BGE 62 I 162
BGE 62 I 162Bge9 sept. 1936Ouvrir la source →
162 Verwaltungs. unu Disziplinal'1,<"chtspflege. Demnach erkennt das Bundesgericht ; Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen. II. REGISTERSACHEN REGISTRES 34. Arret de 1a. Ire Section civile du 30 juin 1936 dans la cause Office federal de surveilla.nce des ca.isses de oredit a. terme differe contre President du Tribunal da la. Sarine. Lorsque l'Office federal de surveillance des caisses de crMit a terme differe ordonne la liquidation d'une soeieM soumise a sa surveillanee et designe un liquidateur, eet office agit dans le cadre de ses competences. Il n'appartient des lors pas au prepose au registre du commerce de refuser de proceder a l'inscription de ce liquidateur pour le motif que la decision de l'Office semit injustifiee. A. -Le l er septembre 1935 s'est fondee a Fribourg la Ligue pour le developpement de la petite propriew, S. A. Le 15 fevrier 1935, lors de l'entree en vigueur de l'ordon- nance du Conseil federal sur les caisses de credit a terme difIere, cette sociew ne voulant pas se soumettre aux dispo- sitions de la reglementation nouvelle, decida sa liquidation et nomma comme liquidateurs Emile illdry et Louis Müller, tous deux a Fribourg. Le 17 avril 1935, l'Office federal de surveillance des caisses de credit a terme differe fit paraitre dans la Feuille federale que la Ligue etait soumise a l'ordonnance du Conseil federal et que sa liquidation s'effectuait sous le oontröle de l'Office de surveillance. Le 27 mai 1935, sur requisition de cet office, le prepose au registre du commerce Ilegistel'Hachen. No :14. 16:l du Canton de Fribourg proceda a l'inscription suivante, qui fut publiee le 29 mai 1935 dans la Feuille suisse du commerce: « Ligue pour le developpement de la petite propriete S. A. en liquidation dont le siege est a Fribourg ... Les liquidateurs Emile Uldry et Louis Müller ... ont renonce a exercer leur mandat. En oonsequence, l'Office federal de surveillance des caisses de credit a terme differe en se basant sur les dispositions de l'ordonnance du 5 fevrier 1935 a decide, en date du 17 mai 1935, de proceder lui- meme a la liquidation de cette societe anonyme. Les signa- tures d'Emile illdry et Louis Müller sont radiees. )) B. -Le 5 novembre 1935, l'assemblee generale des actionnaires de la sociew decida le transfert du siege social a Lausanne et designa Agenor Krafft a Lausanne en qualite de nouve" u liquidateur a la place d'Emile illdry et Louis Müller. Le 25 novembre 1935, Agenor Krafft, en sa qualiw de nouvüa u liquidateur et actionnaire de la sociew, a recouru aupres du President du Tribunal de la Sarine aux fins de faire radier l'inscription du 27 mai 1935 et faire ordonner la reinscription de Müller et Uldry comme liqui- dateurs. Cela devait permettre le transfert de la sociew a Lausanne et l'inscription du nouveau liquidateur Krafft. Par ordonnance du 2 janvier 1936, le President du Tribunal de la Sarine a partiellement admis le recours et annule l'inscription au registre du commerce. Le juge a estime que l'Office de surveillance etait fonde, selon l'article 6 de l'ordonnance du Conseil federal, a retirer a la socieM recourante l'autorisation d'exercer son activiM, d'ordonner, selon les articles 48 a 51 de cette ordonnance, la liquidation de la socieM et de designer un liquidateur. Mais les droits de ce liquidateur sont limiMs a « la liquida- tion des actifs du service d'epargne, a la cession des con- trats de credit de la Ligue pour le developpement de la petite propriete, mais ne peuvent s'etendre a l'actif des actionnaires, qui reste la proprieM de ces derniers ». IIs ont des droits qui ne peuvent etre supprimes sans autre par l'Office de surveillance.
164 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. O. -O'est COntre cette decision que 1'0ffice federal de surveillance des caisses de credit a terme difiere a forme en temps utile 1Hl recours de droit administratif au Tribunal federal. Il conclut a l'annulation de l'ordonnance attaquee et au maintien de l'inscription operee le 27 mai 1935, au registre du commerce de Fribourg. L'Office fait valoir que sa decision du 17 mai 1935, contre laquelle aucun recours n'a eM forme en temps utile a l'autoriM competente, le departement f6deral des finances, est definitive. Le prepose au registre du commerce ne pouvait refuser une inscription requise par l'autoriM competente. Agenor Krafft a conclu au rejet du recours. Il a requis qu'un debat oral soit ordonne. Oonsiderant en droit :
On peut cependant se demander si le prepose au registre du commerce etait tenu de donner suite a la requi- r Registersachen. N0 35. 165 sition de 1'0ffice de surveillance des caisses de cremt a terme differe. Oette question doit etre resolue par l'affir- mative. Les articles 665 et 666 00 prevoient que la disso- lution d'une socieM anonyme et les noms des liquidateurs doivent etre publies au registre du commerce et le change- ment de liquidateurs qu'entrainait la decision de I'Office du 17 mai 1935 devait egalement etre publie. Or le prepose au registre du commerce ne peut rejeter la requisition d'une teIle inscription qu'autant qu'elle emane d'une personne n'ayant pas qualite pour la presenter, soit d'un office incompetent ou bien outrepassant ses competences. Mais tel n'a pas eM le cas. Selon l'article 50 de l'ordonnance du Oonseil federal du 5 fevrier 1935, I'Office federal de sur- veillance peut, lors de la liquidation d'une soci6te, l'auto- riser a liquider elle-meme ou designer un liquidateur. Et il n'appartient pas au prepose au registre du commerce de se prononcer sur le bien-fonde de la decision de l'Office a l'occasion de l'inscription de ces liquidateurs. Le President du Tribunal de la Sarine, autoriM de surveillance du regis- tre du commerce, ne pouvait donc annuler une inscription fondee sur une decision passee en force de 1'0ffice federal de surveillance. L'ordonnance dont est recours doit donc etre annulee et l'inscription du 27 mai 1935 maintenue. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et la decision attaquee annulee. 35. Urteil der I. ZivilabteUung vom 9. September 1936 i. S. Both gegen G. Grisard. Ä. G. und Eidg. Justiz-und Polizeidepl1'tement.
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