BGE 60 I 155
BGE 60 I 155Bge24 janv. 1934Ouvrir la source →
154 V .. rwaltungs-und Disziplinarrecht.spflege. il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede natu- rale e nella stazione (ove deI resto furono effettuate anche prima deI recente rimodernamento degli impianti), perche fuori di essa potrebbero essere eseguite solo con una maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo al servizio postale, ma anche alla celerita dell'esercizio ferroviario. Data questa connessione, che e in fondo riconosciuta dallo stesso Consiglio di Stato sotto il termine equivalente di (( interdipendenza », l'immunita fiscale dev'essere quindi ammessa, giusta la giurispru- denza gia citata, anche pei locali in discorso. II Tribunale federale pronuncia :
156 Stra.frecht. relles, deHt reprime par I'article 321 du code penal neuchatelois. Par jugement du 11 aotit 1933, le Tribunal de police de Boudry a retenu: a la charge de :M. Bourquin : l. le fait de n'avoir pas cede le passage a :M. Lambert, qui circulait sur une route qui, parce que la plus frequentee, devait etre consideree comme la voie principale ; 2. le fait d'avoir pris le tournant a la corde au lieu de le prendre au large, et 3. le fait d'avoir cause, par sa faute, 1es lesions subies par la victime ; a la charge de M. Lambert : le fait de n'avoir pas adapre sa vitesse aux conditions de la route. Faisant, en consequt;lnce, appHcation des articles 26 al. 2, 27 al. 2 de la loi federale et 321 du code penal neucha- telois a l'egard de M. Bourquin et 25 al. I de la loi federale a l'egard de :M. Lamhert, le Tribunal a condamne le premier a 40 francs d'amende et 40 francs de frais, le second a 10 francs d'amende et 12 francs de frais. B. -:M. Bourquin s'est pourvu en cassation et a conclu au renvoi de la cause au juge cantonal. Il soutient que le Tribunal a admis a tort que M.-Lamhert avait la priorire de passage, l'article 27 al. 2 de la loi federale ne faisant exception au principe de la priorire reconnue au vehieule venant de droite que lorsque la route sur laquelle debouehe la voie de droite est dlsignee par un signal comme route principale, ce qui n'etait pas 1e cas. La route de NeuchateI a Yverdon et celle de Oombamarre sont toutes les deux des routes cantonales, et l'une ne peut etre presumee principale par rapport a la seconde. Le fait que la circulation y est plus intense est indifferent. Il aurait fallu qu'elle füt designee comme route principale. Le recourant soutient enfin que, s'il a pris le tournant a la corde, c'est pour essayer d'eviter M. Lamhert qui arrivait {( en trombe». O'est par une fausse interpretation de l'article 27 al. 2 de la loi federale que le Tribunallui a attribue larespon- I Motorfahrzeug-und Fa.hrradverkehr. N0 24. 157 sabilire de l'aceident, qui incombait entierement a M. Lam- hert. Le Procureur general du Oanton de Neuchatei eonelut au rejet du recours. Il convient que les premiers juges ont erre en admettant que M. Lambert avait la priorire de passage. Il peut, sans doute paraitre contraire au bon sens d'exiger d'un conducteur circulant sur une route de grande communication qu'il eede Ie passage aux vehi- cules debouchant de droite par des voies secondaires, mais c'est la solution adoptee par Ia Ioi. Les inconvenients de cette solution ne seront d'ailleurs que passagers et dispa- raitront lorsque les routes principales auront ere designees. Mais l'erreur commise est purement theorique. Le recourant a ere egalement condamne pour eontravention a l' article 26 al. 2, pour avoir pris le tournant a la corde. L'explica- tion qu'il tente de donner n'est pas convaincante : emprun- tant la gauche de la route, il devait, en tout etat de cause, maintenir une allure lui permettant de s'arreter sur place. Admlt-on le premier moyen, que la Iegere condamnation prononcee contre le recourant n'en demeurerait pas moins justifiee, ce d'autant plus qu'il faut tenir compte encore de I'infraction a l'article 321 du code penal neuchatelois qui,. a elle seule, pouvait entrarner une condamnation a 3 mois de prison et a une amende allant jusqu'a 1000 francs. Oonsiderant en droit :
