BGE 60 I 134
BGE 60 I 134Bge15 mars 1934Ouvrir la source →
134, Verwaltungs-und Disziplinarreehtspfleg"_ B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 20. Arret du 28 juin 1934 dans Ja cause Achard c. Geneve. Les soldats transf{lrIs prematurement dans le landsturm et dis- penses de l'impöt militaire en vertu de l'art. 2 b de la loi du 28 juin 1878 ne peuvent etre assujettis a cet impöt en raison du fait qu'ils ont manque l'inspection d'armes et de l'habille- ment dans le landsturm. Resume des faits : A. -En 1930, E. Achard, ne en 1909, fut premature- ment transfere dans le landsturm et dispense de la taxe militaire en application de l'art. 2 lit. b LTM. Il passa l'inspection d'armes et de l'habillement en 1931 et 1932, mais 180 manqua en 1933, etant en conge a l'etranger. Ayant eM soumis de ce fait a l'impöt militaire pour 1933, il requit le Departement militaire genevois de renoncer a cette pretention, incompatible avec la decision l'exemp- tant de cet impöt en vertu de l'art. 2 b LTM. B. -Par prononce du 24 fevrier 1934, le Departement militaire genevois rejeta la requete en declarant « que les hommes transferes prematurement en landsturm pour motifs de sante et lioores de Ja taxe en vertu de l'article I J. Bundesreehtliche Abgaben. N° 20. 135 2 litt. b de la loi fooerale deviennent assujettis a la taxe s'ils ne sa.tisfont pas aleurs obligations militaires comme soldat du landsturm, c'est-a-dire s'ils ne passent pas l'inspection d'armes et d'habillement, ce qui est le cas pour les hommes absents du pays ». G. -Le 24 mars 1934, la Commission genevoise de recours pour la taxe militaire a declare irrecevable le recours forme contre ce prononce par Achard. D. -Achard a interjete un recours de droit administra- tif contre cette decision. I1 conclut a ce que le Tribunal federal d6clare que la Commission cantonale de recours a refuse a tort de statuer sur son recours, renvoie la cause a ladite commission pour qu'elle ex amine le merite, ou statue sur le fond en liberant le recoura,nt de la taxe militaire. E. -L'Administration f6d6rale des contributions estime que la Commission cantonale aurait du entrer en matiere sur les conclusions du recourant. Au fond, elle conclut au rejet du recours, en exposant notamment ce qui suit: « Dans le cas d'un homme transf6re prematurement dans le landsturm, tout en etant mis au benefice de l'art. 2, litt. b, de la loi fed6rale du 28 juin 1878, l'interesse n'est pas exempte de tout service, mais il reste soumis a des obligations militaires roouites. Il en resulte que le non- accomplissement de ces obligations militaires pour un motif autre que celui qui est prevu par l'art. 2, litt. b, precite doit entramer l'assujettissement de l'homme a la taxe militaire s'il n'existe pas en l'espece d'autres causes de liberation. En consequence, l'homme du landsturm reforme prematurement de l'elite ou de la landwehr par suite d'une affection contractee au service echappe a la taxe tant qu'll accompIit les obligations incombant aux hommes du landsturm, car la circonstance qu'll est soumis a des obligations militaires moil1dres que celles auxquelles sont assujettis les hommes de 1'6lite et de la landwehr constitue l'etat de fait prevu a l'art. 2, litt. b, de la loi
136 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. federale du 28 juin 1878. Cet homme redevient, en revanche, soumis a la taxe des qu'il ne satisfait pas aux obligations lui incombant de par son incorporation dans le landsturm·, car le manquement provient, dans ce cas, d'une cause autre que celle de la reforme pour motifs de sante. La. cause de l'assujettissement a la taxe n'est pas le transfert premature dans le landsturm, transfert occasionne par une affection contractee au service, mais le fait que l'homme en question a manque un service lui incombant de par son age et son incorporation, soit l'inspection d'armes et d'habillement. Une teIle solution ne choque donc en rien l'equite. Elle a ete admise par le Conseil federal en sa jurisprudence constante, entre autres dans sa decision du 4 janvier 1923 (Revue trimestrielle de droit fiscal suisse, 1923, page 61). Elle a ete d~nnee comme instruction aux can- tons dans une circulaire de notre administration du 1 er fevrier 1924 et elle est appliquee de fa\lon generale dans lescas de cette espece par les autorites cantonales. Elle est prevue aussi a l'art. 17 du projet d'ordonnance d'exe- cution de la loi federale sur la taxe militaire, qui se trouve actuellement devant le Conseil federal. Quant a l'argumentation tiree par le recourant de l'arret du Tribunal federal du 11 septembre 1930 (Praxis 1930, N0 162), suivant lequei les obligations militaires ordinaires du landsturm « ne sont pas considerees comme un service militaire proprement dit, aux termes de l'art. 1 er OM», il y a lieu de relever que ce considerant du Tribunal federal, emis dans les circonstances du cas d;espece de 1930, ne peut avoir la portee d'ordre general que lui prete Achard puisque l'art. 2 OM dispose expres- sement que « le citoyen doit le service militaire des le commencement de l'annee en la quelle il atteint l'age de vingt ans et jusqu'a la fin de celle ou il atteint l'age de quarante-huit ans». L'art. 9 de l'organisation militaire dispose que le service personnel comprend aussi les inspections. LeB devoirs du landsturm (qui peuvent etre ßundesrechtliche Abgaben. Xo 20. 1 ',- .,. meme, cas echeant, du service actif) doivent des lors etre consideres comme un « service militaire», dont le manquement entraine l'assujettissement a la taxe d'exemption. » Considffrant en dl'Oit :
