Obligationenrei'ht. N° 19.
folgung seines Zieles in Bewegung setzt, da mag man nichts
dagegen
empfiI-,.den, dass iolche Mehrspurigkeit sich kon-
sequenterweise
'auch im Momente der Bezahlung auswirke.
Aber ganz anders ist die Sachlage dann; wenn zunächst
nur ein Mäkler beauftragt worden ist, und erst nach-
träglich, weil
auf Grund jenes Auftrages der Erfolg sich
nicht einstellen will, noch weitere beigezogen werden. In
einem solchen Falle kann jedenfalls der Erstbeauftragte
nicht Anspruch auf den vollen Mäklerlohn erheben. -
Der genannte Tatbestand liegt hier offensichtlich vor:
Als erster erhielt der Kläger den Vermittlungs auftrag,
der Erfolg aber wurde, wie der Käufer Troxler bestätigt,
zur Hauptsache erst durch die Agenten Theiler und
Huwiler herbeigeführt.
4. -
Haben die von Reichel zitierten Entscheidungen
schon an sich einen andern Inhalt, als er aus ihnen heraus-
liest, so
kommt dazu, dass damals di e gesetzliche Vor-
schrift des heutigen Art. 417 OR mit der Ermächtigung
des Richters, einen unverhältnismäs5ig hohen Mäklerlohn
herabzusetzen,
noch nicht bestanden hat.
Die Vorinstanz will für die Verhältnismässigkeit oder
Unverhältnismässigkeit nur die am Erfüllungsort üblichen
Provisionen als
Masstab gelten lassen. Auf den Umfang
der im einzelnen Fall entwickelten Mäklertätigkeit dürfe
wegen des aleatorischen
Charakters des Mäklervertrages
nicht abgestellt werden. Das ist eine petitio principü.
Der aleatorische Charakter der Mäkelei bedeutet, dass
der Anspruch auf den Mäklerlohn besteht, ohne Rücksicht
auf das Mass der aufgewendeten Tätigkeit, und es also nur
darauf ankommt, ob das Geschäft infolge der Vermittlung
zustandegekommen ist oder nicht. Wo aber gerade diese
Voraussetzung
nur zum Teil zutrifft und die Vermittlung
nicht durch den einen Mäkler allein stattgefunden hat,
sondern sich auf eine Mehrheit verteilt, so vermöchte sich
der aleatorische Charakter nur dann restlos auszuwirken,
wenn gemäss der Auffassung Reichem jeder zum vorne-
herein
Anspruch auf das Ganze hätte. Diese Auffas:wng
ist indessen, wie oben erörtert wurde, für das schweize-
rische
. Recht abzulehnen. Daraus folgt, dass das Ermässi-
gungsrecht des Richters nach Art. 417 auch dann Platz
greift, wenn der vereinbarte Mäklerlohn in Hinsicht auf
den Anteil des Klägers am Erfolg als unverhältnismässig
hoch erscheint (vgl. bundesgerichtliche Urteile vom
3. Februar 1935 i. S. Zermatten . c. Rudaz und vom
8. Oktober 1929 i. S. Lang c. Eigenmann).
5. In Anwendung seines Ermässigungsrechtes hält
das Bundesgericht mit der ersten Instanz dafür, dass das
Verdienst des Klägers am Zustandekommen des Geschäftes
mit 1000 Fr. angemessen belöhnt ist.
20. Arrit de la Ire Section civile du 19 mars 1936
dans la cause
Da.me Brühlhardt consorts contre Peduzzi.
Celui qui tolare qu'autrui emploie son vehicule ä moteur pour
lequel il n'existe pas d'assurance de responsabilite civile
repond du prejudice que cette omission peut occasionner a
un tiers lese par suite d'un accident cause par ce vehicule.
Charles Brühlhardt, ne le 29 septembre 1908, camion-
neur,
a Sierre, a ere victime d'un accident mortel le 5
jumet 1932. Tenant sa droite et se dirigeant de Glarey
vers
Sierre a motocyclette, il est entre en collision avec
la motocyclette monwe par Sirio Peduzzi qui descendait
de Sierre a Glareyen circulant a gauche. Peduzzi, qui
etait majeur, n'avait ni permis de conduire ni permis de
circulation pour la machine qui appartenait a eon pere
Dominique Peduzzi. Le Tribunal penal de Sierre a con-
damne Sirio Peduzzi, pour homicide par imprudence, a
six mois d'emprisonnement avec sursis. Aucune faute n'a
ere relevee a la charge de Brühlhardt.
