BGE 60 I 280
BGE 60 I 280Bge31 mars 1933Ouvrir la source →
280 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege_ omesso, senz'aleun perieolo di svantaggio giuridieo per la parte inerte, poiehe tutto quanto e eontenuto nelle eonclusioni puo essere addotto nell'arringa in oeeasione deI dibattimento orale; Ond'e ehe il gravame e irrieevibile in ordine Il Tribunale federale pronuncia : N on si entra nel merito deI rieorso. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARHECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 44. Arret du 4 octobre 1934 dans la causa Raemy contre Fribourg. Cours militaires facultatifs de ski : les participants a. ces cours, devenus inaptes au service militaire par suite de leur partici- pation au cours, ont droit a. l'exemption fisca.le prevue a l'art. 2 b LTM si le cours en question 6tait organise militairement (obligation de porter l'uniIorme, assujettissement des parti- cipants a. la discipline et au Code penal militaires) et s'i! com- portait des risques ana.logues a. ceux du service militaire pro- prement dito A. -En janvier 1932, le soldat Rremy prit part a un eonrsfacultatif de ski organise par la Br. I. mont. 5. TI s'y fractura la jambe droite et dut etre soigne pendant. Buudosredltliehe Ahgahen. ;S:o 44. :l81 21 jours a l'höpital d' Andelmatt ct bnsuitc a domicilc. En septembre 1932, il aeeomplit le cours de repetition avec son unite, mais l'autoriM militaire constata a cette occasion que les suites de la fracture le rendaient inapte au service. En consequenee, elle decida, le 12 janvier 1933, de le trans- ferer dans le landsturm, en application du eh. 250/51 lAS (fractures mal gueries ). B. -Par requete du 26 juillet 1933, Rremy invita l'autorite fribourgeoise a lui accorder le benefice de l'art. 2 b LTM. n faisait valoir que son transfert premature dans le landsturm etait du aux consequences de l'accident dont il avait etC victime au cours de ski de 1932. Ce cours avait ete inserit au livret de service. G. -Par decision du 19 avril 1934, la Commission fribourgeoise de recours pour la taxe militaire a rejere la demande d'exemption. Elle constatait que Rremy n'avait pas annonce sa fracture a I'Assurance militaire. n n'ignorait done pas que Ie cours de ski auquel il avait participe etait volontaire et qu'il en courait tous les ris- ques. Certes il etait regrettable que l' Assurance militaire refusat de repondre des maladies et des accidents survenus aux cours militaires de ski. Ces cours etaient en effet volontaires, mais les hommes incorpores dans les troupes de montagne etaient invites a y participer. Tout en relevant cette anomalie, la Commission etait cependant obligee de s'en tenir a la disposition federale qui n'assimile pas les cours de ski a un service militaire obligatoire et de deelarer pour ce motif que l'art. 2 b LTM n'etait pas applicabie. D. -Vietor Rremy a forme en temps utile un recours de droit administratif contre eette decision. La Direetion militaire du Canton de Fribourg propose l'admission du reeours. Elle expose que la Commission de reeours eut ete disposee a faire droit a la demande d'exemp- tion, mais qu'elle l'a neanmoins rejetee : « a) parce que, soit dans le livret de service, soit au dossier, il n'existait aucune preuve d'un accident survenn au service militaire :
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» b) afin de laisser au Tribunal f6d6ral le soin de creer
lme jurisprudence dans les cas de cette nature. »
L'Administratiou f6derale des contributions ne conteste
pas que le recourant se fractura la jambe dro!te a un cours
militaire
facultatif de ski. Elle conclut au reJet du recours
eu invoquant une lettre du Departement militaire f6deraI
en date du 2 juin 1934, dans laquelle il est dit notam-
ment ce qui suit au sujet du caractere militaire des cours
volontaires de ski :
« Wir teilen Ihnen mit, dass wir diese freiwilligen Mili-
tärskikurse
nie als Militärdienst betrachtet haben und
auch nie als solchen betrachten konnten. Die Militärorga-
nisation
vom 12. April 1907 schreibt in Art. 8 vor, dass die
MiIitärdienstpflicht sich
auf den Instruktionsdienst und
den aktiven Dienst erstreckt. Die Ausbildung des Heeres
ist im dritten Teil der M. O. in den Art. 102 u. ff. geregelt.
