50 Prozessrccht. o 10.
offen stehen, eine bessere Ausbildung und damit höhere
Aufwendungen erheischen (oben
Erw.4) und dass sein
Fortkommen überhaupt, nicht nur wirtschaftlich er-
schwert worden ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
- -Die Hauptberufung wird abgewiesen.
-
Die Anschlussberufung wird teilweise gutgeheissen
und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich
vom 17. Oktober 1933 in dem Sinne abgeändert, dass der
Beklagte verpflichtet wird, dem Kläger 12,674 Fr. nebst
5 % Zins seit 14. Dezember 1931 zu bezahlen.
IV. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
10. Urteil der IL Zivilabteilung vom 1. Februar 1934
i. S. Collet gegen Wegmann.
OG Art. 54: Für die S t re i t wer t b e s tim m u n g
fallen auch nicht rückständige Zinse oder Zinsverluste in
Betracht;
In Erwägung:
dass die eingeklagte Forderung von 4668 Fr. 90 Cts.
laut dem eigenen Kontoauszug der Klägerinnen vom
5. Mai 1932 zusammengesetzt ist aus 3717 Fr. 55 Cts.
Saldoguthaben per 7. Februar 1928 (infoIge Wechsel,.
bürgschaftszahlung von diesem Tage) und 5 % % Zinsen
seit diesem Tage bis zum 30. April 1932 ;
dass bei Bestimmung des Streitwertes Zinse nicht in
Betracht fallen '(Art. 54 Abs. lOG), und zwar auch nicht
rückständige Zinse (vgl. BGE 31 II S. 795) oder Zins-
verluste (vgl. BGE 21 S. 917) ;
l'rozessrecht. Xo ll.
Le recours en reforme est recevable contre le jugement par Mfaut
rendu en derniere instance cantonale, ce jugement fut-il
susceptible de relief et fit-il l'objet d'un recours en cassation
cantonal.
Risume des faits :
Il s'agit d'une action en liberation de dette consecutive
a une poursuite dirigee le 30 septembre 1930 par le defen-
deur et recourant Becher contre le demandeur Habegger,
pour la somme de 3016 fr.
Le Tribunal de la Singine, jugeant en premiere instance
le 24 janvier 1933, a admis la demande a concurrence
de . . . . . . . . . . . . . . Fr. 6087.-
sous deduction de la somme reconnue
Solde ..... .
)) 2876.45
Fr. 3210.55
Sur appel des deux parties -le defendeur modifiant
sensiblement les elements de son compte, tandis que le
demandeur maintenait le sien -la Cour d'appel du
Canton de Fribourg, par arret du 2 octobre 1933, a con-
firme d'une maniere generale le jugement de premiere
instance, tout en portant le solde creancier de Habegger
a 3910 fr. 35, ce qui comportait naturellement,comme en
premiere instance d'ailleurs, l'admission de ses conclusions
en liberation de dette.
Le defendeur ne s'etant pas presenteaux debats, 'arret
a eM reIidu selon la procedure par defant, mais aprils exa-
men de tous les moyens de fait et de droit des deux parties.
Le defendeur a recouru contre cet arret au Tribunal
federal. Il a conclu au rejet de la demande et a ce que le
demandeur fUt condamne a lui payer 2846 fr. 90.
I/intime a conclu au rejet du I'ecours.
Extrait des con,siderants de drmt :
La question preliminaire de la recevabiliM du recours
dirige contre Ull jugement rendu par defaut (Kontumazial-
urteil) a re ;u jusqu'ici une reponse uniformement affir-
mative. C'est l'avis de WEISS (Berufung, p. 43) et des
auteurs qu'il cite. REICHEL (n. 2 d ad art. 58 OJF, p. 64),
tout en reconnaissant que le recours sera souvent i1lu-
soire,
par exemple 10rsque le droit cantonal assimile le
defaut du defendeur a la reconnaissance de la demande,
Oll le defaut du demandeur a Ia renonciation a la demande,
n'en affirme pas moins caMgoriquement : Haupturteile
sind auch die Kontumazialurteile. Das Bundesrecht kennt
das Verbot der Berufung gegen Kontumazialurteile nicht );.