Au fond, on pourrait se demander si le recours ne doit pas etre admis par le motif qu'a teneur de l'art. 2, lit. b de la loi du 28 juin 1878 l'exemption fiscale accordee aux soldats devenus impropres au service miIi- taire par suite de ce service est absolue et ne saurait des lors etre restreinte. Mais il n'est pas necessaire de trancher cette question, le recours devant etre declare fonde pour les motifs qui suivent, meme si elle etait resolue par la negative. 3. - Dans l'arret Moret, du 11 septembre 1930 (RO 56 I 280), le Tribunal federal a pose en principe qu'un soldat transfere dans le landsturm avant qu'il ait atteint l'age de quarante ans n'est pas exempte de l'impöt mili- taire en raison de l'accomplissement des obligations ordinaires de cette classe de l'armee, lesquelles ne con- sistent que dans l'inspection annuelle des armes et de l'habillement. Il est arrive a cette conclusion parce que, dit-il, « il resulte de l'organisation miIitaire de 1907 que l'impöt militaire ne remplace pas tout service personnei, mais seulement le service qui n'est pas accompli dans l'elite et la landwehr, ainsi que dans les services comple- mentaires (art. 20 al. 3). En effet, l'obliga,tion de payer l'impöt dure jusqu'a la fin de l'annee ou le contribuable atteint l'age de quarante ans (art. 3), soit jusqu'au moment OU, dans la regle, l'homme astreint au service passe en landsturm (art. 35 al. 2), tandis que le citoyen doit le service miIitaire jusqu'a la fin de l'annee ou il atteint l'age de quarante-huit ans (art. 2). « L'obligation de payer l'impöt a donc ete instituee en consideration des classes d'age qui sont soumises aux
138 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. services d'instruction. Lors de l'elaboration de la nouvelle organisation militaire, la limite de quarante ans a ete motivee expressement par l'obligation de faire jusqu'a cet age les services d'instruction (Feuille fed. 1906 II p. 838, message du Conseil federal du 10 mars 1906 relatif au projet de loi creant une nouvelle OM). Des lors, si, d'une part, le fait de ne pas accomplir le service auquel sont astreints les hommes du landsturm n'engendre pas l'obligation de payer l'impöt, d'autre part, l'accomplisse- ment des devoirs incombant au landsturm ne justifie pas l'exemption de l'impöt. » Il n'existe done pas de eorrelation entre l'impöt mili- taire et l'inspeotion d'armes et d'habillement qui, en temps ordinaire, est la seule obligation militaire a la quelle les soldats du landsturm soient astreints. Ainsi que le Conseil federall'a deolare dans ses rapports a l'AssembIee federale sur les recours Kind et Novel (v. F. fed. 1920 I p. 569 et sv., notamment p. 574, F. fed. 1927 I p. 101 et sv., notamment p. 106) cette unique obligation ordi- naire du landsturm ne peut pas etre oonsideree comme un service militaire personnel au sens de l'art. 1 de la loi du 28 juin 1878. Mais, si elle n'a pas oe caraetere, il s'ensuit qu'elle est sans interet quanta la taxe militaire. Le fait de passer cette inspection ne dispense donc pas de l'impöt et le fait de la manquer n'assujettit pas a eelui-ei. Ces deux oonolusions deooulent du meme prineipe et la seeonde n'est que le eomplement' de la premiere. La pratique suivant laquelle les hommes prematurement transferes dans le landsturm et dispenses de la taxe militaire en vertu de l'art. 2 b LTM doivent neanmoins cette derniere s'ils manquent l'inspection annuelle, ne peut partant etre maintenue, etant en contradietion avee le principe cons- tamment admis d'apres lequel l'inspection annuelle du landsturm n'est pas un service militaire personnel au sens de l'art. I LTM. Le recours apparait partant fonde et le recourant, prematurement incorpore au landsturm et dispense de la Registersaehen. N° 21. 139 taxe militaire en vertu de l'art. 2 b LTlVI, demeure au benefice de cette dispense, meme en 1933, annee OU, etant en conge a l'etranger, il manqua l'inspection annu- elle. Pour les Suisses a l'etranger, cette solution apparait en tout cas plus equitable que l'interpretation contraire, laquelle priverait en pratique de la possibilit6 de beneficier de l'art. 2 b LTM ceux d'entre eux qui ont ete prematu- rement transferes dans le landsturm. Par ces motifs, le Tribunal lederal prononce : La decision prise le 24 mars 1934 par la Commission genevoise pour la taxe militaire est annulee. Le recourant ne doit pas la taxe militaire pour l'annee 1933. 11. REGISTERSACHEN REGISTRES 21. Urteil der n. ZivilabteUung vom 15. März 1934 i. S. SchmicUi, Staubli und Stierli gegen Regierungsrat des Eta. Aargau. Leg i t i In a t ion zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde : Die Behandlung als Partei vor den kantonalen Instanzen gibt nur die f 0 r In e 11 e BeschwerdelegitiInation. Zur S ach e legitimiert ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen Rechten betroffen wird. Wegen der Ablehnung der Eintragung eines Kaufvertrages kann nur der verfügungs- berechtigte Eigentümer Beschwerde führen. (Erw. 1.) Der Begriff des landwirtschaftlichen Gewerbes iIn Sinne von Art. 218 OR ist ein Begriff des Bundesrechtes. Das befristete Veräusserungsverbot darf nicht auf Grund- stücke angewendet werden, die nicht mit einem landwirt- schaftlichen Gewerbe erworben worden sind. (Erw. 3.) Kriterien (Erw. 4). A. -Leonz Küng-Fischer war Eigentümer eines Heim- wesens in Aristau und Muri, das er im April 1932 in zwei
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