Verwaltungs. und Disziplin rrechtspflege.
zu verneinen, und macht sie diesem hievon in der Form
Mitteilung, dass sie seinen Antrag abweist, so erhält
er damit noch keine sachliche Legitimation zur Weiter-
ziehung der Angelegenheit auf dem Wege der verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerde. Diese Befugnis kann ihm
logischerweise nicht zustehen, da ihm doch die primäre
Voraussetzung dazu, nämlich das Recht, bei den Ver-
waltungsbehörden Anträge zu stellen, also die Postulations
fähigkeit im Sinne der Prozessrechtswissenschaft, fehlt.
Die Legitimation zur Sache ist vielmehr dann und nur
dann vorhanden, wenn der vom Beschwerdeführer be-
hauptete Verstoss gegen das öffentliche Recht -und damit
auch der einen solchen verneinende Entscheid einer
Verwaltungsbehörde
-gleichzeitig einen unrechtmässigen
Eingriff
in seine subjektive Rechtssphäre bedeutet. Unter
dieser Vorausset:lUng steht ihm die Befugnis zu, Anträge
an die Verwaltungsbehörde zu stellen, und wenn diese
ihn abweist, an das Verwaltungsgericht zu gelangen mit
dem Begehren um Schutz für sein subjektives Recht.
Diese Befugnis steht ihm gemäss Art. 9 VDG sogar dann
zu, wenn er an dem angefochtenen Entscheid nicht einmal
als Partei beteiligt war; es genügt, dass er durch den
Entscheid in der erwähnten Weise unmittelbar betroffen
wird (KmcHHoFER, S. 33 f.).
Im vorliegenden Fall behauptet die Beschwerdeführerin
nun aber selber gar nicht, dass sie durch die beanstandete
Firmenbildung in ihren subjektiven Rechten verletzt
werde, und in Wirklichkeit liegt eine solche Verletzung
auch nicht vor. Der Grund, der die Beschwerdeführerin
zu ihrem Vorgehen veranlasst, ist das rein wirtschaftliche
Interesse des einen Konkurrenten gegenüber dem andern,
das zur Begründung eines subjektiven Rechtes niemals
ausreicht.
Ist die Beschwerdeführerin aber der Auffassung, die
in Frage stehende FirmenbiIdung verstosse nicht nur
gegen die öffentliche Ordnung, sondern verletze auch
ihre eigenen Firmenrechte oder stelle einen Verstoss gegen
Registersachen. N0 7.
die Lauterkeit des Wettbewerbes dar, indem die Aktien
gesellschaft ihr durch unwahre Angaben in ihrer Firma
die Kundschaft abspenstig mache oder zu machen suche,
so
kann sie sich dagegen auf dem Wege der privatrecht-
lichen Klage zur Wehr setzen (Art. 30 VO betr. das Han-
delsregister). Denn was sie dann in erster Linie anstrebt,
ist der Schutz ihrer privaten Interessen, bei denen die
öffentliche
Ordnung nur insoweit im Spiele ist, als sich
indirekt aus ihren Normen auch etwas für diese privaten
Interessen ableiten lässt. Mit der privatrechtlichen Klage
kann die Beschwerdeführerin aber selbstverständlich
ausschliesslich gegen den Inhaber der beanstandeten
Firma, nicht jedoch auch gegen die Behörde vorgehen,
die sich
unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Inter-
esses nicht zum Einschreiten veranlasst gesehen hat.
Die Beschwerde ist daher wegen Fehlens der Legitima-
tion der Firma J. Senn zur Sache materiell abzuweisen,
ohne dass etwa das Bundesgericht, da es ja nicht eid-
genössische Aufsichtsbehörde über das Handelsregister ist,
von Amteswegen auf die Prüfung der Frage einzutreten
hätte, ob die beanstandete Firmenbildung gegen den
Grundsatz der Firmenwahrheit verstosse.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
7. Arret cis la Ire Saction civils ciu 13 mars 1934
dans la cause Departement fecieral cie Justtce et Police
contre Tribunal cantonal vaudois et Baniue cis Montrea.x S. A.
Le concordat par abandon de l'actil n'entraine pas Ja disparition
immediate de Ja societe. Celle-ci reste inscrit.e au registre du
commerce avec l'annotation que son concordat a et6 homo
logue et qu'elle est en etat de liquidation sous la direction
des liquidateurs designes par l'autorite (changement de juris
prudence).
