler completement l'exercice de la peche. Et de fait il n'a pas epuise son droit ; il a laisse subsister pour certaines questions la competence cantonale. Ainsi, precisement a l'art. 27 invoque par le Gouvernement valaisan, il areserve aux cantons « le droit de prendre des mesures plus severes pour la protection de l'augmentation Organisation der Bundesrechtspflege. No 42. 207 des poissons et ecrevisses)), ces mesures devant toutefois etre soumises a l'approbation du Conseil federal. Celle-ci ne transforme cependant pas les mesures cantonales en prescriptions de droit federal. Le Canton du Valais a fait usage de son pouvoir Iegislatif en la matiere en edictant l'art. 31 de son reglement qui n'autorise dans les canaux, les torrents, les petits lacs et les etangs que « la peche a la ligne tenue a la main l). Mesure propre au droit valaisan: elle n'est pas prevue par la loi federale, non plus ({ue par des reglements d'execution federaux, et elle fait partie de la Iegislation valaisanne au meme titre que l'art. 53 n° 2 du meme reglement qui punit d'une amende de 50 a 400 francs « ceux qui pechent dans le Rhöne, les rivieres, etc. avec un filet ou une nasse quelconque ". Au sujet de cette derniere disposition, le Tribunal federal, section de droit public, a reconnu le 13 septembre 1935 en la cause Gaillard et Rebord contre Conseil d'Etat du Canton du Valais que « cette interdiction n'est pas prevue par la loi fed6rale sur la peche et, par consequent, n'est pas sanctionnee par les dispositions de cette loi II (qui differe a cet egard de la loi sur la chasse, art. 39 ; cf. RO 57 I p. 410 et sv.), en sorte que la condamnation a ete prononcee « en application de dispositions cantonales exclusivement ". Aussi le Tribunal fed6ral a-t-il declare recevable le recours de droit public -llloyen subsidiaire - parce qu'il s'agissait du droit p6nal valaisan et que le pourvoi .en nullite a la Cour de cassation penale federale n'eut pas ete possible. Le Tri- bunal federal (section de droit public) a statue dans un sens analogue le 19 mars 1926 en la cause Tschümperli contre Direction de police du Cant-on de Zoug Oll il s'agis- sait de l'application d'un concordat intercantonal sur la peche et Oll la loi f6derale s'etait borl1(e a l'art. 12 a reser- ver un certain droit des cantons (comme a l'art. 27), en vue d'obtenir le frai necessaire pour la pisciculture. Du moment que la condamnation de Cavat a bien ete prononcee en vertu du droit cantonal et non du droit federal, l'art. 252 PPF ne peut etre invoque par l'Etat du
208
Strafre"ht.
Valais et le GO"\Ivernement vaudois n'est pas tenu d'accor-
der l'extradition demandee.
Il n'y ades lDrs pas lieu d'examiner les autres questions
soulevees par les parties.
Par ces motifs, la Chambre d'accusation
rejette les conclusions de l'Etat du Valais.
Vgl.
auch Nr. 40. -Voir aussi n° 40.
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(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
43. Urteil vom 9. Oktober ,1936
i. S. lIäberli & Sohn gegen Banque Cantonale Vaudobe.
Es verstösst nicht gegen Art. 4 BV, wenn der Konkursrichter das
Verfahren auf Konkurseröffnung in der Wechselbetreibung auf
Verlangen des Gläubigers vorübergehend sistiert.
A. -Gestützt auf einen Zahlungsbefehl, der am 1.
August 1936 in der Wecbselbetreibung Nr. 620 des
Betreibungsamtes Horw (Luzern) zugestellt worden war,
verlangte die waadtländische Kantonalbank, Agentur
Vevey, am 14. August 1936 beim Amtsgerichtspräsidenten
von Luzern-Land die Konkurseröffnung tiber die Firma
Louis Häberli & Sohn in Horw. Mit Brief vom 18. August
1936 teilte der Gerichtspräsident der Scbuldnerin mit,
dass er über das Konkursbegehren am 21. August entschei-
den werde.
Am 20. August 1936 schrieb die Firma Häberli &
Sohn an die Waadtländer Kantonalbank : « Wir bestätigen
unsere heutige telefoniscbe Abmachung, in welcher wir
vereinbarten, dass wir bis zum 26. ds. für den vollen
Betrag aufkommen werden ; Sie haben sich einverstanden
erklärt, das Konkursbegehren zurückzuziehen». Die
Kantonalbank ihrerseits richtete am 21. August folgendes
Schreiben
an Häberli & Sohn: « Faisant suite a notre
oonversation telephonique du 20 oourant, nous vous
remettons inclus... le oompte de remboursement ... ;
AS 62 I -1936
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