BGE 60 II 172
BGE 60 II 172Bge2 janv. 1927Ouvrir la source →
172 Erbrecht. N° 29. aber nicht ohne Bedeutung; der Richter wird sie, auch wenn er sonst vielleicht eine andere Lösung getroffen hätte, genehmigen, sofern sie für das Wohl der Kinder ebensoviel Gewähr bietet. H. ERBRECHT DROlr DES SUCCESSIONS 29. Arret du S mars 1934 dans la cause Angst contre Communaute heNdita.ire Alfred Xaufmann. Nature des obligations de l'usufruitier lors de l'oxtinction da l'usufruit. Prescript.ion de ces obligations (consid. 2). Responsabilite solidaire des heritiers de l'usufruitier pour l'exe- cution desdites obligations (consid. 3). Lorsque le nu proprietaire reclame cette execution a quelques-uns seulement des membres de 180 communaute hereditaire de l'usufruitier defunt, les defendeurs peuvent lui opposer les exceptions appartenant a 180 communaute, notamment I 'ax- caption de compensation, jusqu'a concurrence des conclusions du demandeur (consid. 5). Art. 751, 752, 600, 602801. 3, 603, ces, 127, 145801. 2 co. Risume des taitB. A. -Madeleine, nee Hegi, a epouse en secondes noces, en 1895, Alfred Kaufmann, negociant a Fribourg. Elle apportait differents biens en mariage. Alfred Kaufmann est decede en 1909 apres avoir fait un testament par lequel il instituait heritiers ses 12 freres et sreurs et laissait l'usufruit de toute sa fortune a sa veuve. Dame Kaufmann reprit alors une partie de ses apports. Elle re9ut regulierement les revenus de la fortune laissee par le defunt, lesquels lui etaient remis par le notaire Bourg- knecht, qui gerait les biens de la succession. Bourgknecht mourut en 1923; sa fille remit alors a Dame Kaufmann, sur la demande de celle-ci, un lot Erbrecht. No 29. 173 d'obligations au porteur de la Banque Populaire Suisse, pour une valeur de 9500 fr., et un livret d'epargne de ladite banque au nom des hoirs d' Alfred Kaufmann. Dame Kaufmann est decedoo a Fribourg le 2 janvier 1927. Elle laissait un testament par lequel elle faisait divers legs et instituait pour heritiers les enfants de Ro- dolphe Hegi, pour un tiers, Dame Trresch, pour un tiers, et la familIe Angst, pour un tiers egalement. Le 3 aout 1927, les heritiers de Dame Kaufmann pro- cederent a un partage, dans lequel etaient comprises les obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. B. -Au cours de la liquidation de cette succession, des reclamations surgirent de la part de quelques-uns des heritiers d'Alfred Kaufmann, qui pretendirent avoir droit au carnet d'epargne et aux obligations de la Banque Populaire dont iI a ete question plus haut. En juillet 1928, les enfants de Rodolphe Hegi conclurent, avec les hoirs d' Alfred Kaufmann, une transaction aux termes de laquelle iIs leur versaient une somme de 3000 fr., et con- sentaient a ce que le Iivret d'epargne leur fUt remis. Nomme representant de la communaute hereditaire d'Alfred Kaufmann, le notaire Freiburghaus ouvrit action a Dame Marie Trresch, d'une part, a Jules, Bertha et Hulda Angst, d'autre part, en concluant a ce qu'i1 plaise au juge les condamner : « 1. a lui payer la somme de 6333 fr. 30 avec interets a 5 % l'au a partir du 2 janvier 1927 ; « 2.a lui rendre en mains propres et exempt de gage le carnet de la Banque . Populaire Suisse a Fribourg N° 12024 II. » O. -Les defendeurs ont coneIu a liberation. D. -Le Tribunal du district de la Sarine a admis la demande. Jules, Bertha et Hulda Angst ont recouru a la Cour d'appel du canton de Fribourg. Dans sa seance du 19 juillet 1933, la Cour d'appel a rejete le recours.