A. -Le 26 juillet 1932, le President du Tribunal de
Vevey accorda a la Banque de Montreux S. A. un sursis
Verwaltungs-und DisziplinarrechtspfIegc.
concordataire de deux mois, prolonge de deux nouveaux
mois a partir du l
er
septembre 1932. Pendant cette periode,
le commissaire au sursis a fait examiner la situation finan-
ciere de la banque par la S. A. fiduciaire suisse a Geneve.
Cet examen revela que le bilan au 25 juillet 1932 accusait
un excedent d'actif de 1 130 121 fr. apres deduction d'un
amortissement de 5 000 000 fr. Le commissaire estime que
les evaluations de la Fiduciaire sont tres prudentes et que
l'on peut compter sur l'excedent prevu, a la condition que
la banque continue son activite ou que la liquidation de
ses biens s'opere avec une lenteur suffisante.
Le 22 octobre 1932, l'assemblee generale extraordinaire
des aetionnaires de la Societe autorisa le conseil d'adminis-
tration a proposer un eoncordat aux ereaneiers de la
banque. Elle previt en' utre la reorganisation de l'etablis-
sement financier par la reduction du capital social, par
l'emission d'actions privilegiees et par diverses modifi-
cations des
statuts; la dissolution de la SocieM ne fut pas
envisagee.
Le 3 novembre 1932, le Conseil d'administration pro-
posa aux creanciers un coneordat par abandon de l'actif
social. Les creanciers aeeepterent cette proposition. L'aete
de concordat renferme les elauses suivantes :
I. La Banque de Montreux fait a ses ereaneiers abandon
total de son aetif. Les interets creanciers eesseront de
eourir des le 31 decembre 1932.
IH. La Commission de liquidation aura pleins pouvoirs
pour representer 1a Masse eoncordataire de la Banque de
Montreux m-a-vis des tiers par la signature collective
de deux de ses membres. Elle aura les eompetences les plus
. etendues et notamment les attributions prevues aux art.
666 et sv. CO. Elle est notamment autorisee aceder tout
ou partie des actifs a un ou plusieurs etablissements finan-
ciers
existants ou a creer.
IV. Si 1e produit net de la liquidation exOOde la somme
due aux creaneiers arretee au 31 deeembre 1932, le surplus
sera reparti suecessivement comme suit : a) aux ereanciers,
Registel'S chen. N° 7.
37
a ooncurrence d'un int6ret simple calcule a 3 % l'an, et
b) le solde, aux actionnaires.
Le 13 decembre 1932, le President du Tribunal de Vevey
homologua
le concordat et confia son execution a une eom-
mission de liquidation de sept membres. Le prononce pre-
sidentiel dispose sous eh. III : ( La commission de liqui-
dation ... adressera au debut de chaque annee, a l'autoriM
d'homologation, pour la premiere fois le 15 janvier 1934,
un rapport sommaire sur la marche de la liquidation de
l'actif abandonne, ainsi qu'un rapport final une fois ter-
minees les operations de liquidation et de reparation des
deniers
)).
Le 10 janvier 1933, la SocieM demanda au prepose au
registre du commerce de Vevey : l
o
de se bornerpour le
moment a inscrire la liquidation de la societ6 par voie de
concordat par abandon d'aetif, la radiation de la raison
sociale
ne devant avoir lieu qu'une fois la liquidation ter-
minee; 20 subsidiairement, de surseoir a la radiation
jusqu'a droit connu sur le recours a interjeter en cas de
rejet des conelusions principales.
Leprepose prit l'avis du Departement federal de Justice
et Police et repondit a la banque le 14 janvier 1933 : qu'il
refusait d'inscrire la liquidation de la societ6 par voie de
concordat par abandon d'aetif et qu'il procederait d'office
a la radiation de la raison sociale si aueun recours n'etait
adresse dans Ies dix jours a l'autorite cantonale de sur-
veillance .
B. -Le 24 janvier 1933, leconseil d'administratioD,
le syndieat des actionnaires et la commission de liquidation
concordataire reeoururent a l'autorit6 cantonale de 8ur-
veillance du registre du commerce en lui demandant d'or-
donner au prepose de ne pas radier immediatement la
Societ6, mais d'inscrire sa liquidation par voie de concordat
par abandon de l'actif.
