BGE 61 II 374
BGE 61 II 374Bge10 févr. 1934Ouvrir la source →
Motorlahrzeug. und Fahrradverbhr. N° 81). VUI. MOTORFAHRZEUG- UND FAHRRADVERKEHR CIRCULATION DES vEHlCULES AUTOMOBILES ET DES CYCLES 85. Eztrait de l'e.rr6t de la Ire Section eiviie du 16 oetobre 1935 dans la causa Menoud et Assuranee generale des Eault et Äccidents contra Buffieux. Accident d'autQmobile. ResponsabiliU du conducteur. Devoirs de l'automobiliste qui effectue un « tourner sur place ». Faute concurrente de la 'rictime qui s'engage imprudemment derriere une automobile' placee en travers de la route. Le 20 octobre 1932, vers 9 heures du matin, Aime Menoud arrivait au village de Charmey sur Montsalvens (Fribourg) dans une automobile Ansaldo appartenant a son ami Alfred Maillard qui, en service militaire dans Ja region, l'avait prie de lui amener sa voiture pour se rendre a Romont. A l'arrivee de son ami, Maillard etait devant l'Auberge de la Tour. TI lui dit d'aller tourner la voiture devant un garage situe a une petite distance (50 m. environ) de l'auberge de l'autre cöte de la route. Menoud se rendit a l'endroit designe et, tandis qu'il etait en train d'accomplir sa manreuvre, arrivaient en motocyclette Oscar Ruffieux et sa femme qui se rendaient a Charmey. Ruffieux, voyant d'une distance d'une cinquantaine de metres environ l'au- tomobile arretee en travers de la route, l'avant a proximite de la porte du garage alors ouverte, et pensant qu'elle allait entrer dans le garage, crut pouvoir s'engager dans l'espace libre entre l'arriere de l'automobile et le trottoir. Cet espace 6tait de deux metres environ. Au moment precis ob il passait, Menoud fit brusquement marche arriere ren- versaHt et deteriorant gravement la motocyclette, blessant 16gerement Dame Ruffieux et grievement Ruffieux, lequel eut la jambe droite fracturee a deux endroits. Motorfahr7ßuu:, und Fahrradverkehr. N° 85. 375 Maillard etait assure aupres de la Compagnie generale des Eaux et Accidents. L'assurance s'etendait a la respon- sabilite de toute personne autorisee a conduire sa voiture. Condamnes successivement par le Tribunal de la Glane et par la Cour d'appel de Fribourg a indemniser partielle- ment les epoux Ruffieux, Menoud et l' Assurance Generale des Eaux et Accidents ont recouru au Tribunal federal, qui a rejete le recours. Extraits des motifs : 2. -L'accident dont se plaignent les demandeurs ayant eu lieu a vant l' entree en vigueur de la loi federale du 15 mars 1932 sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles, il leur appartenait, pour justifier leurs con- clusions, d'etablir la faute du defendeur Menoud. Cette faute est indiscutable. Le «tourner sur route» est une manreuvre permise, mais n'en est pas moins dangereuse pour les usagers de la route qui voient leur chemin coupe ou obstrue. L'automobiliste ne doit donc l'executer qu'avec une extreme prudence. Celui, notamment, qui place sa voiture perpendiculairement a 180 route ne peut en aucun cas faire marche arriere sans s'etre assure que la route est libre. S'il est a l'arret, il doit en outre donner un signal, a moins qu'il ne puisse contröler la route des deux cot6s sur une distance suffisante. Or il ressort des consta- tations de l'arret attaque que Menoud a agi sans prendre les precautions voulues. En vain pretend-il avoir regarde a gauche et a droite avant de reculer. Non seulement la Cour d'appel n'a pas admis l'exactitude de cette alle- gation -et le Tribunal fMeral est lie par cette COl1stata- tion quin'est pas contraire aux pieces du dossier -mais, a la tenir meme pour vraie, il faudrait alors reconnaitre que ce geste n'a pas ete fait en temps opportun. En effet, il est etabli que Ruffieux a apeIYu l'automobile a une cin- quantaine de metres du lieu de la colliEion, de sorte que le defendeur aurait eu lui aussi le temps d'apercevoir Ruffieux, et, s'il l'avait vu, il est plus que probable que
