BGE 60 I 230
BGE 60 I 230Bge7 juil. 1934Ouvrir la source →
230 Staatsrecht.
en detail les motifs juridiques sur lesquels est fondee cette
pratique que ron retrouve aussi dans la jurisprudence
franaise (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recou-
rante n'a invoque aucun argument permettant d'etablir
que cette interpretation serait arbitraire.
Par ces moti/s, le Tribunal /kUral
rejette le recours en tant qu'il est recevable.
IX. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FED:ERALE
33. Arret du 2 fevrier 1934 dans la cause Cantoll de NeuobAtel
contre Rentiers Robert-Niooud.
Un canton n'a pas quaJite pour attaquer, par Ia. voie du recours
de droit public, les decisions de ses propres autorites de recours
en matiere fiscale. (Changement de jurisprudence.)
Art. 4, 113 CF. ; 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF. Traite americano-
suisse du 23 novembre 1850.
A. -Auguste Robert-Nicoud, Neuchatelois, domicilie
depuis
nombre d'annees aux Etats-Unis, y est decede
le 21 ferner 1931 ne laissant qu'une fortune mobiliere.
Las heritiers ot fait etahUr un certificat d'heredite
par un notaire neuchatelois et l'ont depose par devant
le Tribunal du Locle. L'Etat de Neuchatei, considerant
que l'ouverture de la succession avait eu lieu, de ce fit,
dans le canton, pretendit percevoir les droits de succeSSlOn
en vertu de la disposition de la loi cantonale qui y astreint
les successions ouvertes sur le territoire neuchatelois.
Les
heritiers ont recouru aupres de la Commission
cantonale d'impöt, qui leur a donne gain de cause, estimant
que le lieu d'ouverture de la succession se trouvait a.
l'etranger, et cela notamment en application de l'art. 6
Organisa.tion der Bundesrechtspflege. o 33.231
du traite du 25 novembre 1850 entre la Suisse et les Etats-
Unis.
B. -L'Etat de NeuchateI a forme contre cette decision
un recours de droit public, en invoquant l'art. 4 Const. fed
TI soutient que la commission cantonale de recours
a applique
a. tort l'art. 6 de la convention precitee, qui ne
se rapporterait qu'au droit prive. Le texte de l'art. 5 de
la meme convention serait en opposition absolue avec
l'interpretation de la commission.
Oonsideram en droit :
St,aatsreeht. Certes, l'Etat peut aussi etre le sujet de tels droits. TI peut notamment etre partie dans des rapports de droit prive et ester en justice, comme une corporation, a rang egal avec des particuliers ou d'autres corporations. Si, dans une contestation de ce domaine, il est condamne par une decision judiciaire arbitraire, ses droits sont vioIes, comme 1e seraient ceux d'un particulier que1conque. On doit donc se demander si, pour se proMger contre cette decision, il peut invoquer 1a garantie de la Consti- tution federale (notamment de l'art. 4 CF), en d'autres termes : s'il a qualiM pour se pourvoir au Tribunal federal par la voie du recours de droit public (art. 178 al. 2 OJF). La question doit etre reso1ue affirmativement quand il s'agit des communes representant les interets de leurs membres (notamment sur le terrain de l'autonomie communale). Le droit de former un recours de droit public 1eur a toujours ete reconnu dans ce domaine de meme qu'aux paroisses dans des domaines analogue (RO 36 I 376). Mais il convient d'insister sur un point, c' est que ce droit de recours ne leur a ete accorde que comme ades corporations defendant des interets parti- culiers contre l'Etat. En revanche, il n'a jamais ete admis, quand la commune n'intervenait que comme autorite inferieure cantonale ; en pareil cas, en effet, 1e debat se ramene a un conflit interne entre differents organes de la puissance publique, conflit qui n'a rien de commun avec les litiges d'interets prives (RO 30 I 634 ; 34 I 472 ; 49 I 462). Quant aux cantons eux-memes, par des motifs qu'il importe peu d'examiner ici, la jurisprudence leur a recounu le droit de recourir au Tribunal federal par la voie du recours de droit public dans les cas OU, agissant comme des personnes de droit soumises a la souverainete d'un autre canton, i1s reclamaient, contre celui-ci, le benefice des droits constitutionnels accordes dans la meme matiere aux particuliers soumis a la meme souverainete (RO 54 I 169 ; 58 I 363 ; cf. 46 I 347). Certes, la question est beau- Organisation der ßundesrechtRpflege. No 33. 233 COUp plus douteuse lorsqu'il g'agit d'ur canton defendant des interets patrimoniaux devant ses propres tribunaux (cf. GIACOMETTI, p. 161). Toutefois elle n'a pas besoin d'etre resolue presentement; car I'Etat de Neuchatel n'agit pas en l'espece comme une corporation, mais comme le titulaire de la puissance publique. 