Les moyensinvoques par le conseil d'administration
et le syndicat concordataire sont en resume . les suivants :
La Ioi suisse ne prevoit pas le concordat par abandon
38 Verwaltllllgs. und Disziplinarrechtspflege.
de l'actif, et Ja jurisprudence lui applique d'une mamere
generale, par voie d'analogie, les dispositions de Ja LP
regissant Ja procedure de faillite. Cette jurisprudence a
conduit le Tribunal federal a voir dans ce genre de concor-
dat, au meme titre que Ja faillite, une cause regale de disso-
lution de Ja sociew anonyme (arret Credit de Lausanne
S. A., du 23 septembre 1930, RO 1930 I p. 288). Toutefois,
aucun de ses arrets n'a dit qu'il fallait appliquer au con-
cordat par abandon d'actif toutes les regles de Ja faillite.
Au contraire, dans chaque cas particulier, il a examin6
si l'analogie existant entre ces deux institutions etait
suffisante pour justifier une teIle application. Il a meme
releve que si certaines dispositions du droit de faillite
etaient applicables au concordat par abandon d'actif, il
ne s'ensuivait nullement qu'elles le fussent toutes (arret
Banque populaire suisse, du 21 decembre 1916, RO 1916
In p. 455).
2° La situation de la sociew recourante presente cer-
taines particularites qu'il importe de souligner. Dans
l'arret du Credit de Lausanne S. A., le Tribunal federal
a considere comme decisif le fait que Ja . liquidation con-
cordataire ne laissait esperer aucun excedent en faveur
des actionnaires et que, des 10m, toute activire ulwrieure
de la socMre paraissait exclue. En l'espece, au contraire,
Ja demande de concordat a ere motivee, exclusivement,
par des embarras de tresorerie momentanes, provenant de
Ja crise survenue dans l'induatrie hoteliere. L'actif actuel
de Ja banque est superieur au passif et tout porte a croire
qu'apres le paiemeut inregral des creanciers, les action-
naires recevront UD reliquat de 90 :tr. environ par action.
La ratio legis invoquee par l'arret preciw s'oppose done
nettement, en l'espece, a ce qu'une radiation d'office ait
lieu.
3° Une semblable mesure aurait d'ailleurs des conse
quences pratiques extremement facheuses :
a) Elle entrainerait tout d'abord la disparition d'un
element de l'actif: la raison sociale, connue et estimee de-
Registersachen. No 7.
puis plus de soixante ans. Si Ja sociew vient a etre raditSe,
son nom court le risque d'etre pris par un autre etablisse-
ment financier, alors que, dans le cas contraire, les liqui-
dateurs concordataires pourront en tirer parti, au profit
des creanciers et des actionnaires, en le c6dant a un ache-
teur eventuel.
b) Il importe, en second lieu, que les actionnaires puis-
sent faire valoir leurs droits a l'egard de Ja commission
de liquidation, tant au cours de la realisation elle-meme
qu'au moment ou il s'agira de toucher l'exc6dent qui leur
revient en vertu du concordat. Ce resultat ne peut etre
obtenu s'il y a radiation, Ja disparition de Ja soci6re en-
trainant celle de la qualiw d'actionnaire. Le syndicat ne
reunit pas tous les actionnaires et sa vocation pour agir
au nom de ceux qui n'en font pas partie peut etre con-
testee. I .. ogiquement, c'est a la banque elle-meme, soit
a son conseil d'administration, qu'il appartient de repre-
senter les actionnaires et de prendre les mesures necessaires
a la protection de leurs droits eventuels. Pour cela, il est
indispensable que Ja sociew subsiste et puisse agir comme
teIle en justice.
c) On peut se demander, enfin, en cas de radiation
immediate, si la qualiw pour agir de 1a commission de
liquidation ne pourra pas etre contestee dans les proces
ouverts par Ja sociere ou contre elle avant l'homologation
du concordat. Il y a la une source de difficulws pratiques,
que 1es concordats de la Banque de Geneve et de Ja Banque
Brupbacher Cie viennent precisement de mettre en
lumiere.
40 Il existe, au point de vue juridique, une difference
essentielle entre 1e concordat par abandon d'actif et la
faillite. En cas de faillite, la dissolution de Ja sociere
anonyme a lieu en vertu d'une disposition expresse de la
loi. Au contraire, le concordat proOOde d'un acte d'ini-
tiative du debiteur. C'est donc en principe a ce derruer
qu'il appartient de fixer, d'entente avec ses creanciers,
les consequences juridiques que son acte doit comporter.