Die freiwillige Skiausbildung
der Wehrmänner ist darin
aber nirgends erwähnt. Das musste dazu führen, die frei-
willigen Militärskikurse als ausserdienstliche
Kurse zu
organisieren ...
» Wenn das Tragen der Uniform für diese Kurse vorge-
schrieben ist, so geschieht dies einmal
im Interesse der
militärischen Organisation dier Kurse und des militäri-
schen Ausbildungszweckes, gleichzeitig liegt darin aber
auch ein Entgegenkommen gegenüber den Kursteilne
mern die dadurch ihre Zivilkleider schonen können. DIe
Eint:agung der Kurstage im Dienstbüchlein ist eine reine
Kontrollmassnahme. Sie soll
den Einheitskommandanten
darüber orientieren, wer in seiner Einheit ausgebildeter
Skifahrer
ist und als solcher gegebenenfalls im Militärdienst
verwendet werden kann ... »
E. -Aux termes des « prescriptions concernant les
cours
et concours militaires facultatifs de ski», decidees
le 23 decembre 1931 par le Departement militaire federal
et approuvees le meme jour par le Conseil f6deral (v. FOM
1931 p. 125), la Confederation subventionne, d~s .les
limites
fixees par les credits, les cours et concours militaIreS
Bundesrochtliehe Abgaben. No 44.
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facultatifs de ski qui sont organises pa.r le commandant
d'une unite d'armee ou d'une brigade de montagne ainsi
que les concours de ski de l'Association suisse des clubs de
ski (art. 1 al. 1). Les cours
et concours militaires facultatifs
de ski
relevent du service de l'infanterie du Departement
militaire federal. Ils sont organises d'un commun accord
entre les officiers directeurs et ce service (art. 2), ont lieu
en uniforme (art. 3 al. 1), et les participants y sont soumis
au code penal militaire (art. 4 al. 1). Les commandants
exercent
la competence penale de leur grade et les plaintes
port6es contre les participants doivent etre adressees aux
commandants de division ou de fortifications competents
(art. 4 al. 2 et 3). L'assurance militaire ne s'etend pas a
ces cours, mais la direction est tenue d'assurer collective-
ment contre les accidents aupres d'une compagnie suisse
les
participants qui ne sont pas assmes personnellement
ou le sont insuffisamment (art. 5). Pendant le cours, la
franchise de port est accordee aux participants « dans la
meme mesure qu'aux militaires qui sont en service»
(art. 6lit. b). Les participants ont droit au remboursement
des frais
de voyage effectifs du domicile au lieu du cours
(art. 29).
Quant aux frais de logement et de subsistance,
ils
sont a la charge des credits ouvertspour les cours. Las
prix de pension doivent etre soumis a l'approbation du
service de l'infanterie. Les depenses excedant ces prix sont
a la charge des participants (art. 30). « Le service accompli
dans les cours est inscrit au livret de service. Ce service
ne remplace toutefois
pas le service militaire reglementaire
ni n'entre en consideration pour l'avancement J) (art. 13).
Les cours
sont inspectes par l'autorite militaire (art. 14,
34 et 35).
Oomiderant en dro·it:
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seule question qui se pose encore est de savoir si ce cours
pent etre considerc comme un « service militaire » au sens
de l'art. 2 b LTM. L'Administration federale 1e conteste
en faisant observer que 100 cours facultatifs de ski organises
conformement aux prescriptions du 23 decembre 1931
ne sont pas prevus par la loi sur l'organisation militaire,
qu'ils ne constituent ni du service d'instruction, ni du ser-
vice actif et ne rentrent des lors pas dans le cadre du ser-
vice
militaire tel qu'il est defini a l'art. 8 OM. Ce dernier
point de vue est incontestablement fonde, mais cette cons-
tatation ne suffit pas pour trancher le litige.
