BGE 60 I 312
BGE 60 I 312Bge17 mai 1933Ouvrir la source →
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Strafrecht.
Recht, denn er handelt nicht von der Baufrist, d. h.
dem Zeitraum, in dem ein Werk zu errichten, zu vollenden
ist, sondern vom Beginn der Arbeiten, was etwas ganz
anderes bedeutet. Er hat die Beendigung der Konzession
angeordnet in Fällen, in denen der Beliehene seinen
Pflichten aus der Konzession nicht nachkommt; er
betrifft also die Verhältnisse, die heute in .Art. 65 WRG
geregelt sind. Er ist durch diese Bestimmung ersetzt,
weshalb die Einwendungen gegen den kantonalen Ent-
scheid, die die Beschwerdeführerin aus ihm ableiten will,
nicht weiter erörtert zu werden brauchen.
Der kantonale Entscheid ist also zu bestätigen.
V. ·VERFAHREN
PRocEDURE
Vgl. Nr. 46. -Voir n° 46.
c. STRAFRECHT -. DROIT PENAL
MASS UND GEWICHT
POIDS ET MESURES
49. Arrit eie la Cour de cassation penale ein a9 novembre 1934
dans la cause Kiniatere pnblic federal contre L&nclry.
Poids et mesures. Etalonnage des fU.ts. (Art. 25 de la loi du
24 juin 1909; art. 12 de l'ordonnance du 12 janvier 1912
et de l'arrete du 10 fevrier 1928.)
L'importation de föts d'origine pleins non etalonnes est autoris6e,
mais laur exportation vides non etalonnes est prohibOO. La.
loi ne fait a cet ega.rd aucune distinction entre les föts etran-
gers vides reexpooies et las föts suisses expooies a l'etranger
(consid. 1).
Samle proprietaire des wnneaux ast responsable en cas de contra-
vention (consid. 2).
:V[a~s und Gewicht. "" l!).
A. -L'intime F.A. Laudry, replesentant aBerne.
adepose en mai 1934 dans la halle aux marchandise. ...
de la gare des Verrieres yingt-cinq fUts vides non etalonnbl
qu'il voulait reexpedier en France, leur pays d'origine.
Landry agissait au nom de Ja maison Thomas-Bassot.
a Gevrey-Chambertin (Cöte d'Or). Les vins vendus en
Suisse par cette maison le sont a fUt perdu. Les acheteurs
deviennent ainsi proprietaires des tonneaux, mais Landry
es leur rachete periodiquement au nom et pour le compte
de la maison qu'il represente.
Le verificateur des poids et mesures du premier arron-
dissement fit sequestrer, le 29 mai 1934, les vingt-cinq
fftts et denol1l;a le cas au Bureau federal des poids et
mesures. Landry fut traduit devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers pour contravention a I'art. 12, n° 6,
de l'ordonnance federale du 12 janvier 1912/10 fevrier 1928
sur les poids et mesures, en vertu duquel « les tonneaux
vides (y compris ceux cites sous chiffre 4) d'une conte-
nance inferieure a· 500 litres qui sont expedies a l'etran-
ger... sont consideres comme des mesures de commerce
au sens de l'art. 8 et doivent etre etalonnes ... Le pro-
prietaire des tonneaux est responsable des infractions
aux prescriptions contenues sous ce chiffre.»
Le Tribunal a liMr6 le prevenu par jugement du 21 juin
1934. Il considere :
a) que la loi n'exige pas l'etalonnage des fftts d'origine
etrangere avant· leur reexperution· de Suisse, l'art. 12,
n° 6, ne s'appliquant qu'aux fUts indigenes, neufs ou
usages, expedies de Suisse a l'etranger;
b) que selils les proprietaires repondent des infractions
a i'art.· 12,· n° 6, et que Landry n'est pas proprietaire
des vingt-cinq fUts en question, mais simplement· leur
acheteur et exp6mteur au nom de la maison de Bourgogne.
B. -Le· Ministere public federal· a 'recouru contre ce
Jugement
a la Cour decassation renale du Tribunal
federal. 11 produit un preavis du Bureau federal des
poids etilHaures du 29 juin 1934 et argumente comme
suit:
:H4
La. competence du Conseil fMeral pour edicter des
prescript.ions
d'execut.ion decoule de la loi et. de la ratio
legis. En vertu de l'art.. 12 de l'ordonnance de 1912, les
fUt.s employes dans le commerce doivent etre etalonnes,
a l'exception des barriques d'origine entrant en Suisse
avec leur contenu etranger original. On a abuse de cette
toIerance en reexpOOiant la futaille vide a l'etranger
d'ou elle nous revient pleine. L'a.ssociation suisse des
marchands de vins s'en est plainte avec raison le 3 00-
tobre 1924. Aussi, en 1928, un paragraphe n° 6 a-t-il ere
ajout.e a
I'art. 12. La nouvelle disposition restreint l'excep-
tion prevue au n° 4 du meme article. L'etalonna,ge est
exige aussitöt que les fUts doivent etre employes a nouveau
dans le commercc. Si Landry est liMre, des milliers de
tOlll1eaux feront la navette entre l'etranger et la Suisse
au detriment du commerce de vin suisse,oblige de faire
etalonner sa futaille. Landry doit. etre considere lui-mcme
comme proprietaire des fUts qu'il rachete ou dn moins
comme
« exer9ant en Suisse les fonctions d'organe respon-
sable
d'une maison etrangere ».
