BGE 6 I 616
BGE 6 I 616Bge9 juil. 1869Ouvrir la source →
616 Fünfter Abschnitt. -Cinquieme seetion. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. TraiMs de la Suisse avec l'etranger. .. ' . Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit J!'rankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 Juin 1869. 103. Arret du 30 Octobre 1880 dans la cause Maunier. Par jugement rendupar defaut, le 20 Aotit 1875 par le Tribunal correctionnel de l' Arrondissement de Toulon et signifie le 27 Sept~mbre meme annee, le nomme Maunier, Antoine-Frederic-NeocIes, commissionnaire en vins, ne a Puget-Ville (Val') le 8 Aotit 1836 et demeurant en dernier lieu dans cette derniere localite, a ete condamne pour abus de confiance a treize mois d'emprisonnement, 25 fr. d'amende et aux frais en vertu des articles 408, 406, 52 du Code penal, 166 et 194 du Code d'instruction criminelle. Par office du 23 Septembre 1880, le parquet de Toulon, aux termes des art. 1 § 21 et 4 de la convention d'extradition du 9 Juillet 1869 entre la Suisse et la France, requiert du De- partement de Justice et Police de Geneve l'arrestation provi- soire de Maunier, actuellement domicilie dans celte ville. Obtemperant a ceUe requisition, le dit Departement fit pro- cMer le 26 Septemhre 18l:l0 a l'arrestation du predit Maunier; celui-ci ayant proteste contre son arrestation, en se hasant sur l'art. 9 du traite d'extradition entre la Suisse et la France et sur le fait que la peine a la quelle il etait condamne etait prescrite, il fut mis provisoirement en liherte sous caution. Auslieferung. N° 103. 6i.7 Par note du 40ctohre ecouIe, l'Ambassade de France en Suisse demande l'extradition de Maunier, en vertu du juge- ment par defaut susvise. Maunier persiste ci protester contre l'extradition demandee, en invoquant la prescription de sa peine. Statuant ces taits et considerant. en droit : L'arL 9 du TraWl du 9 Juillet 1869, statue que l'extradition pourra etre refusee si la prescription de la peine ou de l' action est acquise d'apres les lois du pays ou le prevenu s'est re- fugie depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou la ~ondamnatjon. . 01' rart. 67 du Code penal du canton de Geneve, pays de refuge de Maunier, statue que les peines correctionnelles se prescrivent par cinq annees revolues ä compter de la date des jugements qui les ont prononcees. Dans l'espece, le jugement condamnant Maunier ä une peine ~orrectionnelle porte la date du ,20 Aotit 1875; Ja prescription de cette peine etait done aequise le 20 Aotit 1880, et a plus forte raison le 26 Septembre suivant, date de l'arrestation provisoire de l'inculpe. n n'y a ainsi pas lieu de deferer ä la requete de l' Amba.ssade de France. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition d' Antoine Frederie Neocles Maunier, est re- fusee.
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