Usufruct heirs may invoke common set-off defense

BGE 60 II 172Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II2 janv. 1927Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Jules, Bertha and Hulda Angst appealed a Fribourg judgment ordering them, as heirs of an usufructuary, to return bearer bonds and a savings book or pay their value to Alfred Kaufmann’s hereditary community. The Federal Supreme Court held that the claim was not time-barred under the inheritance-petition limitation period, because it was a restitution claim arising from usufruct and subject to the ordinary ten-year period. It also confirmed that the heirs were solidarily liable and could be sued individually. However, it held that they were entitled to raise set-off based on a common estate claim, and remanded for the cantonal court to decide whether that counterclaim actually exists.

Regeste Omnilex

Art. 751, 752, 603 CC; Art. 145(2) CO; limitation and set-off in restitution claims after extinction of usufruct. The owner’s claim against the usufructuary or, after his death, against his heirs is not an action in petition of inheritance under Art. 600 CC, but a personal restitution claim arising from the usufruct; absent a special period, the ordinary limitation of Art. 127 CO applies from the extinction of the usufruct. The heirs of the usufructuary are solidarily liable under Art. 603 CC. Consequently, each sued heir may invoke all defenses common to the solidarity debtors within the meaning of Art. 145(2) CO, including set-off based on a claim belonging to the estate, even if not all heirs are parties; the substantive existence of the set-off claim remains governed by the applicable cantonal law.

Texte intégral

aber nicht ohne Bedeutung; der Richter wird sie, auch wenn er sonst vielleicht eine andere Lösung getroffen hätte, genehmigen, sofern sie für das Wohl der Kinder ebensoviel Gewähr bietet. H. ERBRECHT DROlr DES SUCCESSIONS 29. Arret du S mars 1934 dans la cause Angst contre Communaute heNdita.ire Alfred Xaufmann. Nature des obligations de l'usufruitier lors de l'oxtinction da l'usufruit. Prescript.ion de ces obligations (consid. 2). Responsabilite solidaire des heritiers de l'usufruitier pour l'exe- cution desdites obligations (consid. 3). Lorsque le nu proprietaire reclame cette execution a quelques-uns seulement des membres de la communaute hereditaire de l'usufruitier defunt, les defendeurs peuvent lui opposer les exceptions appartenant a la communaute, notamment I 'ax- caption de compensation, jusqu'a concurrence des conclusions du demandeur (consid. 5). Art. 751, 752, 600, 602801. 3, 603, ces, 127, 145801. 2 co. Risume des taitB. A. -Madeleine, nee Hegi, a epouse en secondes noces, en 1895, Alfred Kaufmann, negociant a Fribourg. Elle apportait differents biens en mariage. Alfred Kaufmann est decede en 1909 apres avoir fait un testament par lequel il instituait heritiers ses 12 freres et sreurs et laissait l'usufruit de toute sa fortune a sa veuve. Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apports. Elle re9ut regulierement les revenus de la fortune laissee par le defunt, lesquels lui etaient remis par le notaire Bourg- knecht, qui gerait les biens de la succession. Bourgknecht mourut en 1923; sa fille remit alors a Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot

d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse, pour une valeur de 9500 fr., et un livret d'epargne de ladite banque au nom des hoirs d' Alfred Kaufmann. Dame Kaufmann est decedoo a Fribourg le 2 janvier 1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait divers legs et instituait pour heritiers les enfants de Ro- dolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trresch, pour un tiers, et la familIe Angst, pour un tiers egalement. Le 3 aout 1927, les heritiers de Dame Kaufmann pro- cederent a un partage, dans lequel etaient comprises les obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. B. -Au cours de la liquidation de cette succession, des reclamations surgirent de la part de quelques-uns des heritiers d'Alfred Kaufmann, qui pretendirent avoir droit au carnet d'epargne et aux obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. En juillet 1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les hoirs d' Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de laquelle iIs leur versaient une somme de 3000 fr., et con- sentaient a ce que le Iivret d'epargne leur fUt remis. Nomme representant de la communaute hereditaire d'Alfred Kaufmann, le notaire Freiburghaus ouvrit action a Dame Marie Trresch, d'une part, a Jules, Bertha et Hulda Angst, d'autre part, en concluant a ce qu'i1 plaise au juge les condamner :

  1. a lui payer la somme de 6333 fr. 30 avec interets a 5 % l'au a partir du 2 janvier 1927 ; 2.a lui rendre en mains propres et exempt de gage le carnet de la Banque . Populaire Suisse a Fribourg N° 12024 II.
    1. -Les defendeurs ont coneIu a liberation.
    2. -Le Tribunal du district de la Sarine a admis la
    demande. Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru a la Cour d'appel du canton de Fribourg. Dans sa seance du 19 juillet 1933, la Cour d'appel a rejete le recours.

