Boycott by competitors can violate good faith

BGE 61 II 250Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II16 oct. 1935Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal dismissed the union's appeal against the Geneva judgment awarding damages to the wallpaper dealer. It held that a boycott in competition can be unlawful not only when its object or means are illicit under Art. 41 CO, but also when the coercive method used violates good faith under Art. 48 CO. The union's collective pressure on Paris suppliers was found to be such an impermissible boycott, and the cantonal assessment of CHF 4,500 damages was left unchanged.

Regeste Omnilex

Art. 41 CO, Art. 48 CO; boycott in competition and good faith: A boycott is unlawful not only where its purpose or means are illicit within the meaning of Art. 41 CO, but also where the method employed contravenes good faith under Art. 48 CO. A coalition of competitors may not, through collective pressure, induce suppliers to discontinue deliveries to a rival unless the interference is justified as the sole effective means of safeguarding superior interests. Where the boycott is executed by several suppliers and causes the interruption of a business branch or loss of clientele, the resulting damage is compensable; the assessment of such damage may be made ex aequo et bono under Art. 42 al. 2 CO (consid. 1-2).

Texte intégral

Dem/nach m'kennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. April 1936 best.ätigt. 56. Extrait da l'arrit de la. Ie Section oivile du 15 oetobre 1935 dans la causa Syndieat dei Patrons Tapisaiers du Ca.nton de Genm- contre Comptoir Genevois da Papiers psints S. Ä. Le boycott de concurr61U:e est contraire a la loi non seulement lorsque son but ou ses moyens sont illicites (art. 41 CO) mais encore lorsque les procedes employes sont contraires aux regles de la bonne foi (art. 48 CO). A. -Le Comptoir Genevois de Papiers Peints S. A. a pour but le commerce de papiers peints, cadres, glaces, vitreries et objets analogues (inscription du 6 ferner 1913 au registre du commerce de Geneve). En 1930, il a repris les affaires de la maison Dupin qui faisait notam- ment le commerce de tissns d'ameublement. Le Syndicat des Patrons Tapissiers du Canton de Geneve groupe des patrons tapissiers du Canton de Geneve. Le 23 fevrier 1932, le president du Syndicat a ecrit Ja lettre suivante a la Chambre syndicale des tissus d'ameuble- ment, tapisseries et tapis a Paris (par abreviation Chambre snrndicale) qui comprend 59 fabriques parisiennes de ces produits : Le Syndicat des Patrons Tapissiers du Canton da Geneve vient vous prier d'user de votre autorite aupres de vos membres en interdisant, si cela est possible, de vendre des tissus aux marchands de papiers peints qui nous font de ce fait unegrosse concurrence. -Nous faisons cette demarche aupres de Ia Chambre syndicale avant de prendre une decision qui certainement ferait un tort assez grand a quelques maisons de tissus de votre place qui font visiter les magasins de papiers peints de Geneve, ce que nons ne Obligationenrecht. No 56. 251 pouvons admettre. -Si nons gagnons a notre cause l'Asso- ciation suisse des maitres tapissiers, c'est une clientele tres importante qui s'abstiendra d'acheter aux maisons fournissant les marchands de papiers peints. Le president de la Chambre syndicale . repondit le 2 mars 1932 qu'il avait deja averti ses collegues de ces desITs et qu'il leur communiquerait la lettre du 23 fevrier a leur prochaine reunion. En consequence, trois maisons, membres de la Chambre syndicale, Hamot freres (9 juillet), Braquenie Cie (22 aout) et E. Petit (28 octobre 1932), aviserent le Comptoir Genevois de Papiers peints qu'a raison des exigences du Syndicat, ils se voyaient obliges de cesser, pour un temps du moins, toutes relations d'affai- res avec le Comptoir. En revanche, la maison Charles Burger Oie, a Paris, refnsa de prendre l'engagement demande (25 octobre 1932). B. -Le Comptoir a assigne Ie Syndicat devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement de 10 000 fr. de dommages-interets. La Sociere demanderesse se dit victime d'un boycott illicite dont elle impute la responsabilite au Syndicat defendeur. Le dommage canse consiste, dit-elle, dans Ia devaluation complete d'un echantillonnage (5000 fr.). dans des ventes manquees et dans le tort moral subi (art. 41 et 48 CO et 28 CC). Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal a alloue a Ia demanderesse 4500 fr. da dommages-interets (soit 2000 fr. pour perte sur echantillons et 2500 fr. pour perte de clientele). La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a confirme ce jugement par arret du 18 juin 1935. Dans cette instance, la demanderesse a produit deux lettres des maisons Edmond Petit (11 avril 1934) et Braquenie Cie (24 novembre 1934) qui regrettent de ne pouvoir reprendre Ieurs relations avec elle, en raison de leur engagement envers le Syndicat. O. -Le defendeur a recouru en reforme au Tl'ibunal federal. L'intimee a conclu au rejet du recours.