Dame Cesarine Brühlhardt, la veuve de la victime, et
ses deux enfants mineurs Irene-Charlotte et Rene Brühl-
hardt ont recIame a Sirio et Dominique Peduzzi, le 24
JUlll 1933, solid irement 45000 francs de dommages-
interets, au plus tard, des le 2 juin 1933, sous suite des
frais.
Le defendeur Dnminique Peduzzi a conc)u au rejet de
la demande.Sirio Peduzzi a fait defaut.
Le Tribunal cantonal valaisan a rejete la demande
dirigee contre Dominique Peduzzi, mais a condamne
SirioPeduzzi par defaut a payer aux demandeurs )a
somme
de 45 000 francs, soit 27 960 francs a la veuve,
8355 francs a la fille et 8685 francs au fiJs de feu Charles
Brühlhardt.
Les demandeurs ont recouru au Tribunal federal. I1s
ont repris leurs conc1usions contre Dominique Peduzzi.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Oonaiderant en drOlit "
Le Tribunal cantonal es time que la responsabilite de
l'accident incombe exclusivement au defendeur Sirio
Peduzzi. TI ne retient aucune faute concurrente a la charge
du pere Peduzzi. Son raisonnement est le suivant: A
l'epoque
de l'accident, Sirio Peduzzi etait age de 22 ans.
L'art. 333 CC n'est donc pas applicable et la responsabilite
de Dominique Peduzzi ne pourrait decouler que des art.
41 et sv. CO. Or le defendeur n'a commis ni imprudence
ni negligence en ne prenant pas de permis de circulation
pour sa motocyclette qu'il n'employait plus. TI n'a pas
davantage ete negligent ou imprudent en remisant sa
machine dans un local auquel ses fils avaient acces. On
ne peut enOO lui imputer a faute de ne leur avoir pas
interdit d'une maniere categorique ou meme de ne les
avoir pas empeches de se servir de ce vehicule couramment
utilise et qui ne presente pas de danger special. Dominique
Peduzzi
avait d'autant moins sujet de prendre des mesures
de precaution particulieres a l'endroit de son fils Sirio,
que celui-ci avait circule pendant plusieurs mois regu-
lierement avec cette meme motocyclette, etant alors
porteur d'un permis de conduire provisoire. Au surplus,
si meme Dominique Peduzzi avait commis une faute,
elle
ne serait. pas en relation de causalite adequate avec
l'accident, car on ne saurait raisonnablement admettre
qu'il ait du prevoir que son fiJs, en employant occasion-
nellement la machine, causerait un accident et commettrait
les fautes les plus graves contre les regles de la circulation.
Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette maniere
de voir. Sans doute l'art. 333 CC n'est-il pas applicable et
sans doute le defendeur Dominique Peduzzi n'encourt-il
une responsabilite concurrente, avec ceHe de son fiJs que
s'il a commis une faute qui fUt en relation de causalite
adequate avec l'accident, c'est-a-dire si I'acte ou l'omission
dont il s 'est rendu coupable est, d'apres l'experience de
la vie, propre a entramer un dommage du genre de celui
qui s'est produit. Maie, contrairement a l'opinion des
premiers juges, ces conditions sont reunies.
Du moment que Ie pere Peduzzi n'employait plus la
motocyclette, il pouvait se dispeIll!er de prendre un permis
de circulation et un permis da conduire. D'autre part,
on ne saurait lui imputer a faute d'avoir garde sa machine
Sans la rendre inutilisable et de l'avoir garea dans un
'local auquel seI! fils avaient acces. Mais s'il avait bien le
droit d'agir ainsi, le corollaire en etait qu'il devait faire
toutesdiligences pour empecher qua la motocyclette ne
circule en l'etat et, acette 00, il devait interdire formalle-
ment a ses fila de s'en servir. En effet, a l'encontre du
point de vue du Tribunal cantonal, la motocyclette est
un moyen de locomotion qui n'est pas sans danger at
qui expose ades accidents aussi bien ceux qui l'emploiant
qua les autres usagers da la route. L'experience de tous
les jours le montre surabondamment. Le pere Peduzzi
ne
pouvait l'ignorer.
Cesont precisement les risques inherents a l'usage des
vehicules
a moteur qui ont conduit a I'adoption du con-
cordat intercantonal du 7 avril 1914 en vue d'une regle-
mentation uniforme de la circulation des automobiles at
des cycles (Rec. off. des lois 30 p. 87 et sv.), concordat
88 Obligationem-echt. N 20.
qui regit 1e proces actuelpuisque l'accident s'est produit
avant l'entree, en vigueur du nouveau code de Ia route.