2. -Dans l'exercice de ses fonctions d'autoriM publique, l'Etat ne se depart pas de son ro1e de souverain. Lorsque, dans cet exercice, il entre en rapport avec l'individu, les droits et les interets en cause, de part et d'autre, ne sont pas de meme nature. Les individus font valoir des droits subjectifs; I'Etat poursuit -au besoin contre eux - la realisation du bien public et du droit public objectif ... Or les droits du fisc sont essentiellement l'apanage de I'Etat ; la souverainete fiscale est un corollaire de la puissance publique (cf. BLUMENSTEIN, Die Steuer als Rechtsverhältnis ; du meme auteur: Rapport presenM a la SocieM suisse des juristes, 1933, p. 157 sq.). Les droits fiscaux -bien qu'exerces par une corporation de droit public, quelle qu'elle soit -sont toujours fondes sur le pouvoir de I'Etat et non pas sur !es inMrets patrimoniaux des membres de la corporation. Quand l'Etat impose une personne physique ou morale, il n'accomplit pas un acte de gestion, mais un acte d'autoriM (BERTHELEMY, Droit administratif, 5 e erut. p. 42 sq.). L'activit6 de ses organes, dans ce domaine, tend a l'application du droit public objectif, qui precise, sous forme de regles impe- ratives, les obligations fiscales des citoyens. La procedure de taxation n'a pas d'autre but, et le recours a la Cour fiscale superieure d'un canton n'en constitue que la derniere etape, ladite cour exer9ant en somme les memes compe- tences, ratione materiae, que l'autoriM de taxation. TI s'agit Ia de deux organes exer9ant la meme fonction au nom de l'Etat, et non pas d'un organe administratifcharge de faire valoir les droits subjectifs de I'Etat devant une juridiction autonome, un tribunal neutre. Si, dans Ba decision, l'autorite supreme se prononce contre le contri-
234 Staatsrecht. buable, cette decision peut constituer une atteinte aux droits du citoyen, qui aura des lors qualite pour se pourvoir au Tribunal federal par la voie du recours de droit public. Si, au contraire, ladite autorite s'est prononcee en faveur du contribuable, ... cette decision -fUt-elle completement erronee - ne porte pas atteinte aux droits individuels des citoyens ou d'une corporation; elle ne peut donc justifier la mise en reuvre d'une disposition constitution- nelle (en l'espece l'art. 4 CF) qui les garantit. En d'autres termes, elle ne donne pas a l'Etat qualite pour se pourvoir au Tribunal federal par la voie du recours de droit public ; et si un semhlable recours est forme, il doit etre declare irrecevable. 3. -Les considerations qui precedent -et qui tou- chent au fond meme. des institutions -restent vraies alors meme qu'au point de vue de la forme, la procedure de recours contre les decisions de l'autorite de taxation serait . semhlable a la procedure civile. Il va sans dire, en effet, que l' adoption de regles analogues a celles de cette proOOdure n'a pas d'autre but que d'assurer l'appli- cation la plus juste du droit ; mais, meme si I'autorite qui recourt joue, devant I'autorite qui statue, le role d'une partie et, a l'instar d'une partie, presente ses moyens, rapporte ses preuves et prend ses conclusions, elle ne se transformepas pour autant en sujet de droits subjectifs. Les deux autorites demeurent les organes de la puissance publique et persistent a exercer la fonction qui leur est commune et qui tend -comme on l'a releve plus haut - a la realisation la plus parfaite du droit fiscal (cf. KmCH- HOFER, Verwaltungsrechtsp{lege, p. 31 et 32; RO 48 I 108 et 49 I 463). 4. ....................................... . 5. -Dans renumeration de ses moyens, I'Etat de Neuchatel argue d'une violation du traite du 23 novembre 1850 entre les Etats-Unis et la Suisse. Toutefois les cantons ne sont pas non plus recevables a soulever ce moyen devant le Tribunal federal, a l' occasion d'une reclamation Organisation der Bundesrechtspflege. XO 34. 235 comme celle dont il s'agit eli l'espece. Certes, au lieu de limiter la garantie du droit public aux droits individuels inscrits dans la Constitution, les textes legislatifs ont etendu cette garantie aux droits individuels contenus dans les traites et les concoroats, et les art. 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF ont reserve en consequence aux particuliers et aux corporations la faculM de recourir au Tribunal federal. Mais puisque -comme on vient de le montrer - les droits de l'Etat en matiere d'impots ne peuvent pas etre assimiles aux droits individuels des particuliers et des corporations, un canton n'a pas non plus qualiM pour se plaindre de la violation d'un traiM, par une de ses propres autorites fiscales, en employant la voie du recours de droit public qui est precisement reservee a la protection des droits de cette nature. Par ces motils, le Tribunal lederol prononce : Le recours est irrecevable. 34. Urteil vom 7. Juli 1934 i. S. Gägauf gegen Baumgartner. Art. 182 und 56 ff. OG. Gegen einen Entscheid, wodurch ein Notwegrecht eingeräumt wird, ist, auch wenn er in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren ergangen ist, die Berufung wegen VerletzUng von Bundesrecht zulässig, sofern der erfor- derliche Streitwert vorhanden ist, und daher insoweit die staatsrechtliche Beschwerde ausgeschlossen. -Art und Weise der Bestimmung des massgebenden· Streitwertes durch den Staatsgerichtshof, wenn die Parteien darüber uneinig sind. A. -Der Bezirksrat von Küssnacht räumte auf Be- gehren des Rekursbeklagten diesem über die Liegenschaft der Rekurrentin in Küssnacht einen 2,4 m breiten und 16,8 m langen Notweg ein, damit der Re,kursbeklagte oder seine Mieter mit. einem Automobil von der hinn am Hause des Rekursbeklagten erstellten Automobilgarage auf die vor dem Hause vorbeigehende Strasse gelangen können. Eine Beschwerde der Rekurrentin gegen diesen
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