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BGE 60 II 266 ΓÇó Alimony claim may be brought against one debtor alone
BGE 60 II 266Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II18 janv. 1929Granted
Emma Pichler, domiciled in Geneva, sued her son Kurt for maintenance. The Geneva courts dismissed the action on the ground that all relatives liable for support had to be joined. The Federal Tribunal held that, under the Civil Code, same-degree obligors are not solidarily liable and the creditor may proceed against one alone for his share. However, if the creditor claims more than an equal share, she must prove that the other obligors cannot be pursued or will not contribute normally. The debtor, if invoking inability to pay, bears the burden of proving that exception. The appeal was allowed and the matter remitted.
Art. 328, 329 CC; Art. 8 CC: action for maintenance against several relatives of the same degree; joinder of all co-obligors is not required. The maintenance duty is in principle divided equally among same-degree obligors, but the creditor may sue one or several for their share and portion without solidarity or necessary joinder. The share of accessible obligors increases when others are unable or unreachable. If the creditor claims more than an equal share, she must prove that other obligors cannot be pursued or will not furnish the normal contribution (consid. 2-4). The debtor’s own inability to pay constitutes an exception, which he must allege and prove under the general rule on burden of proof (consid. 5).
:.l66 'amilieul'echt. So 41. 41. Arret de la IIe SeetioD civile du 4 octobre 1934 dans la cause Pichler oontre Pichler. A.ction alirnentaire. Quand la dette alimelltaire incombe a plusieurs parents du memp degre, la part des uns est acerue dans Ja mesUl'e oi! les autres sont ineapables de faire la leur on ne peuvent etre atteintE (consid. 2). (''hacun des debiteurs de la dette alimentaire peut etre recherche seul pour Ba partet portion (consid. 3). Repartition du fardeau de la preuve dans 1 'action alimentaire (consid. 4 ef 5). Art. 8, 328, 329 ces. A. -Dame Emma Pichler, nee en 1869, citoyemle allemande, est domieiliee a Geneve. Elle a six enfants : Willy et Allee, a Washington, Gerhardt, a Berlin, Engel, a Bale, Charlotte, qui vit avec sa mere a Geneve. et Kurt, naturalise Balois, qui habitait egalement Geneve en 1932. Le 26 septembre de cette annee, Dame Pichler a assigne son fils Kurt en paiement d'une pension alimentaire df' 125 francs par mois. C. -Le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile de Geneve ont deboute Dame Pichler, la Cour par les motifs suivants : Il a constamment ete anmis par la Cour qu'une de- mande depension alimentaire fondee sur les art. 32M et suiv. CC doit etre intentee contre toutes les, peraonnel" tellues legalemel1t a fournir des I1liments au demandeul', Il est en effet impossible de statuer a l'egard d'un de debiteurs, sans que tous les autres soient mis en cause ... ) D. -Par acte depose en temps utile, Dame Pichle)' a recouru en reforme au Tribunal fooeral, en reprenant ses conclusions de premiere instance, avec suite de frais et de depens. L'intime conclut au rejet du recours. Familienrecht. No oll. l. . . . Gonsiderant en droit 2. -Aux termes de l'art. 329 ces, l'aetion alinlentaire est intentee contre les debiteurs dans l'ordre de leur suecession. Il suit de la que, s'il y a plusieurs debiteurs du meme degre, ils sont places sur le meme pied, c'est-a-dire que le devoir d'entretien se repartit en principe egalement entre eux tous. Il n'y a pas solidarite entre eux, et si tous sont accessibles, le creancier ne peut demander a chacun plus que sa part et portion. Mais cela ne veut pas dire que les obligations de chacun des codebiteurs d'un meme degre soient toujours inversement proportionnelles a leur nombre. Le principe fondamental, c'est que le descendarit ou l'ascendant necessiteux doit etre entretenu par ses ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre public s'oppose a ce que ceux-ci le laissent tomber dans le denuement ou l'abandonnent a la charite publique, en invoquant les responsabilites thooriques de leurs coobliges. Il suit de Ia que la part des uns est accrue dans Ja mesure ou les autres sont incapables de faire la leur. A l'incapa.cite du debiteur, on doit assinliler l'impossibilit6 du creancier de l'actionner ou de le poursuivre, notamment lorsque le debiteur est a l'etranger, dans un pays dont les lois ne reconnaissent pas d'obligations alimentairesentre parents de ce degre, ou tout au moins dans un pays OU le creancier ne pourrait faire valoir ses droits sans des difficult6s et des depenses qu'il est precisement hora d'etat d'affronter. 3. -Une premiere consequence decoule de cequi preoode, c'est que le creancier est entierement libra d'ac- tionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des debiteurs. En effet, si l' 6tendue des prestations du d6fen- deur depend des facultes de ses coobliges, en revanche, son obligation est, dans son principa, absolument inde- pendante de la leur. Non seulement il n'y a pas da 'soli- darite entre eux, mais encore bien moins forment-ils 'une communaute de debiteurs et sont-ils, dans le proces, des consorts necessaires ...