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E. Par acte depose en temps utile, Jules, Bertha et Hulda Angst ont reeouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions d'appel. La partie intimee conclut au rejet du recours. Gonsiderant e1/, droit "

  1. -Il n'est pas conteste que le livret d'epargne N° 12024 II appartient aux hoirs d'Alfred Kaufmann. Quant aux obligations de la Banque Populaire Suisse, d'une valeur nominale de 9500 fr., il ressort des consta- tations tres detailIees de la Cour d'appel qu'elles avaient ete acquises a vec les deniers de la succession. Les defen- deurs ont pretendu que Dame Kaufmann en avait rec;u la propriete, en quelque sorte, a titre de dation en paie- ment, pour une partie de la creance qu'elle possedait eontre son mari du chef de ses apports. Mais cette Requisition n'aurait pu avoir lieu que du consentement des hoirs d'Alfred Kaufmann ou de leur representant, le notaire Bourgknecht. Or, dans les faits retenus par les juges can- tonaux, il n'y a pas trace d'un tel eonsentement, expres ou taeite. En effet, la Cour constate que le notaire a tou- jours considere les titres dont il s'agit comme la propriete de l'hoirie et non de Dame Kaufmann. Elle constate ega- lement que celle-ci les reyut de Dlle Bourgknecht non pas a titre de propriete, mais simplement pour les gerer et en tirer les revenus. Les hoirs reclament donc des objets qui leur appar- tiennent. Mais les defendeurs eroient pouvoir opposer a cette reelamation une serie de moyens exceptionnels, qui doivent etre examines les uns apres Ies autres et qui sont :
    1. l'exception de prescription;
    2. l'exeeption dite de defaut de legitimation passive ;
    c) d) l'exeeption de eompensation.
  2. -Nature d.e l'action. Exception de presC1 iption. -'- Au dire des defendeurs, la demande devrait etre declaree irrecevable parce qu'elle n'a pas ele introduite dans Ie

delai d'un an prevu a l'art. 600 CCS. Mais cet artiele est re atif a 1'aetion en petition d'heredite, teIle qu'elle est prevue ct rcglee par le Code civil suisse, tandis qu'en rea- liM, les demandeurs agissent en vertu des regles sur l'usu- fruit. L'art. 751 CCS prevoit, en effet, que le possesseur est tenu de rendre la chose an proprietaire des que I'usu- fruit a pris fin, et, en vertu de l'art. 752 CCS, l'usufruitier repond de la perte de la chose. Partant, le nu proprietaire ne posscdc pas seulement le droit de suite attaehe a toute propriCte; mais l'usufruitier -ou ses heritiers quand l'usufruit a pris fin par la mort -,-ont en outre, a l'egard du proprietaire, une obligation legale de restitution. Cette obligation personnelle se resout naturellement en dom- mages-intCrHs -sauf au debiteur a s'exeulper -lorsque l'cxecutioll n'est plus possible, notamment lorsque les biens soumis a l'usufruit ont ete alienes par les heritiers ades tiers de bonne foi, eomme cela paralt avoir ete le cas en l'espece. Aucune preseription speciale n'est prevue pour l'action en restitution ou en paiement de la valeur de l'objet. C'est dh'e qu'elle est soumise au delai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO), a compter de la fin de l'usufruit. Dans le eas present, ce delai n'est pas encore ecoule, puisque l'usufruit a pris fin le 2 janvier 1927 par la mort de Dame Madeleine Kaufmann. L'exception de prescription n'est donc pas fondee. 3. -Exception de defaut de legitimation passive . - Obligation personnelle de l'usufruitier, la dette qui result.e des art. 751 et 752 CCS oblige solidairement tous ses heritiers conformement a I'art. 603 CCS. Il en resulte que le nu prnprietaire peut la. faire valoir en entier -dans la mesure ou il n'a pas encore ete paye -contre run ou l'autre, ou quelques-uns d'entre eux, sans que ecux-ci puissent exciper du fait que les autres membres de la com- munaute ne seraient pas en cause. C'est done a juste titre que a Cour cantonale a eonsidere que Jules, Bertha et Hulda Angst avaient qualite pour defendre au proces.