L'intime a conclu au rejet du recours. Selon lui, l'eta-
10nnage n' est requis que pour la futaille employee dans
le commerce interieur (art. 25 de la loi de 1909). Il n'est
pas necessaire pour les tonneaux qui serYent simplement
de moyen de transport au commerce international. Au
surplus, l'intim6 n'est pas le propri6taire des vingt-cinq
fUts sequestres; il n'en est 'que l'expOOiteur.
Cone1'ant en droit :
I. -Selon les premiers juges, l'art. 12, n° 6, de l'arretC
du Conseil federal du 10 fevrier 1928 ne serait applicable
qu'aux ruts neufs ou usages, d'origine suisse, expOOiesa
l'etranger, mais n011 aux fUts reexpedies vides a l'etranger
d'ou ils ont ete importes avec leur contenu d'origine.
Gette interpretation est erronee. Le n° 6 de I'art. 12
renvoie au 110 4 du meme article (v. Ja parenthese : «y
eompris ceux eites an chiffre 4 »). Or, ROllS lettre b),
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le n° 4 prevoit precisement (,les barri({ues d'origine avec
leur
eontenu d'origine etranger ». Le n° 6 de l'art. 12
preserit done aussi l'etalonnage de ces tonneaux-Ia lors-
qu'ils sont expedies vides a l'etranger. Autrement dit,
l'importation de fUt."l d'origine pleins non etalonnes est
autorisee, mais leur exportation vides non etalonnes est
prohibee. Tout doute sur eette interpretation est d'ailleurs
leve par les explieations du Bureau fMeral des poids et
mesures. Le Conseil f6deral a voulu mettre fin a un abus.
S'il est pratiquement impossible d'exiger que les maisons
de vins etrangeres fassent etalonner leur futaille avant de
I'importer en Suisse et si elles sont ainsi favorisees par
rapport au eommerce interieur, il eonvient de restreindre
ce privi1ige dans la mesure du possible en ne faisant
aucune distinetion entre les futs etrangers reexpedies et
les fUts suisses expOOies a 1'6tranger.
Le sens et la portee :de l'art. 12, n° 6, sont done clairs.
On pourrait en revanche se demander si cette prescrip-
tion est eoneiliable avec l'art. 25 de la loi du 24 juin 1909
sur las poids et mesures, aux termes duquel les mesures
de capacite, entre autres, {( ne peuvent etre employees
dans le commerce sans avoir ete verifiees et poin~onnees ».
Par commerce, il faut evidemment entendre iei la
vente de boissons, non le eommerce de futaille (cf. l'art. 12
de l'ordonnance de 1912 et de l'amM de 1928). Il Y aurait
un tel emploi des mesures de eapacite dans la vente et la
Iivraison en Suisse de vins etrangers eontenus dans des
barriques d'origine. En principe, 1'6talonnage serait done
requis. Mais Ie
n° 4, lettre b), de l'arreM a fait pour ces
cas-m une exception a la regle. D'autre part, lorsque
l'aeheteur de vin a fiit perdu dont il devient proprietaire
revend le fUt au vendeur ou a un autre marchand de
vins, il ne fait pas le commerce de boissons, mais celui
de futaille. C'est seulement si le fUt etait de nouveau
employe pour y loger du vin et le revendre plein qu'il
serait dereehef utilis6 dans le commeree de boissons au
sens de l'art. 25 de la loi et par· consequent 80umis a
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) Vgl. Nr. 53. -Voir n° 53. H. HANDELS-UND GEWERBEFREmEIT [LIBERTE DU COMMERCE ET DE VINDUSTRIE 50. Anat du 97 dec,mbre 1934 clans 1& cause Asseciatien des Epiciers SuisS8S. et CCDBons c. Grand. ConseU du Canten deVaud. Art. 32 quater, deuwie1ne alinea, Oonst. IM,. Commerce das boiasons non distilloos par quantites da daux 8. dix litres : le modique emolument qua las cantons sont autorises 8. percevoir ne doit pas depasser au totalle chiffre de 100 fr. pour las plus grandes entreprisas et raster pres de 50 fr. pour las entreprisasmoyennes. A. -Le 17 mai 1933 le Grand Conseil vaudois a ediere une nouvelle loi sur « la police des etablissements· publies et la vente des boissons alcooliques ». Cette ioi regle entre autres le commerce des boissöus nondistill6es parquantites de 2a 10 Iitres. L'art. 3 soumetce commerce a une autori- sation du Departement cantonalde justiceetpolice. L'art. 27 C statue: « Art: 27. -Le Departement de justice et police fixe le prix annuel des patentes, non compris le droitde timbre AS 60 I -193~ 2\
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