Verwaltungs. md. Pisziplinarrechtspflege.
En depit de son appellation, le conoordat par abandon
de l'actif n'equivaut pas a un transfert de propriere. Les
creanciers ne rC90ivent qu'un mandat de liquider, le
debiteur conservant, jusqu'a Ia realisation, la propriere
de l'actif abandonne. Dans ces conditions, la sociere
anonyme doit necessairement conserver une existence
propre jusqu'a la fin de Ia liquidation. A ce moment
seulement, et autant qu'il ne subsiste aueun excedent en
faveur des aetionnaires, la radiation pourra avoir lieu,
l'existence
d'une socieM anonyme sans actif etant incon-
cevabie.
Dans le cas eontraire, la soeiere pourra poursuivre
son activire avee un capital reduit, a moins que les aetion-
naires
ne decident la dissolution, conformement a l'art. 664
eh. 2
CO. Entre temps, la soeieM doit rester inscrite au
registre du commerce. en tant que sociere en liquidation.
La commission de liquidation a conclu dans le meme
sens ...
O. -Le 31 janvier 1933, le Tribunal eantonal vaudois
a ordonne
au prepose de suspendre la radiation de la
Banque de Montreux. Et, par jugement des 13 et 20 juin
1933, le Tribunal a prononce:
Le recours de la Banque de Montreux S. A. est admis
en ce sens que :
1° Le prepose au registre du commerce du distriet
de Vevey est invire a ne pas proceder a la radiation d'office
de la Banque de Montreux S. A.
2° La Banque de Montnux S. A. est invitee a requerir,
dans les dix jours des le present arret definitif et execu-
toire, l'inscription au registre du commerce du distriet
de Vevey de son coneordat par abandon total de l'actif,
avec
l'indication de la date de l'homologation et des
membres
de la commission chargee de l'exeeution du con-
cordat.
3° Au cas Oll l'inscription prevue sous ch. 2 ne serait
pas requise, le prepose au registre du commerce du district
de Vevey est inviM a engager, vis-a-vis de la Banque
de Montreux S. A., afin de faire operer ladite inscription,
Registersa.chen. No 7.
Ja procedure de sommation de l'art. 25 du reglement du
6 mai 1890.
4° L'inscription du concordat par abandon total d'aetif
subsistera jusqu'a la clöture de la liquidation concordataire
et sera radiee, dans les dix jours des cette clöture; a la
requisition de la Banque de Montreux S. A.
5° Au cas Oll la radiation prevue sous eh. 4 ne serait
pas requise, le prepose au registre du commerce du district
de Vevey engagera vis-a-vis de la Banque de Montreux
S. A., afin de faire operer ladite radiation, la procedure
de sommation de l'art. 25 du reglement du 6 mai 1890.
60 La presente decision, rendue sans frais, sera com-
muniquee par ecrit dans son dispositif au prepose an
registre du commerce du district de Vevey, au Departe-
ment federal de Justice et Police, a la Banque de Mon-
treux S. A., a la Commission de liquidation coIicordataire
et au Syndicat des actionnaires de la Banque de Montreux
S. A. avee avis du droit de recours a exercer dans le delai
de trente jours.
7° La presente decision sera exeeutoire cinq jours
apres sa notification, sauf recours depose eontre elle dans
les cinq jours.
D. -Le 20 oetobre 1933, le Departement federal de
Justice et Police a forme contre ce jugement un reoours
de droit administratif aupres du Tribunal federal. 11 Iui
demande de maintenir sa jurisprudence inauguree par
l'arret credit de Lausanne et, en consequence, d'annuler
le prononee attaque, le prepose au registre du commerce
etant inviM a radier d'office la raison sociale Banque
de Montreux S. A.
Le 16 novembre, le Departement a compIere son recours.
Il expose en resume que de nombreux prt5poses se sont
eonformes a Ia jurisprudenee de l'auet du Credit de Lau-
sanne et ont procede a la radiation des entreprises qui
avaient fait l'abandon de leur actif aux creanciers. La
seeurite du droit requiert le maintien des prineipes poses.