Le recours, ajoute-t-iI, pourra d'ailleurs avoir du succes
lorsque e juge cantonal, malgre le defaut, examine
(comme en l'espece) tous les moyens des parties. HAFNER
(Die Anrufung, Zeitsch. f. schweiz. Recht, N. F. 25)
n'est pas moins categorique (p. 169) et il observe, page 213 :
( Ein Ausschluss des Rechtsmittels würde sich daher ll1. E.
um so weniger rechtfertigen, als es bekanntlich Kantone
(z. B. Zürich) gibt., ,reIche gegen Kontumazialurteile nur
die gewöhnlichen Rechtsmittel zulassen und ein beson-
deres (Eil1spruchs-, Purgations-)
Verfahren nicht kennen )i.
Il en est de meme dans les cantons de Schaffhouse, de
Thurgovie et d'AppenzelI Rh.-Ext. (v. RASCHER, Das
Kontumazialverfahren, p. 41). De meme encore au Tessin
et a Neuchatel (code actuel), Oll 1'0n ne conna!t que le
defaut en cours de procedure, avec exclusion de la partie
defaillante qui n'a pas obtenu le relief (Purgation), mais
sans possibilitk de relief contre le jugement rendu par
defaut, tout au moins en ce qui concerne le Tribunal
cantonal (art. 355).
Le Tribunal federal s'est prononce comme les auteurs
pour la recevabilitk du recours. Il a dit (RO 6 p. 459) :
L'arret attaque, bien que rendu par defaut, n'en est pas
moins conforme aux exigences de l'art. 29 OJ (loi de 1874),
c'est-a-dire un jugement au fond rendu en derniere
instance cantonale. .. contre lequel chaque partie ,
d'apres le meme article, ale droit de recourir au Tribunal
federal. La loi ne fait aucune distinction entre les juge-
ments rendus en contradictoire et ceux qui interviennent
par defaut, et il est interdit au juge de faire des distinc-
tions ou des restrictions la Oll la loi n'en a point etabli.
Cette opinion est confirmee par l'arret RO 38 II p. 527,
dont il convient de rappeier les considerants suivants :
Le recours est dirige contre un ju.gement au fond au
r;ens de rart. 58 OJF, pui.'3que le jugement attaque pro-
nonce
sur le fond meme de la demallde. Le fa,it qu'il
s 'agit d 'une decision relldue par defaut est illdifIerent a
eet egard. 11 peut cependant arriver que le Tribunal
federal, bien que competent en principe pour connaitre
de la cause, ne puisse, en fait, aborder l'examen du fond
du liüge parce que les regles du droit de procedure can-
tonal rendent cet examen impossible. Ce sera le cas, par
exemple, lorsque le juge cantonal' aura, du admettre la
demande uniquement en raison du defaut, sans, par
consequent, en examiner le bien-fonde au regard des
pie ces du dossier. Tel n'est pas Je cas en l'espece. Le Tri-
bunal de Loueche, faisant application des dispositions du
droit cantonal sur le defaut (art. 159 et suiv., surtout
art. 168 C'pc val.), a estime -opinion qui est determi-
nante I)our le Tribunal federal -qu'il devait tenir compte,
dans son jugement, de toutes les pieces du dossier, notam-
ment des alIegations des parties ainsi que des preuves
avancees.
D'autre part, le fait que le jugement attaque a eM
rendu par defaut a pour consequence de lui conferer le
caractere d 'un prononce de derniere instance cantonale
au sens de l'art. 58 OJF. Etant le second jugement par
Prozessreeht. No H.
defaut prononce sur la meme demande, il ne pouvait
plus faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal (art. 173
Cpc val.). La voie d'un pourvoi en cassation restait seule
ouverte au demandeur sur le terrain cantonal; mais le
fait qu'un tel pourvoi a et6 effectivement interjeM aupres
du Tribunal cantonal n'empeche pas la recevabiliM du
recours forme aupres du Tribunal federal (art. 77 OJF).