Extmit des m.ot ijs :

  1. -La Soclete demanderesse reproche au defendeur d'avoir provoque par sa lettre du 28 fevrier 1932 a la Chambre syndicale un boycott du Comptoir genevois par Res fournisseurs parisiens en tissus d'ameublement, et, en vertu des art. 41 et 48 CO et 28 CC, elle le rend respon- sable du domrnage a elle cause par ce boycott. Le defendeur pretend avoir agi dans les limites de ses droits ; il conteste que sa lettre visait a faire boycotter la demanderesse; selon lui il n'y a du reste pas eu de boycott et le Comptoir n'a en tout cas subi aucun dommage. C'est la these de Ia demanderesse qui est exacte: le defendeur a inviM la Chambre syndicale a intervenir aupres de ses membres pour les empecher -autant qu'elle le pouvait -de vendre des tissus aux marchands de papiers peints du Canton de Geneve. Et le Syndicat a laisse enten- dre qu'il s'efforcerait d'amener l'Association suisse des maitres tapissiers a ne plus acheter aux maisons qui persisteraient a fournir des tissus aux marchands de papiers peints. La demarche du Syndicat etait donc bien une proposition de boycott : le defendeur etait le boycotteur ; Ia demanderesse, Ia boycottoo ; les membres de Ia Chambre syndicale, les executants, ces derniers etant menaces d'un boycott de represaille en cas de refus ....
  2. -La proposition de boycott a eM acceptoo et le boycott execute par trois membres tout au moins de la Chambre syndicale. Il s'agit d'une arme empIoyee dans la lutte de concur- rence. Les tapissiers de Geneve, par l'intermediaire de leur syndicat, se proposaient d'enlever aux marchands de papiers peints la clientele qui achetait aces derniers des tissus d'ameublement au lieu de s'adresser aux premiers. Des lors, pour savoir si le defendeur, initiateur du boycott, peut etre rendu responsable du dommage cause a la maison demanderesse, il ne suffit pas d'examiner : a) si le but ou les moyens du boycott etaient illicites (art. 41 CO), il

faut encore, au cas ou il n'en serait pas ainsi, rechereher : b) si Ie procede etait contraire aux reglee de la bonne foi (art. 48 CO). Ad a) Le defendeur a voulu defendre les interets pro- fessionnels legitimes de ses membres ; il n'a point agi pour satisfaire un desir de chicane ou de vengeance, un sentiment de haine ou de jalousie. Son but n'etait donc pas illicite. Ses moyens ne l'etaient pas davantage ... Ad b) ... En principe, chaque negociant est libre de se fournir ou bon lui semble (RO 41 II p. 512) : illui est donc loisible de ne plus acheter chez le fournisseur d'un concur- rent; et il peut l'en avertir d'avance pour l'amener a cesser ses livraisons au tiers. En regle generale, iln'y aura pas Ja un procede contraire aux regles de Ia bonne foi que les commervants doivent respecter dans leurs relations d'affaires. Il n'en sera pas necessairement de meme si l'invitation de rompre avec un client n'est pas le fait d'un commervant isole, mais d'une coalition et si, en outre, elle nes'adresse pas a un seul fournisseur mais a tous les fournisseurs possibles d'une certaine marchandise, de sorte que l'execution du boycott propose empechera le boycotte de continuer son commerce en totalite ou en partie. Pour determiner Ja volonte des membres de Ia Chambre syndi- cale, le defendeur a mis en oouvre le pouvoir de coercition derivant de l'organisation des maitres-tapissiers genevois en Syndicat; sans cette pression collective, les maisons parisiennes n'auraient pas consenti a prendre a l'egard de Ia demanderesse une mesure contraire aleurs propres interets, dont ils etaient conscients. D'apres les regles de Ia bonne foi commerciale, on ne peut tolerer qu'autant qu'elle constitue Ie seul moyen efficace de sauvegarder des interets superieurs cette ingerence d'un syndicat de concurrents clans les rapports d'un negociant ou groupe de negociants avec des fournisseurs de marchandises dont ils ont besoin pour Ieum entreprises. Dans le cas de Ia demanderesse, le boycott provoque par Ie defendeur visait a mettre fill a une branche de son