Le concordat par abandon de l'actif est une institution
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
creee par la pratique en marge de la loi. Ce genre de liqui-
dation officielle presente avec la faillite des analogies
teIles
qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des lois
et reglements relatives a la faillite. La Commission de
liquidation concordataire a un pouvoir de droit public
qui lui permet de prendre d'office toutes les mesures
voulues sans qu'il soit necessaire de l'inscrire au registre
du commerce. De lege lata l'art. 28, ch. 1, du reglement sur
le registre du commerce exige la radiation de la raison
sociale; en revanche, de lege ferenda, on peut envisager
une autre solution aussi bien pour Ia faillite que pour le
concordat par abandon de l'actif: on maintiendrait
l'inscription jusqu'apres la liquidation au lieu de proceder
a la radiation deja au moment de la communication du-
prononce de faillite Oll de l'homologation du concordat.
E. -La Commission de liquidation de la Banque de
Montreux a conclu au rejet du recours. De meme, le Con-
seil
d'administration et le Syndicat d'actionnaires ...
Considhant en droit :
Aux termes de l'art. 28 n° 1 du reglement du 6 mai
1890 sur le registre du commerce, la radiation de la raison
sociale a lieu d'office aussitöt que le prepose a connaissance
officiellement de la mise en faillite de la sociere qui en est
titulaire. Cette prescription s'applique-t-elle a la sociere
qui, pour se liberer de ses de.ttes, a passe avec ses creanciers
un concordat en leur abandonnant tout son actif Autre-
ment dit, doit-on assimiler, dans le cadre de l'art. 28, a la
faillite prevue et regIee par la loi le concordat par abandon
d'actif, institution nee de la pratique, en marge de la loi
qui ne l'organise point, en sorte que le soin en incombe au
juge d'apres le principe consacre par l'art. l
er
ce ? (cf.
RO 56 III p. 100).
L'arret Credit de Lausanne du 23 septembre 1930
(RO 56 I p. 288) a resolu cette question affirmativement
par des motifs auxquel"l on se refere et qui, fondes essen-
tiellement sur la considczation que la societe anonyme
Registersachen.No 7. 43
etant une pure association de capitaux sans existence en
dehors de celle des biens sociaux, sa radiation aussitöt
que le concordat par abandon total de l'actif a ere homo-
logue
se justifie, sans inscription de ce concordat, parce
que:
a) la sociere, n'ayant plus de patrimoine, n'existe plus et
ne peut plus avoir aucune activit6 ;
b) on liquide les biens abandonnes aux creanciers et
non ceux de la societe, qui n'y a plus aucun droit ;
c) la liquidation se fait par un organe de droit publie
soumis au eontröle de l'autorite et representant la masse
des creanciers, non par un organe soeial soumis au contröle
de la societe et representant celle-ci.
Dn nouvel examen de la situation de fait et de droit
creee par le genre special de concordat dont il s'agit ne
permet pas de maintenir la solution par trop rigoureuse
de l'arret de 1930, quelle que soit la valeur de ses motifs
juridiques et de son raisonnement logique.
En verite, le concordat par abandon d'actif presente
avec la faillite de tres grandes analogies, et d'une maniere
generale l'assimilation de ces deux institutions quant a
leurs effets se justifie par des arguments dont la force
reste entiere et que le Tribunal federal a developpes dans
toute une serie d'arrets. Le principe de l'assimilationa ere
enonce -la Cour civile le rappelle -en ce qui concerne
notamment l'application analogiquedes regles relatives
a la compensation (art. 213 et 214 LP ; RO 40 III p. 300 ;
m p. 140, 50 II p. 524, 50 II p. 245 et 51 III p. 87),
a la situation juridique de Ja masse et des liquidateurs
concordataires (art. 240 et 241 LP; RO 41 III p. 165 et
42 III p. 455), au contröle des autorit6s de surveillance
(art. 17 a 19, 241 LP RO 42 III p. 455 et 48 III p. 181),
a la collocation des creances (art. 244 et sv. LP ; RO 42 III
p. 455, 48 III p. 215, 51 III p. H8 et 55 IU p. 35) et aux
restrictions apport6es au droit de disposition du d6biteur
sur les biens compris dans l'actif abandonn6 (art. 204 LP ;
RO 42 III p. 461, 49 III p. 59 et 56 UI p. 91).
Verwaltungs-und Disziplina.!:'reohtapflege.
Mais l'assimila.tion n'a jamais ere complete et plusieurs
arrets -la Cour eivile Ie releve egalement -ont fait
ressortir . au eours des dernieres annees les diff6rences
qui existent entre les deux modes d'ex6eution forcee.
