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Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 1'.
Das Unbefriedigende dieses Rechtszustandes können
die Kantone und Gemeinden dadurch verhindern, dass sie
die Verfügung
über die einmal aufgestellten Grabsteine
für sich beanspruchen. Ob dies für den Kanton Bern
bezw. die Gemeinde Bözingen der Fall ist, kann das Bundes-
gericht,
das nur die Anwendung des Bundesrechts zu
überprüfen hat, nicht untersuchen; die Vorinstanz ver-
neint es und daher muss es bei der Pfändung sein Bewenden
haben.
Derttgemäss erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
14.
Arr6t du 91 mars 1936 dans la cause Excoffier.
Procedure de plainte. Le representant dont les pouvoirs sont
contestes doit etre inviM a en justifier. Jusque-Ia, ses procedes
ne peuvent etre declares irrecevables faute .de procuration.
Beschwerdeverfahren. Der Vertreter, dessen Vertre-
tungsbefugnis bestritten wird, muss aufgefordert werden, sich
darüber auszuweisen. Bis dahin darf das Eintreten auf seine
Roohtsvorkehren nicht mangels Vollmacht abgelehnt werden.
Ove la veste deI rappresentante sia contestata, questi deve essere
invitato a giustificarla. Nel frattempo i suoi provvedimenti non
possono essere dichiarati irricevibili per mancanza di procura.
Par acte du 21 janvier 1933, l'avocat Graber, a Lau-
sanne, disant agir au nom de Dame Excoffier debitrice,
a Geneve, a declare recourir a l'autorite cantonale vau-
doise contre une decision rendue par l'autorite inferieure.
Par prononce du 15 ferner 1935, l'autorite cantonale
a ecarte le recours prejudiciellement, l'avocat Graber
n'ayant pas justifie de ses pouvoirs de representation.
Par acte depose en temps utile, l'avocat Graber a recouru
au Tribunal federal, en concluant a ce qu'illui plaise dire
que le recours adresse
a l'autorite cantonale le 21 janvier
1935 est recevable a la forme, et renvoyer la cause a ladite
autorite pour statuer sur le fond.
Il a produit une procuration signee par Dame Excoffier.
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 15.
Gonsiderant en droit :
Il est de jurisprudence constante que, dans la procedure
de
plainte en matiere de poursuite et de faillite, la plainte
et le recours deposes par un representant ne peuvent etre
declares d'embIee irrecevables faute de procuration. Le
representant dont les pouvoirs sont contestes doit simple-
ment etre inviM a en justifier (JAEGER, n. 2 ad art. 17,
ed. fran9., p. 35). Les dispositions divergentes des lois
cantonales
doivent etre considerees comme contraires
au droit federal.
En l'espece, Me Graber a produit devant le Tribunal
federal une procuration signee par Dame J. Excoffier,
procuration qui ne saurait etre declaree insuffisante au
point de vue de la loi federale.
La Ghambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis. La d6cision dont est recours est
annulee, et l'affaire est renvoyee a l'Autorite cantonale
pour qu'elle statue sur le fond.
15.
Arret du 97 mars 1936 dans la cause Kmschler.
Le chauffeur de taxi etabli pour son propre oompte, aveo une
seule voiture, exerce une profession et n'exploite pas une
entreprise. Cette voiture est insaisissable en vertu de Part. 92
N° 3 LP. (Changement de jurisprudence).
Unp f ä n d bar k e i t des einzigen Automobils des seinen
Bern! auf eigene Rechnung ausübenden Taxi-Chauffeurs.
Art. 92 Ziff. 3 SchKG (Änderung der Rechtssprechung).
Non e pignorabile l'unica automobile di un autista ehe esercita
per proprio conto il mestiere di conducente d'una automobile
pubblica. Art. 92 cifra 3 LEF (cambiamento della giurispru.
denza).
Dans la serie No 3664, l'office des poursuites de Geneve
a saisi divers objets au pr6judice d'Albert Mreschler. Au
cours de cette operation, une automobile Citroen 13 HP,
dont le d6biteur se sert pour exercersa profession de chauf-
AS 61 III -1935
4,
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N 15.
feur de taxi, a eM declaree insaisissable en application
de l'art. 92 N° 3 LP.
