BGE 61 II 238
BGE 61 II 238Bge4 févr. 1935Ouvrir la source →
238 Obligationenrecht. No 54. 54. Arrit de: 1& Ire Sectlon civile du 1 er or.tobre 1935 dans la. cause S. A. «Lt Papier» contra Blattner. Resili.ation anticipee du contrat de travail pour cause da justes motifs (an. 352 CO) et clause penale (an. 163 CO). Selon les circonstances, l'employeur doit donner a l'employe l'occasion de s'amender avant de le renvoyer. Des incorrections qui ne justifient pas un renvoi sans a.vertissement preaIable, peuvent cependant justifier la reduction de la peine COnven- tionnelle. Rtsume de8 faits : A. -La S. A. le Papier, manufacture et commarce de papier, creation de Charles Bla.ttner, a son siege a. Geneve. En automne 1934, 13 sociere periclitait, probablement faute de fonds de roulement. M. van Notten, fils de famille hollandaise, auquel son pare voula.it creer une occupation, entreprit de la relever. Il acquit le 22 sep- tembre 1934 la majorire des actions. Moyennant cette acquisition et la promesse d'un pret, les autres action- naires s'engagerent a. elire et elurent en fait, dans une assemblee generale extraordinaire, M. van Notten comme administrateur unique. L'acte du 22 septembre 1934 ne prevoyait rien en faveur de Blattner, dont M. van Notten voulait se debar- rasser. Par lettre du 8 novembre 1934, Mme Bla.ttner intervint en faveur de son mari aupres de M. van Notten pour que dernier « reprit ses rapports avec lui » et ne le considerat pas « comme un vulgaire employe qui n'eut qu'a. se soumettre», Mais le nommat directeur. Cette demarche aboutit en ce sens que la Sociere le Papier et le demandeur passerent, le l er decembre 1934, UD contrat par lequel la Societ6 engageait Bla.ttner comme employe aux appointements de 250 fr. par mois plus 100 fr. pour frais de deplacement et de representation. Ce contrat etait conclu pour 10 ans, des le 1 er decembre 1934. I 1 6tait stipule que ({ dans lecas Oll l'une Oll l'autre des Obligationenreoht. No 54. 239 panies viendrait a. resilier le contrat pour des motifs differente da ceux prevus par la loi, elle aurait a. payer a. l'autre partie, a. titre d'indemnita, une somme de 6000 fr.». La collaboration de M. van N otten etde M .• Blattner s'annon9ait malaisee. Des choos 6taient in6vitables entre deux personnes d'origine differente et de milieu social different. M. van Notten, jusque-Ia. fonctionnaire aux colonies hollandaises, n'etait pas commeant. Blattner; tout en ayant un excellent fond et de reelles qualiMs commercia!es, 6tait emporM. Createur de l'affaire, II ressentait Ba situation subalterne. Il chercha a. obtenir de M. van Notten l'engagement de ne pas prelever, comme administrateur, un traitement superieur a celui que lui-meme aurait comme employe. L'acte qu'll avait prepare a cet effet resta non signe de M. van Notten. Par lettre du 30 avril 1935, la Soci6M le Papier notifia a Blattner qu'elle resiliait son contrat de travail en vertu de l'art. 352 CO, sans avertissement prealable, pour justes motifs, de Iui connus, qu'elle se reservait de faire valoir s'll y avait lieu. B. -Le 11 Mai 1935, Blattner assigna la Societa le Papier devant le Tribunal des Prud'hommes en paie- ment de: 6000 fr. indemnire prevue par le contrat du l er decem- bre 1934. 700 fr. pour deux mois da sltlaire. Precisant ses « justes motifs » da r6siliation du contrat, la SocieM reprocha au demandeur notamment d'avoir, a plusieurs reprises etmalgre l'interdiction de M. van Notten, effectue des prelevements dans la caisse tenue par une employee, ce meme en· l'absence de cette der- niere, et d'avoir eM frequemment tresgroasier et violent vis-a-vis de M. van Notten. O. -Par jugementdu24 mai 1935, le Tribunal des Prud'hommes de Geneva. retint lesgriefs comme etablis. Estimant que (( les mariquementareiwr6sainsi que