Le Tribunal federal a refuse l'aetion revocatoire au liqui-
dateur de la masse concordataire et aux ereaneiers pris
individuellement
(art. 285 eh. 2 LP ; RO 57 III p. 64).
TI a de meme refuse au liquidateur les actions en respon-
sabilire contre les organes de la sociere (art. 673 CO,
RO 48 III p. 71). TI a restreint l'application analogique
de l'art. 204 LP (incapacire du debiteur de disposer de
ses biens) en reservant les droits acquis par des tiers de
bonne foi avant la publication officielle du sursis concor-
dataire (RO 56 III p. 91 et 100). TI a decid6 sous certaines
conditions
que les crea,nces garanties par gage echues au
moment de l'homologation sont realisees en dehors du
concordat, a la requisition du creancier gagiste, et non
par les soins des liquidateurs du concordat (art. 198, 305
al. 2 et 311 LP; RO 49 III p. 57, 53 III p. 80). Tout
recemment, dans un cas analogue a celui de la presente
espece,
la Ire Section dvile du Tribunal federal a admis,
pour des motifs d'opportunire et en reservant la question
de principe, qu'une sociere en coIhmandite qui avait
conclu un concordat par abandon de son aetif restat
inscrite au registre du commeree en tant que sodere en
liquidation (arret Brupbach.er Cle, du 4 avril 1933) et
Ia Chambre des poursuites et . des faillites du Tribunal
federal a approuve cette maniere de voir le 24 novembre
dans une cause Morandini Cie, soeiere en nom
collectif 1, La Chambre a considere que, malgre le concordat,
la socrere subsistaitpour les besoins de la liquidation et
qu'il devait en particulier en etre ainsi pour la sociere
anonyme, puisque la question de la propri6re des biens
du debiteur serait sans cela pour ainsi dire insoluble.
Ces deux derniers amts, le Tribunal cantonal le re-
1 RO 59 III p. 269.
R"'gistersaehen. Cio 7.
marque avec raison, n'auraient pu etre rendus si, queIs
que fussent les inconvenients
d'une radiation d'office, les
art. 664 n° 3 CO et 28 n° 1 du reglement devaient neces-
sairement s'appliquer au concordat par abandon de l'actif
en raison meme de sa nature intrinseque.
Cette necessire n'existe paset ce sont precisement les
inconvenients
pratiques de la radiation immediate, la
rigueur inutile de cette mesure extreme qui justifient
l'adoption d'un systeme permettant au concordat par
abandon d'actif de jouer un röle plus conforme a son but,
qui est d'introduire une proc6dure moins incisive et plus
soupIe
que celle de la faillite, d'eviter certains effets
ineluetables
de cette liquidation forcee et de sauvegarder
dans la mesure du possible non seulement les inrerets des
ereanciers mais aussi ceux
du debiteur. (Cf. RO 59 III
p.236.)
A la difference de la faillite, le eoncordat, que ce soit
d'ailleurs le concordat ordinaire ou le concordat par
abandon d'actif, prend sa source dans un acte volontaire
du d6biteur qui transige avec ses creanciers aux fins de se
liberer definitivement de ses dettes et de pouvoir, le eas
ecMant, reprendre son aetivire sans avoir a craindre d'etre
aussitöt depouille du eapital reconstitue.
La radiation immediate rend cette continuation even-
tuelle impossible et se justifie difficilement, meme en cas
de faillite. En effet, aux termes de l'art. 176 LP, non seule-
ment la declaration de faillite est communiquee au pre-
pose au registre du commerce aussitöt qu'elle est devenue
executoire, mais la clöture et Ia revocation de la faillite
Iui
sont egalement communiquees. Cette derniere pres-
cription
n'aurait aueun sens si la mise en faillite entrainait
n6cessairement la disparition immediate et compiete de la
sociere anonyme sans meme la laisser subsister dans une
mesure restreinte jusqu'a la fin de la liquidation.
La Cour cantonale observe avee raison que la faillite
de la sociere anonyme ne provoque pas d'emb16e sa disso-
lution,
dans toutes les l6gislations. En France, par exemple,
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
seule la clöture de la liquidation amime -de plein droit
ou judiciairement, la question est controversee -la fin
de la societe (cf. PIC, Faillite des societes, p. 72 a 81 et 191 ;
THALER, TraiM eIementaire n° 434 ; PERCEROU, Des fail-
lites
II nOS 1645, 1646 et 1713; ARTHUYS, Traite des
societes
II p. 748 et 755). Et meme en Allemagne, en !talle
et en Suisse ou la loi fait de la faillite une cause de disso-
lution de la societe anonyme, celle-ci peut obtenir un con-
cordat apres sa mise en faillite et conserver a cet effet ses
organes
de direction, qui ne sont donc pas revoques
ipso facta (cf. Pro, op. cit. p. 168 et 170; PERCEROU, op.
cit.