Ces considerations (mt garde toute leur valeur. L'intime
estime toutefois qu'll y a lieu de faire subir a 1a regle
une exception, du fait des dispositions speciales que
contient, sur le jugement par defaut et les moyens de
l'attaquer, la procedure fribourgeoise. La question n'est
pas, apremiere vue, indiscutable. En effet, dans l'affaire
RO 38 II p. 527 (J. d. T. 1913 p. 649), 1e jugement par
defaut attaque a eM considere comme Uh prononce rendu
en derniere instance cantonale parce que c'etait le second
jugement par defaut prononce sur la meme deman,de et
qu'll ne pouvait plus des lors (art. 173 Cpc val. de 1856)
faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, mais. seu-
lement d'un recours en cassation, lequel (art. 77 OJF)
n'empeche pas la recevabiliM du recours en reforme.
Or, la situation n'est pas la meme a Fribourg. Confor-
mement au systeme fr8.n9ais (Cpe art. 149.et suiv.), adopM
aussi en Allemagne et dans plusieurs cantons suisses
(RASCHER, p. 87, 88 et 123): Geneve, art. 143, Vaud,
art. 348 et suiv., Valais, .ncienne procedure, lorsqu'il
s'agit d'un premier jugement par defaut, art. 170, -
Neuchatel, ancien code, et Grisons -la procedure fri-
bourgeoise
donne a la partie defaillante le droit, dans le
delai de 15 jours, d'assigner en relief et en reprise de
cause (art. 489). Et ce droit est illimiM, sauf en ce qui
concerne les frais. Article 490: ( Le relief ne peut etre
refuse; mais la partie condamnee est tenue des frais
frustraires,
a moins qu'elle ne justifiede l'impossibiliM
ou elle a ere de comparaitre . Ainsi, contrairement a
une autre regle, suivie dans beaucoup de cantons :. Saint-
GaU, Zoug, Obwald, Schwyz, Argovie, Lucerne, Nidwald,
I
ProzesRrecht. N° H.
Bale, Ville et Campagne (v. RASCHER, p. 83 et 121), et
quin'autorise le relief que si le defaillant prouve avoir,
eM empeche de proceder, la loi fribourgeoise autorise le
relief
sans condition. Aussi n'est-ce pas sans apparence
de raison que !'intime considere le relief comme un moyen
ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la cause, comme
un moyen assimilable a l'appel du jugement rendu par
defaut au juge statuant en contradictoire. De meme que
le jugement de premiere instance, tant qli'il est suscep-
tible
d'appel, n'est pas definitif, de meme en est-il du
jugement par defaut, tant qu'il est susceptible de relief.
Ce
n'est pas, avant le relief, le dernier jugement de l'au-
toriM cantonale puisque (art. 489) le relief oblige celle-ci
a la reprise de cause .
Toutefois, II y a entre le jugement de premiere instance
susceptible d'appel et le jugement par defaut susceptible
de relief une difl'erence essentielle :. une fois le jugement
de premiere instance rendu, la voie de l'appel est ouverte
aux deux parties. La situation creee par le jugement
par defaut est tout autre. Le droit de relief n'appartient
pas aux deux parties, mais au defaillant seul. Par conse-
quent, si la faculM derecourir au Tribunal federal avait
pour condition l'exercice prealable du droit de relief, le
defaillant seul serrut maitre de la condition et pourrait,
en . ne demandant pas le relief, . priver du meme coup
son adversaire de la possibilite de recourir. Cela est inad-
Iriissible. Il est vrai que, le plus souvent, l'inMret de
recourir sera moins grand pour la partie presente que
pour la defaillante, parce que l'absence de cette derniere
aux debats aura generalement permis a la premiere de
triompher plus aisement; Cet inMnet existe cependant,
car le gain du proces n'est pas toujours assure a la partie
presente.Ainsi, en respece, les preuves avaient eM ad-
ministrees contradictolrement. Et si le juge fribourgeois
(art. 479 Cpc)n doit admettreles faits allegues par la
partie defaillante que s'ils sont prouves, il ri'est pastenu,
d'autre part, d'admettre les faits allegues par la partie
Prozf'Sl'recht. N° 12.
presente; il peut seulement le faire (art. 480). AUBei
bien, le demandeur n'a-t-il pas obtenu completement
gain de cause. Ses contre-pretentions de 9000 fr. n'ont eM
admises que pour 6000 fr., et on n'aurait pu lui contester
le
droit de porter sa reclamation devant le Tribunal
federal, en lui opposant le fait que son adversaire n'avait
pas demande le relief. Car la loi d'organisation judiciaire
federale accorde aux deux parties la faculte de recourir
en reforme.
