BGE 60 III 181
BGE 60 III 181Bge6 oct. 1934Ouvrir la source →
180 Pfandnachlassverfahren. No 45. Subsidiairement, au cas OU la eonelusion 1° serait admise, augmenter le capital non eouvert de la Banque Populaire Suisse de 73 441 fr. 78 a 76 301 fr. 28. En ce qui concerne le premier chef de conelusions, la Banque Populaire Suisse fait observer que la somme de 8467 fr. 50 indiquee par le commissaire dans son rapport compIementaire du 13 aout 1934 ne eomprend que les inMrets au 31 decembre 1933, alors que d'apres l'art. 13 de l'amM federal du 30 septembre 1932, elle est en droit de les eompter jusqu'au 30 juin 1934. Le Tribunal a rejeM le recours. Extrait de8 motit8 : Il ressort des explications donnees par le commissaire que la somme de 8467 fr. 50 a laquelle ont eM evalues dans le concordat les inMrets dus a la Banque Populaire Suisse est celle qu'elle a elle-meme indiquee au eommissaire lors- qu'elle l'a requis de eolloquer les inMrets avant le capital. Si cette somme est inferieure a celle qui lui est reellement due, la reeourante n'a done qu'a s'en prendre a elle-meme. Mais a supposer meme que le eommissaire eut eu l'obliga- tion de revoir Ia fa~on dont la recourante avait caleule les interets, et de la mettre d'office au benefice de la dispo- sition de l'art. 13 al. 1 de l'arreM federal du 30 septembre 1932, l'inobservation de eette regle aurait eu pour seule eonsequenee d'autoriser la re courante a attaquer la deei- sion du commissaire devant l'autoriM de concordat (art. 37 al. 2) et, le eas eeheant, de s'opposer a l'homolo- gation tant qu'elle n'avait pas obtenu satisfaction. Or elle n'a pas porM plainte contre la decision du commissaire et n'a pas non plus eleve la moindre objection a ce sujet dans la seance qui a precede l'homologation du concordat. Sa rec1amation apparait donc comme tardive. Au surplus, on ne voit pas l'inMret que la recourante pourrait avoir ademander une reforme de la decision presidentielle sur ce point, car si celle-ci devait etre modi- fiee, ce ne pourrait etre qu'a son detriment. L'hypotheque Pfandnachlassverfahren. N0 46. 181 dont elle benefide n'est pas une hypotheque ordinaire ; elle a eM eonstituee, non pas pour garantir une creance d'un montant determine, mais en garantie d'un compte de credit, c'est':a-dire d'une ereance d'un montant indeter- mine et essentiellement variable, et il est de principe, en pareil cas, que la garantie hypothecaire est limitee au chiffre qui a 15M indique lors de l'inscription ; queIs que soient les elements dont peut E'e composer la creance (eapital et interets), l'immeuble n'en repond jamai& au dela de cette somme. Si, par consequent, a lui seul deja, le capital atteint le maximum de la garantie, la disposition de l'art. 3 al. 2 de l'arreM ne saurait trouver son application. Pour pouvoir faire benefider les interets, avant le eapital, de la eouverture que represente la valeur d'estimation du gage, il faut en effet, ainsi qu'il ressort du texte meme de l'art. 3 al. 2, que ces interets soient eux-memes garantis par le gage. Aussi bien cette disposition se refere au cas normal dans lequel la garantie hypotheeaire s'etend de droit a une partie des interets (art. 818 Cc). C'est done avec raison que, lors de sa premiere deeision, le commissaire, consta- tant que la creance de la recourante depassait deja en son eapitalle maximum de la garantie, avait estime qu'il n'y avait pas lieu de tenir eompte des inMrets dans le concordat hypotheeaire. La recourante n'avait aucun droit d'attribuer une part queleonque de la valeur de l'immeuble a la eou- verture des inMrets de sa creance ; eeux-ei auraient du en realite etre traites a l'egal d'une creance chirographaire. 46. Entscheid vom a4. September 1934 i. S. Giger. P fan d na chI ass ver f a h ren (Art. 7 und 42 des Bundes- beschlusses vom 30. September 1932): Die Bestimmung der D aue r der K a pi tal s tun dun g auf kürzere Zeit als bis Ende 1940 kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden. P'I'ocedwre de conoordat hypotMcaire (art. 7 et 42 de l'arreM fedeml du 30 septembre 1932): La dooision de l'autoriM de oonoordat
182 Pfandnachlaasverfahren. No 46. fixant avant:Ia. fin de 19401e terme du sursis au remboursement des capitaux ne peut pas faire !'objet d'un reoours au Tribunal jederal. ' Procedura di concordato ipotecario (art. 7 e 42 deI decreto federale 30 sett. 1932): La decisione dell' autorita di coneordato ehe fisSa a prima deIIa. fine deI 1940 il termine di proroga deI rimborso dei capitali non pu<> essere oggetto di ricorso al Tri- bunale jederale. ' Der Rekurrent beantragt: «Dispositiv 2 des angefochte- nen Entscheides (lautend : Die Kapitalforderungen sind bis 31. Dezember 1937 gestundet) sei dahin abzuändern, dass die auf der Liegenschaft Stolzenfels haftenden Kapital- forderungen von 275,000 Fr. bis 31. Dezember 1940 gestundet werden I). In Erwägung: dass der Hauptentscheid der Nachlassbehörde im Pfand- nachlassverfahren gemäss Art. 19 SchKG an das Bundes- gericht weitergezogen werden kann (Art. 42 des Bundes- beschlusses vom 30. September 1932), dass Art. 19 SchKG nur die Weiterziehung gesetz- widriger Entscheide an das Bundesgericht vorsieht, nicht auch die Weiterziehung von den Verhältnissen nicht ange- messenen Entscheiden (vgl. Art. 19 im Gegensatz zu Art. 17 und 18 SchKG), dass-Art. 7 des Bundesbeschlusses vom 30. September 1932. bestimmt: « Für die Kapitalforderung kann ... eine Stun- dung bis längstens Ende Dezember 1940 bewilligt werden», dass angesichts dieser Formulierung schlechterdings nicht gesagt werden kann, die Bewilligung einer kürzeren. nicht bis Ende 1940 dauernden Stundung sei gesetz-bezw. bundesbeschlusswidrig, dass die Rekursbegründung denn auch einfach darauf hinausläuft, die Beschränkung der Stundung auf eine kürzere,.,Frist sei den Verhältnissen nicht angemessen; erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
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