II n° 1645 n° 2 ; JAEGER, art. 293 n° 1 a ; PASOHOUD,
Le concordat preventif de la faillite, p. 197 a 200 ; KOHLER,
Lehrbuch, p. 314 a 316; Leitfaden p. 277; VIVANTE,
Trattato II p. 729). Le maintien d'une vie restreinte de la
societe en faillite pendant la duree de Ja liquidation permet
aussi a ses organes de rester a la disposition de l'adminis-
tration de la masse, en vue, entre autres fins, de la revo-
cation de la faillite. Si cette eventualite se reaJise, la societe
devrait pouvoir continuer ses affaires sous la meme raison
sociale.
Or la radiation immediate, ordonnee par l'art. 28
du reglement, peut avoir pour consequence d'empecher
cette reprise d'activite, puisqu'une autre societe aurait le
droit de choisir precisement Ja raison radiee.
Ces considerations, qui montrent les inconvenients de
la prescription reglementajre pour la faillite, valent a
plus forte raison pour le concordat, fUt-il conolu par
abandon de l'actif, dont le but est d'eviter dans la mesure
du possible les rigueurs de la faillite, soit en particulier
de ne point mettre obstacle a ce que la societe, apres avoir
cede son actif, rouvre son exploitation sur une nouvelle
hase financiere mais sous la meme raison sooiale, ce qui
ne fait du tort apersonne. Or, on vient de le remarquer,
la radiation immediate risque d'empecher cette reprise
des affaires,
puisqu'un tiers pourrait s'emparer de la
raison sociale entre temps ...
II n'y a notamment aucun motif de häter cette radiation
RegisterRachen. Xo 7. 47
lorsque, comme cela est le cas en l'espece, la liquidation
laissera vraisemblablement
un excedent d'actif, la raison
sociale
paraissant meme avoir une certaine valeur en soi.
Le maintien de l'inscription jusqu'apres la liquidation
se justifie du reste encore par d'autres motifs.
En regle generale, le concordat par abandon de l'actif
ne fait pas passer la propriete du patrimoine immobilier
et mobilier aux creanciers (au sujet des differentes varietes
d'ahandon, cf. RATHGEB op. cit. p. 174 et sv.). Le debiteur
cMe seulement son droit de disposition aux liquidateurs
et par eux indirectement aux creanciers en faveur de qui
la liquidation doit intervenir. La cession n'a lieu que dans
la mesure necessaire a cette liquidation.
Cette
operation en cas de concordat avec abandon
d'actif n'est d'ailleurs pas identique alaliquidation en
cas de faillite. Le creancier gagiste reste en dehors du
concordat, autant que la valeur du gage couvre effective-
ment la creance. Les liquidateurs ne peuvent proceder a
Ja liquidation des droits de. gage en se bornant a renvoyer
le creancier au produit da la realisation du gage, et iIs ne
sont pas en droit de realiser eux-memes le gage, a moins
que le resultat de 1'0peration ne couvre integralement la
creance, soit par paiement au comptant, soit par reprise
de dette (RO 53 TII p. 80; nf. RATHGEB, Le concordat
par abandon d'actif, p. 119 et sv.). Toutefois, lorsqu'un
tiers consent a reprendre toute la dette (non echue), le
creancier gagiste n' est pas tenu de le considerer comme
nouveau debiteur, et ce refus peut faire echouer Ja realisa-
tion faite par les soins des liquidatems. Dans aucun cas
on n'admet que les objets servant de gage deviennent des
biens sans maitre. Apres comme avant l'homologation
du concordat, i1s appartiennent au debiteur et demeurent
Ba propriete jusqu'au moment de lem alienation dans la
poursuite en realisation de gage, ce qui exige l'existence
de la societe anonyme pendant ce laps de temps. En outre,
on l'a vu, les actions en responsabilit6 contre les organes
de la societe (art. 673 CO, RO 48 III p.71) ne rentrent
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
pas dans la masse concordataire, mais continuent d'appar-
tenir a la sociere dont elles presupposent ainsi l'existence.