Aux termes des art. 1 LTM et 30M, l'impöt militßirc
est en effet du par les Suisses qui n'accomplissent pas le
service personnel. Or, d'apres l'art. 9 OM, le service personneI
comprend non seulement le service d'instruction et le
service actif mentionnes a l'art. 8, mais en outre « l'obser-
vation des prescriptions concernant les contröles, l'entre-
tien et les inspections de l'habillement, de l'armemEmt et
de l'equipement personnei, les exercices obligatoires de tir
et, en general, l'obeissance aux obligations militaires en
dehors du service ».
n s'ensuit que la notion de « service personnelll au sens
des art. 1 LTM et 3 OM (ainsi que par voie de consequence
celle
de l'art. 2 b LTM) ne comprend pas uniquement le
service d'instruction et le service actif ou service militaire
proprement dit, mais qu'ell~ a une portee moins limitee.
C'est dans ce sens plus large que la pratique et la juris-
prudence l'ont constamment interpreree en admettant
par exemple que le fait de man quer l'inspection d'armes
et les tirs obligatoires entrame l'assujettissement a la taxe,
bien que ni l'une ni l'autre de ces obligations ne puisse etre
consideree comme. du service d'instruction ou du service
actif (v. le reglement d'execution de la ITM, du 26 juin
1934, art. 13 et 21). De meme le sejour fait dans un höpital
ensuite du service est assimile par ledit reglement (art. 18),
au service, pour ce qui concerne la taxe militaire, quoi-
qu'il ne rentre manifestement pas dans le cadre de l'art. 8
OM.
Bundesrochtliehe Abgaben. N° 44. 285
. C'est egalement en vertu de cette interpretation plus
liberale du terme de service militaire au sens de l'art. 2 b
LTM que, le 15 aout 1895, le Conseil federal a pose en prin-
cipe que les ecuyers. devenus impropres au service militaire
ensuite d'un accident arrive dans le service de remonte,
soit en dehors du service militaire proprement dit, avaient
droit au benefice de 1 'art. 2 b LTM, ainsi que cela etait
le cas pour les officiers instructeurs victimes d'un accident
dans l'exercice de leurs fonctions (cf. v. SALlS III n. 1322 ;
F. F. 1896 II 1023).
Dans l'ordonnance du 27 mai 1921 concernant le calcul
de Ja taxe militaire en fonction du service actif, le Conseil
federal a en outre expressement assimile au service actif
entrant en ligne de compte pour la reduction du montant
de l'impöt «Ie temps de maladie passe ensuite du service
dans des etablissements sanitaires ... II et « le service aCCQmpli
dans les COUTS 8peciaUX organis par l'armee et non prevUo'J
par la 1Gi militaire l) (art. 2 lit. b et d).
Au vu de la jurisprudence et de la pratique susmention-
nees, il n'est donc pas douteux que le service militaire au
sens de Ja LTM et, en particulier, de l'article 2 b, ne
comptend pas seulement le service d'instruction et le ser-
vice actif. La loi ne definit pas expressement cette notion
plus large, dont les limites doivent par consequent etre
determinees en recherchant quels sont les elements cons-
titutifs essentiels du service militaire. Dans sa decision
de principe deja mentionnee concernant les ecuyers mili-
taires, le Conseil federal a estime que ces elements etaient
l' organisation militaire du cours ou du service en question,
l'assujettissement des participants a la discipline et au
code penal militaires, le fait de porter l'uniforme et d'etre
expose aux dangers de la vie militaire. Ces criteres sont
rationnels et il se justifie de les appliquer aussi dans l'exa~
men de l'espece. Des lors, il est manifeste que les cours facul-
tatifs de ski du genre de celui que le recourant a accompli
en 1932 doivent etl'e consideres comme un service militaire
au sens de l'art. 2 b LTM. Orga.n.ises ruilitairement, ils