240 Obligationenrecht. N0 54. l'attitude insouinise et parfois violente de M. Blattner vis-a-vis de son patron rendaient les rapports entre les parties impossibles}) et que la recourante pouvait se placer au benefice de l'art. 352 CO, le Tribunal a fina- lement deboute M. Blattner de ses conclusions. D. -Par arret du 9 juillet 1935, la Cour d'appel des Prud'hommes areforme le jugement defere et condamne la Societe le Papier a payer a Blattner l'indemnite de 6000 fr. prevue au contrat du l er decembre 1934. E. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions liberatoires et en concluant subsidiairement a la reduction de l'indemnite. Oonsiderant en droit : Le litige souleve deux questions : a) les motifs de rtSsiliation etaient-ils suffisants au sens de l'art. 352 CO t b) l'indemnittS de 6000 fr. prevue au contrat du 1 er d6cembre 1934 doit-elle etre reduite en vertu de l'art. 163 CO 1 Ad a) Sur la question du droit de r6siliation de la recourante, considerant que le demandeur etait un simple employe, le Tribunal de premiere instance s'en est tenu strictement aux manquements constates. TI reproche - et en principe il a raison de reprocher -a l'employe d'avoir oblige la caissiere a lui faire des avances, d'avoir puise dans la caisse en son absence et d'avoir fait payer une dette propre par la caisse de sa maison ; il Y alAune serie d'incorrections dont la persistance peut justifier le renvoi. En outre, le Tribunal a admis comme etablies les violences de langage dont M. van Notten se plaignait de la part de son employe. La Cour d'appel est arrivee a la solution contraire, mais on doit conc6der a la recourante que, sur certains points tout au moins, son argumentation prete a la cri- tique. Rien ne prouvait que Blattner eut la situation d'un collaborateur et non d'un simple employe. Cette Obli/-,"atiotl"lll'echt. N0 i,4, admission se heurte an texte du contrat et a la lettre de Mme Blattner. Il ressort da cette lettre que Blattner etait simple employe et qua sa femme a chereM a le faire engager comme directeur technique, mais le contrat prouve qu'elle n'y est pas parvenue. La Cour, en excu- sant les prelevements que le demandeur faisait en don- nant ordre a la caissiere de lui faire des avances, perd de vue qu'il a egalement puise dans la petite caisse en l'absence de la caissiere ... Toutefois, encore qu'il s'agisse d'un rapport de patron a employe, on peut admettre avec la Cour d'appel que les griefs de la recourante, pour {ondes qu'ils fussent en principe, n'avaient ni maMriellement, a cause de l'absence de tout prejudice, ni subjectivement, a cause de la situa- tion un peu speciale de Blattner qui, bien que reduit au röle de simple employe, etait le createur de l'affaire qu'H etait persuade connaitre et connaissait peut-etre mieux que son patron, une gravite suffisante pour jus ti- fiel' le renvoi sans avertissement prealable. La SocieM eut du mettre l'intime en demelU'e de se conformer a ses devoirs d'employe et, en cas d'inobservation de cet avis comminatoire, resilier le contrat (cf. am:lt du Trib. fed. du 23 septembre 1931, Les IVlaitres de l'Architecture contre Schmidt). Par ce motif, le chef de conclusions principal du recours doit etre rejete. Ad b) En revanche, l'application de 1'art. 163 nl. ;2, se justifie. Blattner ne s'etait pas rendu suffisamment impm,sible et n'avait pas ete suffisamment averti pour jUAtifier son renvoi immediat, mais il avait exaspere wn patron au point que la vie commune devenait inte- nable. En pareille circonstance, il est equitable de reduire la peine stipulee dans I'idee que le contrat semit reEoilie sans faute d'une des parties. Ür, Blattner est en faut,e a bien des egards. Caractere emporte, ancien chef d'en- treprise supportant malle role subalterne auquel il etait reduit, il n'a pas eu se tenir a sa place et a provoque, Rinon justifie completement, son renvoi, ce qui exclut Ai; (; I Ir --W;iJ