Le present recours est par consequent recevable.
12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom. 7. Februa.r 1934 i. S. Simon
gegen Schweizerische Eidgenossenschaft.
K ein Vor fra ge ver f a h ren Un. Bundeszivilprozess : der
Beklagte hat keinen Anspruch darauf, dass eine Prozesseinrede
zum Gegenstand eines besondern Verfahrens gemacht werde.
Gerichtlicher Vergleich und rechtskräf-
t i g e s U r t eil: Die Gleichstellung dieser beiden bezieht
sich nur auf die Vollstreckbarkeit (Art. 78 Abs. 2 BZP).
Die Beklagte hat in erster Linie eine U neinlässlichkeits-
einrede
erhoben mit der Begründung, gemäss Art. 78
Absatz 2 BZP sei ein gerichtlicher Vergleich, Wie er hier
vorliege, einem rechtskräftigen Urteil gleichzuachten.
Er besitze also wie ein solches formelle und materielle
Rechtskraft und bewirke dadurch in gleicher Weise wie
ein Urteil des Bundesgerichtes, dass der Streit der Parteien
ein für allemal in verbindlicher Weise erledigt sei. Eine
Anfechtung des Vergleiches aus privatrechtlichen Gründen
sei daher nicht zulässig.
In prozessualer Hinsicht ist hiezu zu bemerken, dass der
Bundeszivilprozess die Institution der' Vorfrage nicht
kennt (SCHURTER-FRITZSCHE, Das Zivilprozessrecht des
Bundes,
S. 363). Die Beklagte hätte daher keinen Anspruch
darauf, dass eine von. ihr erhobene Prozesseinrede zum
Gegenstand eines besonderen Verfahrens gemacht werde,
ohne dass sie sich materiell auf die Streitsache einzulassen
brauchte ; sie verlangt dies denn auch gar nicht, sondern
hat ein materielles Eventualbegehren gestellt und sich
auch sowohl in den Prozesschriften, als in der Hauptver-
handlung materiell zur Sache ausgesprochen. Dagegen
stünde jedenfalls dem Gerichte das Recht zu, eine der-
artige Einrede, die für den ganzen Rechtsstreit präjudi-
zielle Bedeutung hätte, vorweg zu entscheiden, sofern sich
auf diese Weise unnütze Weiterungen und Kosten ver-
meiden lassen würden (SCHURTER-FRITZSCHE S. 364). Ob
bei Gutheissung der Einrede ein Nichteintretensentscheid
zu fällen wäre, wie das Bundesgericht dies unter derartigen
Umständen schon getan hat (BGE 7 S. 196 ff.), oder ob
die Klage materiell abgewiesen werden müsste, kann
hier offen gelassen werden, da die Einrede der Beklagten
ohnehin nicht Stich hält.
Wohl bestimmt Art. 78 Absatz 2 BZP, dass ein gültiger
Vergleich einem
rechtskräftigen Urteil gleichzuachten ist.
Dieser
vom Gesetz aufgestellte Grundsatz der Gleich-
. stellung von Urteil und Vergleich hat jedoch seine Grenzen,
die sich
aus der gänzlich verschiedenen Rechtsnatur der
beiden Institute ergeben : Das Urteil ist ein autoritativer
Akt der Staatsgewalt, mit dem diese die Anwendung des
objektiven Rechtes auf dem konkreten Fall durchsetzt ;
es
beruht auf einer allseitigen Prüfung der Sach-und
Rechtslage durch das Gericht gemäss den verfahrens-
rechtlichen Vorschriften. Diese Art des Zustandekommens,
die im Rahmen des Möglichen eine Sicherheit für die
gerechte Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen
beider Parteien bietet, rechtfertigt es, das rechtskräftige
Urteil zur Erreichung einer möglichst weitgehenden
Rechtssicherheit
endgültig und unanfechtbar sein zu
lassen, mit Ausnahme der seltenen Fälle einer Revision.
Beim Vergleich dagegen liegt die Sache wesentlich anders.
In prozessualer Hinsicht hat dieser zwar mit dem Urteil
das Eine gemeinsam, dass er das Ende des Rechtsstreites