BGE 61 I 208
BGE 61 I 208Bge14 oct. 1934Ouvrir la source →
208 Strafrecht. H. j:lOTORFAHRZEUG-UND FAHRRADVERKEHR CIRCULATION DES vEIDCULES AUTOl\IOBILES ET DES CYCLES 29. Arr6t de 1a. Cour de caaaation penale du 25 man 1935 dans la causa Dutoit contre 'l'ribunal da pol1ce du Va.l-da-Ru. Loi jbUrale BUr la circulation des automobiles et des cycles.
2lO Strafrecht. temps de la droite. L'al. 2 prevoit une exeeption au profit du vehieule a:utomobile eireulant sur une route « designee comme principale»; mais il est eonstant que la route de Dombresson a Valangin ne rentre pas dans cette cate- gorie. L'exception n'est done pas realisee en l'espece. Le texte meme de l'art. 27 a1. 1 ne parie que de vehi- eules automobiles. Il ne dispose done expressement que pour les vehieules a moteur. D'autre part, l'art. 30 deelare l'art. 27 « applieable aux eyelistes». Il en resulte que, quand deux eyelistes surviennent en meme temps a une bifurcation ou a une eroisee de routes, celui qui vient de gauche doit cooer le passage a celui qui vient de droite. En d'autres termes, de meme que l'art. 27 regle le droit de priorite des automobilistes entre eux, de meme l'art. 30 regle (par un renvoi a la premiere de ces dispositions) le droit de priorite des cyelistes entre eux. En revanche, aucune disposition da la 10i ne prevoit expressement la priorite de passage entre usagers de. la route appartenant a des eategories diverses (notamment entre automobile, d'une part, et eycle, d'autre part). L'absence de toute disposition de ce genre montre claire- ment que le Iegislateur federal n'a pas voulu donner, en principe, la priorite a une certaine categorie de vehicules (p. ex. les automobiles) sur toutoo les autres. Mais, d'autre part, on ne saurait pas non plus conclurede son silence qu'il ait deliberement renonce a regler la priorite da passage entre divers usagers de 18. route et abandonner, dans chaque cas, a leur libre arbitre le soin de se croiser de la f3.90 n la plus indiquee par les circonstances. Au contraire, les memes raisons qui militaient en faveur d'une regle- mentation, pour les vemcules d'une meme categorie, devaient l'incliner a reglementer egalement le croisement entre les usagers de eategories differentes. Et il est vrai- semblable d'admettre que, dans son idee, eette reglemen- tation devait reposer sur la priorite de droite clans tous les cas (sauf l'exeeption prevue a l'art. 27 a1. 2), queIs que fussent les vehicules en presence. C'oot done dansee sens que doivent etre interpretes Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. No 29. 211 les art. 27 et 30 LA (respectivement 27 et 33 al. 2, et 34 al. 2). On doit reconnaitre cependant que eette inter- pretation -pour rationnelle qu'elle soit -est nettement extensive, et, si elle est tout a fait indiquee 10rsqu'il s'agit de determiner, au regard desdits articles, la respon- sabilite civile des usagers de la route, en revanche, on peut avoir quelques hesitations a la prendre pour base de l'application des dispositions penales. Ces hesitations ne sontcependant guare justifiees, si l'on eonsidare que la doctrine contemporaine tend de plus en plus a admettre -contrairement a la doctrine ancienne -l'interpreta- tion extensive des lois penales, tout en continuant a proscrire l'interpretation par analogie des dispositions da ces lois. (v. notamment lIAFTER, Schweiz. Strafrecht, p. 12). Les juges cantonaux ont donc eu raison d'admettre que le cycliste venant de droite a, en principe, la priorite Bur l'automobiliste venant de gauche. Leur jugement ne peut cependant pas etre confirme, car -ainsi qu'on va le demontrer -c'est a tort que le Tribunal du Val-de-Ruz a admis que la question de la priorite de passage se posait en l'espece. 2. -La priorite de passage doit etre observee toutes 100 fois que daux vehicules surviennent en meme temps a un endroit Oll leurs voies se coupent necessairement d'une fayon quelconque (RO 60 I 406). Cela signifie que l'usager venant de la gauche doit ralentir ou stopper, pour laisser celui qui vient de la droite effectuer sa ma- nreuvre devant lui. Mais cela ne signifie nullement que, quand un vehicule venu de droite s'est engage dans la meme direction que le vemcule venant de gauche, celui-ci ne puisse pas le doubler, si toutes les conditions d'un depassement licite sont reunies d'ailleurs. En l'espece, le cycliste venu de la droite (Engollon) avait l'intention de traverser la route Dombresson- Valangin, que suivait l'automobiliste, et de continuer son chemin sur Vilars. Cette intention a ete retrospectivement etablie par les juges du fait. Mais on doit se demander