Comme ,il ressort a l' evidence des dispositions edierees
(v. notamment l'art. 3), 1es cantans ont voulu obvier
dans la mesure du possible aux dangerede la eireulation
en prevoyant un pe;rmispour le condueteur, un permis
pour la machine et une assuranee obligatoire, Nul ne
pourra eonduire un automobile sans un permis ... proelame
l'art .. 12, applicable aux motocyelettes en vertu de l'art.
18. Le permis .,. ne sera delivre qu'apres eonstatation
de l'aptitude du requerant a eonduire un automobile
(ou un motoeyele, art. 18) sans danger pour la seeurite
publique (art. 13). Toutautomobile, pour etre admis
a circuler sur la voie. publique, doit avoir ere reconnu
apte a etre mis encireulation (art. 2, applicable aux
motoc. aux termes de l'art. 10). Lepermis de eireulation
ne sera delivre que si le proprietaire du vehicule justifie
avoir contraete ... une assurance de responsabilite civile
du montant de ... 10 000 frafi( s au moins pour un moto-
cyele pour 1e dommage resultant du fait qu'une tierce
persQnne a etC tuee on blessee dans un accident cause
par 1e vehieule (art. 11). .
Leconcordat exige done non seulement l'aptitude du
conducteur et le fonctionnement sur de 1a machine, mais
veut que 1es tiers ne risquent pas de souffrir un dommage
irreparable par suite de l'insolvabilite de la personne
responsable.
C'est pourquoi il a rendli obligatoire l'assu-
rance sans laquelle le vehicule ne doit pas circuIer, le
conducteur eut-il un permis personnel. Celui qui permet
qu'onutilise sa machine non assuree agit a ses risques
et perils. Il engage de ce fait sa responsabilite jusqu'a
concurrence de la partie du dommage cause par le vehicule
qui eut ete couverte par l'assurance. TI se fait en quelque
sorte lui-meme assurer dans la mesure Oll, par son omis-
sion,
des tiers sont exposes a un prejudice.
Ces
considerations ont deja amene le Tribunal fMera!,
dans une cause Bürgergemeinde Kippei . contre Blötzer
Oblinatiollellre Jht. S" 20.
(arretnon publie du 2 octobre 1929), a juger qua cette
commune avait engage saresponsabilite en faisant executer
des travaux forestiers non exempts de dangers par des
particuliers
dont les ouvriers n'avaient pas ete assures,
ce qui eut ete Je cas si l'administration publiqueavait fait
executer elle-meme les travaux: Eine öffentliche Ver-
waltung wird ... grundsätzlich haftbar für den Schaden,
der dadurch entsteht, das sie... fQrtwITtschaftliche Ar-
beiten, die sie selber auszuführen zu lassen, verpflichtet
gewesen wäre, an andere übertragen hat und infoIge-
dessen die bezüglichen Arbeiter nicht der obligatorischen
Versicherung unterstellt waren. Ce principe garde toute
sa ,valeur dans le cas particulier et justifie la condamnation
du defendeur Dominique Peduzzi.
Celui-ci a en effet commis la faute de to16rer que son
fils Sirio utilise la motocyc1ette sans. qu'aucune des condi-
tions du concordat fUt remplie. Il est etabli de maniere
a lier le Tribunal fMeral que le fils Peduzzi, pas plus que
son pere, n'avait de permis ni d'assurance de responsa-
bilite
civile,qu'il est insolvable et que neanmoins il s'est
it maintes reprises servi de 1a motocyc1ette pour ses sorties
d'agrement, au su de son pere qui, saus l'approuver, ne
le lui defendait pas formellement.
Cette faute du pere Peduzzi est en relation de causalite
adequate aveC les consequences dommageables de l'acci-
dent. Le defendeur a du se rendre compte que son fils,
qui n'avait d'ailleurs obtenu precedemment qu'un permis
provisoire,
pourrait causer un accident, et il n'a pu lui
echapper qu'en ne s'opposant pas a ce que le jeune homme
utilise la machine sans qu'il y eut d'assurance contractee,
il exposait des tiers a etre Ieses par un insolvable. L'omis-
sion
dont il s'est rendu coupable etait propre a entrainer
et de fait a entraine le dommage que les demandeurs
subissent par suite de l'incapacite du defendeur Sirio
Peduzzi de reparer le tort materiel et moral qu'il a cause
aux demandeurs. La responsabilite de Dominique Peduzzi
doit donc etre admise en principe.