Sur plainte du creancier, l'autoriM cantonale de sur-
veillance, se referant a l'arret publie dans le Recueil offi-
ciel 49
III 120, a, au contraire, declare cette auto saisis-
sable (prononce du 9 mars 1935).
Le debiteur a recouru en temps utile a la Ohambre des
poursuites et des faillites du Tribunal federal, en concluant
a ce qu'il lui plaise prononcer l'insaisissabiliM de ladite
voiture.
Oonsiderant en droit :
Les outils, instruments et livres necessaires au debiteur
et a sa familie pour l'exercice de leur profession sont
insaisissables aux termes de l'art. 92 N° 3 LP.
Suivant Ia jurisprudence du Tribunal fooeral, on doit
entendre par profession, au sens de cette disposition, non
pas toute activiM economique du debiteur, mais seulement
celle qui consiste soit dans la mise en reuvre d'aptitudes
personnelles acquises par l'apprentissage d'un metier,
soit dans Ia mise en valeur de connaissances acquises par
l'etude. Ainsi definie, la profession se distingue de l'entre-
prise et de l'industrie, qui impliquent non plus seulement
un travail personnel du debiteur, usant des outils et instru-
ments indispensables, mais comportent en outre soit
l'emploi en grand de moyens mecaniques, ou la mise a
contribution de tiers salaries.
Dans l'arret ciM par l'autoriM cantonale (BO 49 III 120),
Ie Tribunal fooeral adenie le caractere d'une profession
a l'activiM de celui qui fait metier de conduire des person-
nes
dans une voiture automobile Iui appartenant. Cette
jurisprudence ne fait pas une juste application des principes
qui viennent d'etre rappeies et ne saurait etre maintenue.
Certes, celui qui exploite un garage avec plusieurs voitures
et des chauffeurs salaries est un chef d'entreprise, qui ne
peut pas reclamer Ie benefice de l'art. 92 N0 3 LP. Mais le
chauffeur etabli pour son propre compte -comme c'est
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). :, 0 16. 411
manifestement le cas du recourant Mreschler -ne fait
pas autre chose que de mettre en valeur les aptitudes
personnelIes qu'll a acquises par l'apprentissage. Il est
superflu de dire qu'll ne pourrait les faire valoir sans
voiture; d'autre part, II ne pourrait notoirement pas
soutenir la concurrence si ce vehicule ne lui appartenait pas
en propre (cf. BO 60 III llO). On ne saurait dire enfin
qu'il utilise en grand des moyens mecaniques. Cette unique
voiture constitue donc bien pour Iui un instrument de
travail indispensable a l'exercice de sa profession, et non
pas un placement, dont il se bornerait a tirer les revenus.
Elle doit donc etre declaree insaisissabIe, sans agard au
fait que la majoriM des chauffeurs de taxis ne sont vrai-
semblablement pas des patrons, mais des salaries.
La Ohambre des poursuites et des faiUites prononce :
Le recours est admis ; la decision attaquee est reformee,
en ce sens que l'auto-taxi du recourant est declaree insai-
sissabie.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ABR:mTS DES SEOTIONS CIVILES
16. Arrit de la IIe Section oivile du 24 jauvier 1936
dans la causa IOfe contre Caisse d'Epargne et d. Prits
da ChitDnnaye.
Lorsque le jugement rendu dans une action paulienne a revoque
Ie paiement d'une dette fait par Ie debiteur entre las mains
d'un creancier, et Iorsque ce dernier a restitue Ia somme qu'il
avait 1'e9ue, il recouvre ses droits contre Ia caution. en tout
cas lorsque celle-ci a connu et encourage le paiement fait
par Ie debiteur in jraudem ereditorum. Art. 291 aI. 2, 288 LP.
Wird die Tilgung einer Forderung auf paulianische Klage hin
als anfechtbar erklärt und erStattet der Empfänger den erhal-
tenen Betrag zurück, so leben seine Gläubigerrechte auch