Obligutionenrecht. No 00. I' allocation de Findemnite entiere de resi.liation. Dans la determination des consequences de la resiliation abrupte non justifiee d'un contrat de travail par le patron, la jurisprudence tient compte de la faute concomitante de l'employe, en suppleant au silence de l'art. 332 par l'appli- cation analogique de I'art. 44 I CO (RO 57 II p. 186). En matiere de reduction des peines conventionnelles, le Tribunal federal tient egalement compte des fautes commises, qu'il s'agisse de celle de l'oblige ou de celle, concomitante, du beneficiaire de la clause (cf. RO p. 1169 ; 25 II p. 880; 39 II p. 258; 40 II p. 477). Le recours a l'art. 44 I CO n'est pas necessaire; l'alinea 2 de l'art. 163, tel qu'il est applique dans la pratique, suffit. Reste des 10rs a fixer la reduction. Dans une affaire Honegger & Cle contre .sydney Dreifuss (arret du 19 jan- vier 1932), Oll la faute concomitante de l'employe avait eu une certaine importance (( keineswegs gering »), le Tribunal federal a roouit de moitie la somme due en principe. In casu, la faute concomitante est encore plus marquee, en sorte qu'il parait equitable de ramener la peine a 2000 fr. Par ces motits, le Tribunal tlAUral admet partiellement le recours, en ce sens que l'indem_ nite a payer par la re courante S. A. « Le Papien) a l'in- time Blattner est roouite a 2000 fr. 55. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 8. Oktober 1935 i. S. Rheinische Grundstücks-Itandelsgesellschaft m. b. B. gegen A.-G. für Immobilienwerte. Ö r t 1 ich e R e c h t san wen dun g. I. Allgemeine Grundsätze; Darlehen und Abtretung (Erw. I). 2. Die deutschen devisenrechtlichen Zahlungsverbote und son- stigen Forderungsbeschränkungen können vom schweizerischen Richter nicht beachtet werden, auch nicht insoweit, als daraus Unmöglichkeit der Leistung abgeleitet wird. Bestätigung der Praxis (Erw. 2 ff.). I .I Oblig>ttionenrecht. ,,"0 :J5. A. -Die A.-G. für Versicherungswerte in Zürich ge- währte der Beklagten, Rheinische Grundstücks-Handels- gesellschaft m.b.H. in Köln, am 15. April 1931 ein Darlehen von 6000 Reichsmark für die Dauer von 3 Jahren, verzins- lich zu 6 %. Am 30. Dezember 1933 wurde die Darlehens- forderung von der A.-G. für Versicherungswerte der Klä- gerin, A.-G. für Immobilienwerte in Zürich, abgetreten. Diese zeigte die Abtretung der Beklagten am 12. April 1934 an und forderte sie auf, das Darlehen auf den 15. April 1934 zurückzuzahlen. Die Beklagte verwies in ihrer Antwort vom 23. April auf die deutsche Devisengesetzgebung und ersuchte die Klägerin, sich mit der Zahlung auf ein Kredit- Sperrmark-Konto einverstanden zu erklären. Die Klägerin lehnte den Vorschlag durch Schreiben vom 4. Mai 1934 ab. Der Briefwechsel wurde noch fortgesetzt, ohne dass eine Einigung zustandekam. B. -Am 1. März 1935 liess die Klägerin ein Guthaben der Beklagten bei der Chemie-Metall A.-G. in Zürich mit Arrest belegen und leitete gleichzeitig für den Betrag von 7431 Fr. (= 6000 R1\I., umgerechnet zum Kurse von 123. Fr. 85 Cts.) nebst Zins zu 6 % seit 15. April 1931 Betreibung ein. Die Beklagte erhob Rechtsvorschlag. O. -Darauf hat die Klägerin vorliegende Arrestprose- quierungsklage eingereicht mit dem Begehren, die Beklagte sei zur Bezahlung des Betrages von 7431 Fr. zuzüglich 6 % Zins seit 15. April 1931 sowie der Arrest-und Betrei- bungskosten zu verurteilen. Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Sie macht geltend, dass auf das Darlehens-und auf das Abtre- tungsverhältnis deutsches Recht zur Anwendung komme. Da die zuständige deutsche Devisenbewirtschaftungsstelle die Abtretung der Forderung an die Klägerin nicht geneh- migt habe, sei dieselbe gemäss §§ 15 und 38 des Gesetzes vom 4. Februar 1935 über die Devisenbewirtschaftung nichtig. Ausserdem sei die Leistung, wie sie von der Klägerin gefordert werde, nach §275 BGB unmöglich, da § 15 des Devisengesetzes auch für Zahlungen die Geneh-
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