90 Obligationenreeht: No 21.
Quant au montant de l'indemniM qu'il .doit etre oon-
damna a payer aux. demandeurs, il convient de laisser
aux premiers juges le soin d'en fixer le chiffre, en tenant
oompte du fait que la relati on de causalite entre la faute
du defendeur etles consequences tres gmves de l'accident
ast assez eloignee, qu'elle n'existe en somme que pour
le prejudice qui eut ere couvert par l'aasurance, que le
chiffre de 10000 francs est des lors un maximumet qu'un
motif de reduction peut etretrouve dans la considaration
que la faute de Dominique Peduzzi n'ast pas une faute
lourde (art. 43 CO).
Comme-
il s'agit d'un seut et meme dommage pour
lequel les deux defendeunr encourent une responsabilit6
concurrente BanS qu'il y eut faute comm.une ni partant
solidarite entre eux, ce que les demandeurs obtiendront
de Dominique Peduzzi ne pourra plU etre. reclame a
Sirio Peduzzi.
Par ces motif8, le Trib'Ullw,l fedlml
admet le recours dans ce sens que le jugement attaque
est annuIe et la cause renvoyee au Tribunal cantoIial pour
qu'il statue nouveau.
21. UrteU aer I. ZlYilabteUug vom a6. 1'1 1986
i. S. Zimmermann gegen Ituhn.
K 0 n kur ren z ver bot für einen Reitlehrer, der zeitweise
auch die Leitung der Reitanstalt besorgt.
- G run d sät z I ich e Zulässigkeit des Verbotes ; Einblick
in den Kundenkreis und in die Geschäftsgeheimnisse (Art. 356
OR). Erw.2. .
- Ein s c h r ä n ku n g auf das zeitlich zulässige Mass; Ern
fluss der Wirtschaftskrise (Art. 357 OR). Erw. 3.
A. -Der Kläger war seit 1930 als Stallmeister im
Dienste des Beklagten, der die Reitanstalt St. Jakob
in Zürich betreibt. Am 1. April 1933 schlossen die Par-
teien einen neuen Vertrag ab, durch den der Kläger zum
In
Dienst des Stallmeisters auch denjenigen eines Reit-
lehrers übernahm. Der Vertrag enthält ein Konkurrenz-
verbot folgenden Inhaltes :
( Nach Beendigung des obigen Vertrags ist es dem
Vertragsnehmer während zeh n Jahren untent, ich .
an einer Reitanstalt direkt oder indirekt ohne schriftliche
Einwilligung des Vertragsgebers zu beteiligen oder an
einer solchen tätig zu sein. Bei übertretung obiger Be-
stimmungen ist eine Konventionalstrafe von mindestens
Fr. zu leisten. Der Vertragsgeber ist berechtigt, ne-
ben der Bezahlung der Konventionalstrafe die Aufhebung
des vertragswidrigen Zustandes
zu verlangen. Die Be-
stimmungen des Art. 360 OR werden vorbehalten.
Am 31. Dezember 1933 kündigte der Kläger das Ver-
tragsverhältnis und trat Ende Februar 1934 aus dem
Dienste des Beklagten aus.
B. -Er hat darauf vorliegende Klage eingereicht mit
dem Antrag, das Konkurrenzverbot sei aufzuheben,
eventuell zu reduzieren.
Der Beklagte hat Abweisung der Klage. beantragt.
Dabei ist von den Parteien schon im Verfahren vor dem
Friedensrichter übereinstimmend festgestellt worden, dass
sich das Konkurrenzverbot auf das Gebiet der erweiterten
Stadt Zürich beziehe.
Zur Begründung der Klage wird geltend gemacht, dass
die in Art. 356 OR für die Zulässigkeit des Konkurrenz-
verbotes aufgestellten Voraussetzungen fehlen. Ein e
heblicher Schaden könne dem Beklagten durch dIe
Verwendung des
Einblickes, den der Kläger in seinen
Kundenkreis
erhalten habe, nicht entstehen, und Ge-
schäftsgeheimnisse seien bei einer Reitanstalt gar nicht
vorhanden. Jedenfalls aber erschwere das Verbot seinem
jetzigen Umfange nach das wirtschaftliche Fortkommen
des Klägers in unzulässiger Weise (Art. 3 7. OR), zum
er bei den wenigen ReitlehrersteIlen, die es m der SchweIZ
gebe, auch auf den Platz Zürich angewiesen sei. .
Der Beklagte begründet seinen Antrag auf AbweISung