376 Motorla.hrzeug. und Fa.hrra.dverkehr. N° 85. l'accident n'aura.it pas eu lieu. Peut-etre Menoud a-t-il compt6 sur son ami Maillard, qui se tenait devant l'Auberge de Ia Tour, poUl' surveiller Ia partie de Ia route qui va de l'auberge au garage. Mais cela n'exclurait pas sa faute. Un automobiliste n'a pas Ie droit de se tier au contröle d'un tiers, alors surtout que ce contröle n'a pas et6 regIe. Menoud a critique egalement l'arret de la Cour d'appel en ce qu'il a admis que Ia motocyclette avait Me projetee a gauche pour se renverser ensuite sur sa droite ; il sou- tient « qu'elle est venue se jeter contre le porte-bagage de l'automobile dans sa direction de marche », et il pretend que l'arret contient une constatation contraire aux pieces du dossier. Quoi qu'il en soit de Ia recevabilite de ce moyen, qui n'a pas ete souleve dans Ia declaration de recours, mais dans le document que le defendeur a cru devoir y joindre sous Ie titre de « memoire justiticatif », l'allegation des recourants ne presente aucun interet. De quelque maniere que la motocyclette ait Me touchee par l'automobile, il est constant qu'elle l'a ete tandis que celle-ci faisait marche arriere, c'est-a-dire dans des conditions teIles que la respon- sabilit6 de Menoud etait de toute fa90n engagee. 3. - Si la faute de Menoud est certaine, celle de Ruffieux n'est pas contestable non plus. Comme l'a justement reieve la Cour d'appel, ce n'est pas parce qu'au moment Oll il aper9ut I'automobile (a une cinquantaine de metres) celle-ci avait I'avant dirige vers Ie garage, que Ruffieux etait en droit de supposer qu'elle allait yentrer. D'autres hypotheses etaient tout aussi plausibles et, faute de toute indication, Ruffieux aurait du egalement le.s prevoir et regler sa marche en consequence. En s'engageant derriere l'automobile, Bans s'etre au moins assure que Menoud l'avait aper\lu, il a commis une grave imprudence qui justitie de Iaisser a sa charge une partie du dommage. F..rfindungsschlltz. No 86. IX. ERFINDUNGS SCHUTZ BREVETS D'INVENTION 86. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. November 1935 i. S. Gottlieb und Westheimer gegen Guggenheim. 377 Pas s i v leg i tim a t ion fürdie Pa t e n t ver let z u n g s- k 1 ag e, Pat.G. Art. 38. Akt i v leg i tim a t ion für die P a t e n t nie h t i g k e i t s· k lag e, Pat.G. Art. 16. A U8 dem Tatbestand " A. -Der Kläger G. Gottlieb ist Inhaber des schwei- zerischen Patentes Nr. 159.628 betr. ein Verfahren zur Herstellung von Rosshaar-und Pllanzenfasermatten ; der Kläger J. Westheimer ist Generalvertreter und Lizenz- träger Gottliebs für das Gebiet der Schweiz. Die Firma Manufacture Strasbourgeoise de Crins et de Fibres, anc. Simon Hammel, in Strassburg, stellt eine Polstereinlage her, die nach der Behauptung der Kläger genau nach ihrem patentierten Verfahren hergestellt ist. Der Beklagte vertrieb als Agent der genannten Strass- burger Firma diese Polstereinlage in der Schweiz. Im Februar 1934 löste er dieses Vertretungsverhältnis. B. -Am 16. Dezember 1933/11. Januar 1934 haben Gottlieb und Westheimer gegen Guggenheim Klage auf Feststellung begangener und Verbot weiterer Patentver- letzungen durch den Beklagten erhoben. Der Beklagte hat zunächst die Einlassung auf die Klage verweigert, da er als blosser unselbständiger Vermittlungs- agent der Strassburger Firma nicht passiv legitimiert sei ; zudem habe er die Vertretung seit dem 10. Februar 1934
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