malgrela transaction conclue par les demandeurs avec les enfants Hegi, et encore que Dame Troosch ne f-at plus en cause. 5. -Exception de compensation. -Les defendeurs pretendent que, si l'hoirie Kaufmann peut invoquer contre eux l'art. 751 precite, ils ont, en revanche, une creance contre elle, creance qui appartenait a Dame Kaufmann contre son mari pour la restitution des apports de la femme mariee. Le merite de cette pretention sera aborde plus bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d'examiner si, - a supposer que cette creance existe -les defendeurs peuvent la compenser, jusqu'a due concurrence, avec celle que les demandeurs possedent contre eux en vertu de l'art. 751 ces. La Cour cantonale a declare cette exception irrecevable dans le present proces, par le motif qu'elle ne saurait appartenir qu'a la communaute hereditaire de Dame Kaufmann et ne pourrait etre invoquee, par consequent, que par tous les membres de cette communaute conjoin- tement ou par un representant nomme conformement a l'art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seule- ment des communistes, soit par les defendeurs. Pour en juger ainsi, la Cour s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fooeral (notamment RO 41 II 28; 50 II 219 ;

II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues. En effet, comme on l'a releve plus haut (consid. 3), la responsabilite des heritiers de l'usufruitier du chef de l'art. 751 ces est une responsabilite solidaire; d'ou il suit qu'ils peuvent opposer a l'action du nu proprietaire, conformement a l'art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions qui leur sont communes, alors meme qu'ils ne sont pas tons en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes, il y a lieu de comprendre l'exception de compensation tiree d'une creance appartenant a la communaute here- ditaire. Certes, le droit de disposer de cette creance n'ap- partient en principe qu'aux heritiers conjointement. Mais Erbrecht. No 29. 177 l'art. 145 al. 2 CO fait exception a cette regle; et cette exception est justifiee par le fait meme que l'art. 603 ces, derogeant au principe de la dette en main commune, a institue chaque heritier debiteur solidaire de toutes les dettes du defunt. A cette derogation, du cöte passif de la succession, devait eorrespondre une derogation du cote actif; autrement les heritiers recherehes isoIement par le ereancier se trouveraient prives d'un de leurs meilleurs moyens de defense. C'est done a tort que la Cour cantonale adenie aux defendeurs la qualite pour exciper de la compensation. La creance que les defendeurs pretendent exercer contre les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann est manifestement indivise. Si cette creance existe, le droit de la compenser avec les dettes de la defunte constitue donc une exception commune a tous les heritiers et peut etre invoquee par les defendeurs dans le present proces sans limitation a leur part presumable du produit de ce bien, et jusqu'a concurrence des conclusions de la partie adverse. Le jugement cantonal doit etre reforme sur ce point. 6. Quant a la question de savoir si l'exception de compensation est fondee, elle doit etre resolue ala lumiere du droit cantonal. En effet, la creance que les defendeurs pretendent faire valoir, du chef des apports de la femme mariee, est nee sous l'empire de l'a.ncien droit, le mariage des epoux Kaufmann' ayant ete conclu et dissous avant l'entree en vigtieur du Code ciVilsuisse. 11 y a donc lieu da provoquer une nouvelle decision 'des jugescantonaux sur ce point. Par ces moti/s, le Tribunal f61eral prononce :. Le recours est partiellement admis, , le' jugement cantonal est partiellement reforme et l'affaire renvoyee aux juges cantonaux pour statuer a nOuveau dans le sens des considerants ci-dessus.

Mots-clés

usufructrestitutionprescriptionsolidary liabilityset-offinheritance communitypassive standingremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the heirs' claim for restitution/value of usufruct assets was time-barred under Art. 600 CC

Solution extraite

The claim is not subject to the one-year period of Art. 600 CC; it falls under the ordinary ten-year limitation period and was still timely.

Motifs extraits

The action is not a petition of inheritance but a claim arising from the usufruct rules. Under Arts. 751 and 752 CC, the usufructuary or, after death, the heirs owe a personal duty of restitution; if restitution is impossible, the duty becomes damages. No special limitation period applies.

Question juridique clé

Whether the defendants lacked passive standing because not all heirs of the usufructuary were sued

Solution extraite

The objection fails because the heirs of the usufructuary are jointly and severally liable for the usufructuary's obligations.

Motifs extraits

Under Art. 603 CC, the debt resulting from Arts. 751 and 752 CC is a solidary debt. The owner may sue one or some heirs for the full amount still unpaid.

Question juridique clé

Whether the defendants could invoke set-off based on a claim belonging to the usufructuary’s estate

Solution extraite

Yes, the defendants may raise set-off as a common defense against the solidary claim, up to the amount claimed by the plaintiff.

Motifs extraits

Because the heirs' liability is solidary, Art. 145(2) CO allows them to raise all defenses common to them, including set-off from a claim belonging to the estate. The appellate court erred in holding that only all heirs together could assert it.

Question juridique clé

Whether the set-off claim itself is substantively founded

Solution extraite

This point had to be examined under cantonal law, so the federal court remanded for a new decision.

Motifs extraits

The alleged claim arose under pre-Code law and required an assessment by the cantonal judges.

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