löS Strafrecht. 2. -n n'appartient pas a la Cour de cassation de recher- ('her si c'est a tort ou a raison que le Tribunal de Boudry a admis que le recourant s'est rendu coupable du delit vise a l'article 321 du code penal neuchatelois, ce delit etant exclusivement reprime par la Iegislation cantonale. 3. - La Cour de cassation est, en revanche, competente pour connaitre de la violation alleguee des articles 26 al. 2 et 27 al. 2 de la loi federale. Le moyen tire d'une violation de l'article 26 al. 2 est evidemment mal fonde, le Tribunal ayant admis en fait que le recourant a pris tournant a gauche, a la corde et non pas au large. En presence de cette constatation, qui lie Ia Cour, car elle n'est pas contraire aux pieces du dossier, l'application de l'article 26 al. 2 n'est pas dis cu- table. n reste uniquement a examiner le moyen tire d'une violation de l'article 27 al. 2 de la loi federale. L'interet du recourant a recourir doit etre admis, car le Tribunal a retenu comme principale faute a Ia charge de M. Bourquin le fait de n'avoir pas respecte la priorite de passage de M. Lambert. Si cette priorite de passage appartenait, au contraire, au recourant, le partage des responsabilites et le calcul des peines pourraient devoir etre modifies. TI y a donc lieu d'entrer en matiere. En attribuant a M. Lambert la priorite de passage sous pretexte que la route de NeuchateI a Yverdon devait, comme la plus frequentee, etre « consi- deree » comme route principale, le Tribunal a juge contrai- rement au texte clair de l'article 27 al. 2 de la loi federale. Comme le soutient le recourant, la loi federale ne fait exception au principe suivant lequel la priorite de passage appartient au vehicule venant de droite que pour les voitures qui suivent une route designie comme route principale, c'est-a-dire une route dont le caractere est indique aux conducteurs par un signal ad Me (cf. art. 9 al. 5 de l'ordonnance sur la « signalisation » routiere du 17 octobre 1932 et le signal N0 7 du Tableau annexe I). Cette solution, proposee par le Conseil federal (cf. art. 27 Motorfahrzeug. und Fahrradverkehr. X O 24. 159 al. 6 du projet de message, F. FM. 1930 p. 891) n'a donne lieu a aucune observation dans les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats et a ete adoptee sans discussion par les Chambres (B. sten. Cons. nato p. 98; Cons. des Etats p. 450 et sv.). En l'espece, la route de Neuchatel a Yverdon n'etant pas, a l'epoque de l'accident, designee comme route principale, la priorite de passage a ppartenait Iegalement a M. Bourquin, qui venait de droite. On peut, il est vrai -aussi longtemps que la designation des routes n'est pas un fait accompli -avoir des doutes graves sur une solution qui presente de gros inconvenients pour la circulation et de reels dangers, surtout s'il s'agit de conducteurs etrangers et si le vehicule venant de droite debouche d'une artere manifestement secondaire sur une route qui devra necessairement etre designee comme route principale. Le defallt d'une regle- mentation temporaire, sur la base du statu quo ante, peut paraitre une lacune de la loi qu'il eut eventuellement appartenu a la Cour de cassation de combler dans l'interet de la securiM de la circulation routiere. Aussi bien, la Cour de cassation a-t-elle ajourne sa decision pour s'infor~ mer des mesures prises pour la « designation» effective des routes principales. Or il resulte d'une communication du Departement federal de Justice et Police que cette designation sera faite incessamment par voie d'arreM 1. Sans doute la publieation d'un arrete ne suppleera-t-elle qu'en partie a l'apposition loeale des signaux prevus par l'ordonnance du 17 octobre 1932. Mais il s'agit la d'un travail long et couteux qui ne pourra etre execute que clans un certain laps de temps. Jusque la, l'arrete federal -qui devra recevoir une large publiciM et etre accompagne de cartes explicatives -peut suffire, ses dispositions pouvant etre presumees connues des conduc- 1 L'arrete a eM pris le 26 mars 1934. Cf . .B.ec. lois fM .. 1934, texte fran9ais : p. 263, text.e allemand : p. 255 et texte italien : p.303.