212 Strafl'OOht. si elle etait rimonnaissable pour l'automobiliste. A cet egard, le Tribunal de premiere instance a constate qu'a l'instant ou il' debouchait sur la route cantonale, Rüchti avait eu « un mouvement de prudence inBtinctive sur la droite ». Cette attitude etait teIle que l'automobiliste ne pouvait se rendre compte que la manoouvre de Rüchti n'etait pas terminee, et que la priorite du passage devait encore lui etre laissoo pour un instant. Cette erreur, provoquoo par l'attitude du cycliste, ne releve peut-etre pas Dutoit des consequences civiles de l'accident, mais elle est exclusive de toute responsabilite penale, en tout cas de toute res- ponsabilite delictuelle dans le sens de l'art. 58 al. 2 LA. _ 3. -D'autre part, du moment qu'il etait en droit de supposer que le cycliste s'etait definitivement engage dans Ia direction de Valangin, Dutoit etait libre de cher-' cher a le doubler, et, pour cela, d'acceIerer son allure, en tant que les autres conditions d'un depassement licite etaient realisees. Or tel parait bien avoir ere le cas. L'art. 26 al. 3 LA dispose, il est vrai, qu'il est interdit de depasser aux croisees de routes. Mais, au moment du depassement, soit au moment de la collision, il semble que les deux vehicules n'etaient precisement plus dans la croisoo. Comme, d'autre part, la route etait droite et suffisamment large, l'automobiliste n'avait aucune raison de s'interdire de doubler le cycliste, dans 111. direction que celui-ci parais- sait suivre. Et, du moment qu'il etait excusable de cher- cher a le depasser, on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir acceIere, acceIeration d'ailleurs relativement mi- nime, puisqu'elle lui permit encore de s'arreter sur 14 metres. Dans ces conditions, le reproche de n'« etre pas reste maHre de sa vitesse » n'est pas non plus fonde. Par ces moti/s, le Tribunal /ediral prononce : Le recours est admis. La jugement attaque est annule. L'affaire est renvoyoo au Tribunal de police du Val-de-Ruz '>Iotorfahrzeug. lind Fahrradverkehr. Nu 30. pour prononcer Ia liberation de Dutuit de l'accusation d'homicide par imprudence au sens du Code penal can- tonal. 30. Urteil des Kassationshofs vom 15. Juli 1935 i. S. Beber c. Züriob, Staatsanwaltschaft. Z u I ä s s i g k e i t der K ass a t ion s b e s c h wer d e gegen kantonalrechtliche Verurteilung wegen Körperverletzung, bei der als Vor fra g e die Verletzung einer Vorschrift des MFG zu beurteilen war (Erw. 1). Den Strassenverhältnissen angepasste G e s c h w i n d i g k e i t, Art. 25 MFG. Vor tri t t s r e c h t in Städten, Art. 27 MFG (Erw.2). A. -Durch Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 7. Mai 1935 ist, in Bestätigung des bezirks- gerichtlichen Urteils, Werner &eber der fahrlässigen Körperverletzung schuldig befunden und bedingt zu einer Geldbusse von 80 Fr. verurteilt worden. Die Fahrlässig- keit ist darin gefunden worden, dass Reber am 14. Oktober 1934 in Zürich auf seinem Motorrad aus der Seebacher- strasse in die Schaffhauserstrasse in übersetztem Tempo und die Kurve schneidend einbog, wobei er mit dem auf der Schaffhauserstrasse daherfahrenden Automobil des Max Gutknecht zusammenstiess. Verletzt wurde der auf dem Soziussitz des Motorrades mitgeführte Fahrgast. B. -Gegen dieses Urteil hat Reber rechtzeitig Kassa- tionsbeschwerde eingereicht. Er macht geltend, dass die Kassationsbeschwerde gegen das auf kantonalem Strafrecht beruhende Urteil gegeben sei, weil in der Begründung des- selben dem Angeklagten die Verletzung eidgenössischer Verkehrsvorschriften des MFG zur Last gelegt werde. In der Sache selbst wird die eingehaltene Geschwindigkeit von 25 km nach den ört1ichen Verhältnissen als zulässig hingestellt und diejenige Gutknechts, die auf 50 km ange- nommen wurde, in Wirküchkeit aber wohl höher gewesen sei, als Übersetzt bezeichnet. Dies hauptsächlich im Hin- blick auf das Vortrittsrecht, das dem Angeklagten und
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