I1 en est de meme pour les droits que l'acte de concorda t
a exceptes
de l'abandon des biens eonstituant le patrimoine
soeial.
En outre, tandis que la liquidation en cas de faillite
se fonde
sur un ordre de l'autorire qui intervient dans des
conditions
nettement fixees par la loi, lorsque la eontinua-
tion de I'entreprise parait exclue, elle s'opere dans le
concordat
par abandon de l'aetif en vertu d'un accord
conelu
par le debiteur avee une majorire de creanciers,
l'autorire n'intervenant que pour imposer cette decision
a
la minorire ou pour proteger celle-ci contre des abus et
pour assurerde la sorte un traitement egal a tous les
creanciers.
Cette base differente permet de s'inspirer de
l'art. 665 CO et de dire que, la liquidation concoroataire
par abandon de l'actif reposant sur une decision de disso-
lution volontaire dela sociere, elle doit etre annoncee au
prepose au registre du commerce pour. etre inscrite. Il est
sans importance quant au fond que l'art. 665 prevoie la
requisition par l'administration de la socMre, alors que
dans le cas du concordat par abandon de l'actif ce sont les
liquidateurs
designespar l'autorire qui doivent agir. Il est
egalement indifferent que la liquidation et la repartition
soient faites par des tiers etrangers a la societe et non par
les soins de son administration.
Il est au surplus dans l'inreret des creanciersque la
radiation soit differee jusqu'a la clöture dela liquidation,
le prepose se bornantpour le moment a. inscrire, comme
la Cour civile l'a prescrit, le concordat enindiquant la
date de son homologation et les membres charges de
l'executer. D'une fanon generale, la liquidation sera faci-
liree par le fait que les liquidateurs pourront etablir par
l'inscription au registre du commerce que ce sont eux qui
representent desormais la societe. Les creanciers gagistes
notamment sauront envers qui ils doivent faire valoir
leurs droits de gage. Quant aux tiers, ils n'ont pas inreret
Registersachen. N° 8.
a la radiation immediate; il leur suffit de savoir que la
soeiere n'est plus representee par son aneienne adminis-
tration et se trouve en etat de liquidation sous Ia direction
des
liquidateurs nommes par le President du Tribunal de
Vevey, auxquels il appartiendra de sauvegarder aussi
bien les
inrerets des creanciers que eeux de la sociere et
des actionnaires.
Par ces moti/s, le Tribunal /i Ural
rejette le recours.
8.t1rteil der I. Zivila.bteilung vom 27. Kärz 1934
i. S. Gebrüder Dskar und Pius Bürgi
gegen Eidgen. Amt für das Handelsregister.
Ha nd eis r e gis t e r ein t rag.
K ein e m a t e r i e 11 e R e c h t s kr a f t der negativen
Verwaltungsverfügung : Auch gegen eine spätere abweisende
Verfügung der Handelsregisterbehörde kann die verwaltungs-
rechtliche Beschwerde ergriffen werden, die gegen die frühere
Abweisung eines Gesuches desselben Inhalts unterlassen worden
war.
F i r m ade r K olle k ti v g e seil s c ha f t: Es genügt,
wenn der Name eines Gesellschafters mit einem das Gesell-
schaftsverhältnis andeutenden Zusatz in der Firma erscheint;
die Anzahl der Gesellschafter muss nicht ersichtlich sein.
Der Zusatz Gebrüder lässt bereits auf ein Gesellschafts-
verhältnis schliessen. so das..'l es keines weiteren Zusatzes
bedarf. Art. 869 OR. VO II Art. 1.
A. -Die vier Brüder Stephan, Eduard, Joseph und
Emil Bürgi in Zeihen (Aargau) bildeten zusammen eine
Kollektivgesellschaft
zum Betriebe einer Waldsamen-
Klenganstalt und Samenhandlung, die unter der Firma
Gebrnder Bürgi im Handelsregister eingetragen war.
Im Laufe des Jahres 1933 starben die beiden Gesell-
schafter
Eduard und Joseph, und der Gesellschafter
Emil trat aus dem Geschäft aus. Der noch verbleibende
Teilhaber
Stephan gründete hierauf zusammen mit seinen
beiden Neffen
Oskar und Pius Bürgi, den Söhnen des
AS 60 1-1934