160 Strafrecht. teurs domicilies en Suisse, et les conducteurs etrangers drculant le plus souvent sur les routes principales. Dans ces circonstances, la Cour de cassation estime devoir s'en tenir au texte de la loi, les considerations d'ordre pratique militant pour l'admission d'une lacune a combler ayant perdu de leur importance, vu la publication imminente de l'arrete federal complementaire. La Cour de Cassa;tion penale prononce: Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque ast annuIe et la cause renvoyee devant le Tribunal de police de Boudry pour etre jugee a nouveau. 25. Urten des Xassa.tionshofs vom 25. Juni 1984 i. S. Zarbl gegen Staatsanwaltsohaft Bern und Hirt. Art. 5 8 M F G: Führer im Sinn dieser Bestimmung ist jeder, der tatsächlich einen Akt der Führung auf seine Verantwortung vornimmt (Erw. 1). Art. 2 5 A b s. I .M F G: ständiges Beherrschen des Fa.hr- zeugs. Kein Verstoss gegen diese Bestimmung, wellll der Fiihrer aus Überraschung über einen unerwarteten Eingriff des Mitfahrers nicht unmittelbar die erforderliche Korrektur vornimmt und sich deshalb ein Unfall ereignet (Erw. 2). Der Ein g riff des .M i t f a h r e r s k3llll geboten sein. Ein zu starker, einen Unfa.ll verursachender Eingriff ist im konkreten Fall nicht zum Yerschulden anzurechnen, da. das Verhalten des Mitfahrers angesichts der Umstände verständlich erscheint. (Erw. 3.) Daher auch keine Ersatzpflicht des Mitfahrers (Erw. 4). A. -Zarbl fuhr am 20. Mai 1933 mit seinem Automobil durch die Stadt Biel. Rechts neben ihm sass Hirt, der die Fahrt als Kaufsinteressent mitmachte. Als sich in der Zentralstrasse das Automobil bei einer Schnelligkeit von 40-45 km (nach eigenen Angaben des ZarbI) zwei vor ihm fahrenden Radfahrern bis auf 4-5 m genähert hatte, griff Hirt, weil er einen Zusammenstoss mit den Radfahrern befürchtete, ins Steuer, um den Wagen links Motorfahrze\l~. ulHl Fahrradverkehr. XO 25. 161 abzulenken und ihnen vorzufahren. Die Ablenkung fiel zu reichlich aus. Das Automobil kollidierte mit einem aus entgegengesetzter Richtung herfahrenden Lastwagen (linkes Vorderrad des Automobils mit dem linken Hin- terrad des Lastwagens) und erlitt erhebliche Beschädi- gungen. Zarbl wurde wegen Widerhandlung gegen die Verkehrsvorschriften angezeigt, worauf er seinerseits gegen Hirt Strafanzeige einreichte und als Privatkläger das Begehren auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens stellte. Die Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Bern hat in Bestätigung des Urteils des Gerichtspräsidenten von Biel durch Urteil vom 24. Januar 1934 Hirt frei gesprochen und das gegen ihn gerichtete Schadenersatz- begehren abgewiesen, Zarbl dagegen der Widerhandlung gegen Art. 25 al. 1 MFG schuldig erklärt und ihn zu einer Busse von 30 Fr. verurteilt. Die Freisprechung Hirts wird damit begründet, dass er gar nicht als Führer des Autos in Betracht falle. Führer sei derjenige, der unter eigener Verantwortung die Verrichtungen ausführe, durch welche das Motorfahrzeug in Betrieb gesetzt (bezw. in Betrieb erhalten) und in der Fortbewegung beherrscht werde. Beide Voraussetzungen treffen auf Hirt nicht zu. Dieser habe dem Wagen nur eine Abrenkung von seiner bisherigen Fahrrichtung gegeben, wodurch er den Wagen nicht in seine Herrschaft bekommen habe, indem er gar nicht in der Lage gewesen wäre, das Manöver ganz durchzuführen. Zarbl einzig sei Führer gewesen und verantwortlich für die Beachtung der Verkehrsvorschrif- ten. Durch den Eingriff Hirts ins Steuer hätte Zarbl die Herrschaft über den Wagen nicht verlieren und noch zwischen den Radfahrern und dem entgegenkommenden Lastwagen durchkommen sollen. Wenn dies nicht mehr möglich war, weil die Abrenkung zu stark gewesen - was aber darauf schliessen lassen würde, dass Zarbl das Steuer nicht gehörig in der Hand hatte -, so hätte er doch sofort abbremsen müssen, wodurch der Zusammen- stoss hätte vermieden werden können. Zarbl habe aber
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