IH Erbrecht. N° 29. E. Par acte depose en temps utile, Jules, Bertha et Hulda Angst ont reeouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions d'appel. La partie intimee conclut au rejet du recours. Gonsiderant e1/, droit "
176 Erbrecht. N° 29. malgrela transaction conclue par les demandeurs avec les enfants Hegi, et encore que Dame Troosch ne f-at plus en cause. 5. -Exception de compensation. -Les defendeurs pretendent que, si l'hoirie Kaufmann peut invoquer contre eux l'art. 751 precite, ils ont, en revanche, une creance contre elle, creance qui appartenait a Dame Kaufmann contre son mari pour la restitution des apports de la femme mariee. Le merite de cette pretention sera aborde plus bas (consid. 6). Pour l'instant, il y a lieu d'examiner si, - a supposer que cette creance existe -les defendeurs peuvent la compenser, jusqu'a due concurrence, avec celle que les demandeurs possedent contre eux en vertu de l'art. 751 ces. La Cour cantonale a declare cette exception irrecevable dans le present proces, par le motif qu'elle ne saurait appartenir qu'a la communaute hereditaire de Dame Kaufmann et ne pourrait etre invoquee, par consequent, que par tous les membres de cette communaute conjoin- tement ou par un representant nomme conformement a l'art. 602 al. 3 CCS, mais non pas par quelques-uns seule- ment des communistes, soit par les defendeurs. Pour en juger ainsi, la Cour s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fooeral (notamment RO 41 II 28; 50 II 219 ; 54 II 243). Mais elle en tire des conclusions trop absolues. En effet, comme on l'a releve plus haut (consid. 3), la responsabilite des heritiers de l'usufruitier du chef de l'art. 751 ces est une responsabilite solidaire; d'ou il suit qu'ils peuvent opposer a l'action du nu proprietaire, conformement a l'art. 145 al. 2 CO, toutes les exceptions qui leur sont communes, alors meme qu'ils ne sont pas tons en cause. Parmi les exceptions qui leur sont communes, il y a lieu de comprendre l'exception de compensation tiree d'une creance appartenant a la communaute here- ditaire. Certes, le droit de disposer de cette creance n'ap- partient en principe qu'aux heritiers conjointement. Mais Erbrecht. No 29. 177 l'art. 145 al. 2 CO fait exception a cette regle; et cette exception est justifiee par le fait meme que l'art. 603 ces, derogeant au principe de la dette en main commune, a institue chaque heritier debiteur solidaire de toutes les dettes du defunt. A cette derogation, du cöte passif de la succession, devait eorrespondre une derogation du cote actif; autrement les heritiers recherehes isoIement par le ereancier se trouveraient prives d'un de leurs meilleurs moyens de defense. C'est done a tort que la Cour cantonale adenie aux defendeurs la qualite pour exciper de la compensation. La creance que les defendeurs pretendent exercer contre les demandeurs du chef des apports de Dame Kaufmann est manifestement indivise. Si cette creance existe, le droit de la compenser avec les dettes de la defunte constitue donc une exception commune a tous les heritiers et peut etre invoquee par les defendeurs dans le present proces sans limitation a leur part presumable du produit de ce bien, et jusqu'a concurrence des conclusions de la partie adverse. Le jugement cantonal doit etre reforme sur ce point. 6. ~ Quant a la question de savoir si l'exception de compensation est fondee, elle doit etre resolue ala lumiere du droit cantonal. En effet, la creance que les defendeurs pretendent faire valoir, du chef des apports de la femme mariee, est nee sous l'empire de l'a.ncien droit, le mariage des epoux Kaufmann' ayant ete conclu et· dissous avant l'entree en vigtieur du Code ciVilsuisse. 11 y a donc lieu da provoquer une nouvelle decision 'des jugescantonaux sur ce point. Par ces moti/s, le Tribunal f61eral prononce :. Le recours est partiellement·· admis, , le' jugement cantonal est partiellement reforme et ·l'affaire renvoyee aux juges cantonaux pour statuer a nOuveau dans le sens des considerants ci-dessus.
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