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286 Verwaltungs-und Disziplinarrecht<3pflege. comportent en effet des risques semblables a ceux du ser- vice proprement dito Les participants y sont soumis a la discipline et au code penalmilitaires, ils portent l'uniforme, et le Departement militaire federal reconnait explicitement que cette obligation leur eflt imposee non seulement pour leur commodite, mais aussi en consideration de l'organisa- tion et des buts militaires des cours. Contrairement a l'opinion exprimee par l'autorite can- tonale dans la decision attaquee, le fait que les cours de ski organises par l'armee sont facultatifs est sans interet en l'espece. L'art. 2 b LTM accorde en effet le benefice de l'exemption fiscale a tous les « militaires devenus im- propres au service militaire par suite de ce service », sans etablir, par consequent, une distinction entre le service obligatoire et le service facultatif. Par ces moli/s, le Tribunal /6Ural prononce: Le recours est admis. Victor Rremy est dis~nse de la taxe militaire en vertu de l'art. 2 b de la loi du 28 juin 1878. 45. Urteil vom 2S. Juni 1934 i. S. Xanton Zürioh gegen iidg. Steuerverwaltung. BG über die Stempelabgaben: Konkurrenz zweier Stempelsteuervorsohrif- t e n: Darlehensaufnahme durch ein Gemeinwesen (Art. 11 Abs. 1 lit. c 81) gegen Ausgabe von Sohatzanweisungen (Art. 38 lit. aSt. G.). A. -Durch Vertrag vom 21. April 1932 verpflichtete sich die Schweizerische Kreditanstalt, dem Kanton Zürich am 15. Juni 1932 20,000,000 Fr. zu überweisen gegen Schatzanweisungen über 500,000 Fr. und 1,000,000 Fr. mit dreimonatiger Lauffrist und erneuerbar bis zum 15. Jun 1937. Die Diskontierung dieser Schatzanweisungen hatte während der ersten drei Jahre des Kredites zu 3 %, später zum offiziellen Diskontosatz der Schweizerischen National- Bundesrechtliehe Abgaben. No 45. 287 bank, im Minimum zu 3 %, im Max.imum zu 4 % zu geschehen. Der Kanton ist für drei Jahre gebunden; vom 15. Juni 1935 an ist er berechtigt, Beträge von 5,000,000 Fr. oder ein Mehrfaches davon zurückzubezah- len. Die Schatzanweisungen lauten : « Zürich, den ................... . Gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 21. April 1932 zahlen wir am ... gegen diese Reskription an die Schweizerische Kreditanstalt oder deren Ordre die Summe von Franken ... Wert erhalten. Zahlbar im Domizil der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Finanzdirektion des Kantons Zürich. » Die Eidgenössische Steuerverwaltung war der Auffas- sung, das Geschäft unterliege gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. c BG vom 4. Oktober 1917 (Darlehen von über 30,000 Fr. bei mehr als zweijähriger Mindestdauer) der Stempel- abgabe und die auf Grund dieses Geschäftes in Form von Diskont zu entrichtenden Annuitäten gemäss Art. 5 Abs. lit. f BG vom 25. Juni 1921/22. Dezember 1927 dem Couponstempel. Sie lud deshalb am 28. Juni 1932 den Kanton Zürich zur Abgabe der gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen ein und veranlagte am 6. Februar 1933 die vom Kanton Zürich zu bezahlende Stempelabgabe auf 60,000 Fr. und die Couponabgabe für das erste Jahr auf 3000 Fr. vierteljährlich. Gegen diesen Entscheid erhob der Kanton Zürich Ein- sprache, mit der Begründung, dass er sich ein Darlehen von zwanzig Millionen zu bIoss drei ProZent Zins nicht hätte verschaffen können (wie die vorausgegangenen Ver- handlungen mit der Zürcher Kantonalbank bewiesen hätten). Die Schweizerische Kreditanstalt sei auf diese Zinsbedingung bIoss deswegen eingegangen, weil die Reskriptionen für ihr Wechselportefeuille wertvoll seien. Die Eidgenössische Steuerverwaltung wies am 31. März 1933 die Einsprache ab. Sie machte namentlich geltend:
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