Ubligationenrecht. ::-;-057. activiM: la vnnte de tissus d'ameublement dont elle s'occupe depuis, 1930 et qui n'est pas sans rapport avec son commerce de papiers peints. Le defendeur objecte, il est vrai, que la demanderesse peut s'adresser ailleurs qu'a Paris, mais le juge du fait constate de maniere a lier le Tribunal f6 Ieral que les maisons syndiquees parisiennes ont des specialiMs dont elles possedent l'exclusivite. Le juge cantonal constate meme que les trois fabriques qui ont boycotte la demanderesse avaient certaines specialites (copies d'ancien) qu'on ne pouvait acheter autre part. Le refus de Charles Burger Cie de se joindre a la mesure de coercition n'en annihile donc pas les effets domma- geables ... Quant au montant des dommages-interets, il n'y a pas de motifs de modifier le chiffre de 2500 fr. pour perte de clientele fixe ex aequo et bono par la Cour cantonale en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, ni la somme de 2000 fr. alloure a la demanderesse parce qu'elle n'a pu utiliser les echan- tillons payes aux trois fournisseurs de tissus d'ameublement qui ont cesse leurs relations d'affaires avec elle ... Par ces moti/s, le Trib'unal /IiUral rejette le recours et confirme l'arret attaque. 57. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Oktober 1935 i. S. Oberhänali gegen Zürcher Ziegeleien A.-G. Inwieweit ist eine L e h m g r u b e ein Wer k im Sinne von Art. 58 OR? Die erste Instanz hat die Anwendbarkeit des Art. 58 OR verneint mit der Begründung, eine Lehmgrube sei kein Werk, weil sie nicht erst erstellt zu werden brauche. Diese Auffassung wird jedoch dem Rechtsbegriff des Werkes, wie er sich in der Praxis des Bundesgerichtes herausgebildet

hat, nicht gerecht. Wenn auch der Erdboden in seiner natürlichen Gestalt kein Werk ist, so gilt er doch als solches, sobald er durch die Hand des Menschen so umgewandelt worden ist, dass er in seiner neuen Gestalt zu einer Quelle ähnlicher Gefahren für Dritte werden kann, wie sie einem Gebäude innewohnen (BGE 44 II S. 189). In Anwendung dieses Grundsatzes hat das Bundesgericht denn auch schon wiederholt Gräben, die bei Tiefbauarbeiten ausgehoben wurden, als Werke bezeichnet (BGE 25 II S. III ; 42 11 S. 256). Danach müssen aber auch die Gräben, die sich im Verlaufe der Ausbeutung einer Lehmgrube bilden, als 'Verke betrachtet werden. Dass die Gräben nicht Selbst- zweck, sondern nur die natürliche, sogar unerwünschte Folge der Gewinnung von Material zum Zwecke der indu- striellen Verwertung sind, ist nicht von entscheidender Bedeutung, wie gerade das Beispiel der Gräben bei Tief- bauarbeiten beweist, die ja ebenfalls nicht Selbstzweck sind. Wenn daher in BGE 32 II S. 557, 'auf welchen Ent- scheid sich die erste Instanz gestützt hat, beiläufig bemerkt wird, dass eine Lehmgrube kein Werk sei, so hält diese Auffassung, soweit darunter auch eine durch menschliche Tätigkeit bewirkte Umgestaltung des Erdbodens verstan- den wird, einer erneuten Prüfung nicht stand. 58. AuslUg aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Oktober 1935 i. S. 'l'schumper, Zeidler 84 Oie. in Liq. gegen Maser. Die Ver jäh run g s f r ist für den Anspruch auf R ü c k - gab e des Gel eis t e t e n, sowie für den S c h ade n - e r s atz ans p r u c h beim Rücktritt vom zweiseitigen Ver- trag beträgt 10 Ja h r e. Art, 109 OR. I. -Die von der Beklagten gegenüber dem Rückgabe- anspruch des Klägers gemäss Art. 109 Abs. I OR erhobene Einrede der Verjährung wäre nur begründet, wenn dieser

Mots-clés

boycottcompetition lawgood faithdamagesloss of clientelecollective pressure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the initiated boycott of a competitor was unlawful under Swiss tort law and good faith rules.

Solution extraite

A competitive boycott may be unlawful not only when its purpose or means are illicit under Art. 41 CO, but also when the method used violates good faith under Art. 48 CO. Here, collective pressure on suppliers to cut off supplies to the respondent was contrary to good faith.

Motifs extraits

The union did not act from revenge or hatred, so the purpose and means were not illicit in the narrow Art. 41 sense. But it used the coercive force of a competitors' coalition against suppliers, and such interference is tolerable only exceptionally when it is the sole effective means of safeguarding superior interests. That condition was not met.

Question juridique clé

Whether the awarded damages for lost clientele and unusable samples should be reduced or set aside.

Solution extraite

No modification was warranted; the amounts of CHF 2,500 for loss of clientele and CHF 2,000 for sample loss were upheld.

Motifs extraits

The cantonal court fixed the loss of clientele ex aequo et bono under Art. 42(2) CO, and the finding that the suppliers' exclusivities made the boycott harmful was binding.

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